La justice confirme l’illégalité des arrêtés préfectoraux autorisant la période complémentaire de vénerie (chasse sous terre) du blaireau lorsque les petits ne sont pas encore autonomes.
Les points clés de la décision :
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Protection des « petits » : Le Code de l’environnement (art. L. 420-1) interdit la destruction des petits des mammifères dont la chasse est autorisée.
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Définition de l’autonomie : La Cour précise que le terme « petits » désigne tout animal n’ayant pas atteint une capacité de survie solitaire. Cette autonomie est distincte du simple sevrage ou de la maturité sexuelle.
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Calendrier biologique : Les jeunes blaireaux naissant entre janvier et mars, leur apprentissage auprès de la mère dure 6 à 8 mois.
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Sanction de l’arrêté : Les périodes de chasse autorisées par le préfet de l’Indre (juin, juillet, août) tombaient précisément durant cette phase de dépendance, rendant l’arrêté illégal.
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Absence de justification : La Cour souligne également que la nécessité de cette prolongation n’était pas démontrée pour prévenir des dégâts agricoles ou des risques sanitaires (tuberculose bovine).
Pourquoi c’est important ?
Cette décision fixe un cadre juridique strict basé sur la réalité biologique de l’espèce. Elle limite le pouvoir discrétionnaire des préfets en imposant le respect du cycle de développement de la faune sauvage.
Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure :
Les associations Aves France et One voice ont demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Indre a autorisé une période complémentaire de chasse par vénerie sous terre du blaireau dans ce département durant la campagne cynégétique 2023-2024, à compter du 11 juillet 2023, date de publication de l’arrêté, jusqu’au 31 août 2023 puis du 15 juin au 30 juin 2024.
Par un jugement n° 2301223 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du préfet de l’Indre du 6 juillet 2023.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2024, 3 avril 2024 et 16 mai 2024, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 janvier 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par les associations Aves France et One voice devant le tribunal administratif de Limoges.
Il soutient que :
– le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, par principe, que l’arrêté était illégal au motif que la période complémentaire débutant au plus tôt le 15 juin était incompatible avec l’interdiction de détruire les petits de mammifères alors que le Conseil d’Etat a jugé que l’ouverture complémentaire de la vénerie sous terre à compter du 15 mai n’avait pas, par elle-même pour effet d’autoriser la destruction de blaireautins ;
– le tribunal ne pouvait juger que l’arrêté attaqué ne comportait, à tort, aucune prescription évitant la destruction excessive d’individus, notamment juvéniles, alors que l’activité de vénerie est précisément encadrée par l’arrêté ministériel du 18 mars 1992 modifié relatif à l’exercice de la vénerie ;
– l’arrêté préfectoral ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
– la présence significative de l’espèce dans le département et la réalité des dommages qu’elle cause sont établies ;
– en outre, le blaireau pourrait être à l’origine de la propagation de la tuberculose bovine ; en tout état de cause, le motif tenant aux dégâts causés par cette espèce suffisait à justifier la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, l’association Aves France et l’association One voice, représentées par Me Robert, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 € soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l’association Indre nature qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
– et les observations de Me Robert, représentant l’association Aves France et l’association One voice.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de l’Indre a ouvert une période complémentaire de chasse par vénerie sous terre du blaireau à compter de la date de publication de l’arrêté, soit du 11 juillet 2023 au 31 août 2023, puis du 15 juin au 30 juin 2024. Par une ordonnance du 4 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l’exécution de cet arrêté. Saisi d’une demande des associations Aves France et One voice, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté. Le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du préfet de l’Indre du 6 juillet 2023 au motif qu’il avait méconnu l’interdiction posée par l’article L. 424-10 du code de l’environnement de détruire les petits de mammifères, s’agissant des petits de blaireaux, alors qu’il n’était pas justifié de la nécessité de prolonger la période de vènerie sous terre autorisée dans le but de prévenir les dégâts causés aux cultures et ouvrages publics et d’éviter la propagation de la tuberculose bovine.
3. En premier lieu pour justifier du respect de l’interdiction prévue à l’article L. 424-10 du code de l’environnement, le ministre soutient que l’ouverture complémentaire de la chasse aux blaireaux n’a pas pour effet d’autoriser la destruction de juvéniles.
4. D’une part, aux termes de l’article R. 424-5 du code de l’environnement : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. » Il résulte de ces dispositions, que le préfet peut autoriser une période complémentaire de chasse au blaireau par vènerie à partir du 15 mai de chaque année, sans qu’il soit nécessaire que des dégâts aux cultures ou un motif de santé publique ne soient invoqués.
5. Toutefois, aux termes de l’article L. 420-1 du même code : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. » Et selon l’article L. 424-10 du même code : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts […]. »
6. Il résulte de ces dispositions, que la pratique de la chasse participe à la gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats et contribue ainsi à un équilibre agro-sylvo-cynégétique, à la régulation des espèces et au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Dans ce cadre, est interdite la destruction de portées ou de petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée. Par suite, d’une part les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’environnement citées ci-dessus et autorisant une période de vénerie complémentaire, s’appliquent nécessairement dans le respect des articles L. 420-1 et L. 424-10 du même code. D’autre part, dans le cadre de l’équilibre ci-dessus décrit, nécessaire au maintien d’un bon état de conservation de la population des blaireaux, auquel concourt l’activité de la chasse, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères », le petit qui a atteint une autonomie, c’est-à-dire qui est capable de survivre seul sans dépendance de sa mère, cet état ne devant être assimilé ni à la période de sevrage, ni à la maturité sexuelle du mammifère.
7. Il ressort des données nombreuses, circonstanciées et concordantes de la littérature scientifique, produites par les associations Aves France et One voice, que les naissances des blaireaux interviennent entre la mi-janvier et la mi-mars et que la période de sevrage se déroule entre mi-avril et mi-juin. Il résulte également de ces différentes études que la période de sevrage des blaireaux ne constitue qu’un simple stade d’évolution de leur régime alimentaire qui ne peut être considérée comme marquant l’autonomie du petit blaireau vis-à-vis de sa mère. L’apprentissage que font les petits blaireaux avec leur mère en vue d’apprendre à se nourrir seuls se poursuit jusqu’à l’âge de six à huit mois. Il s’ensuit qu’en l’état des connaissances scientifiques, l’émancipation du petit blaireau n’est atteinte à aucun moment de la période complémentaire de chasse autorisée par l’arrêté préfectoral attaqué. Au demeurant, il résulte du rapport établi par la fédération des chasseurs de l’Indre en mai 2023 et actualisé en avril 2024, que les petits de blaireaux prélevés à l’occasion de la vénerie sous terre représentent 43 % des prises en 2020-2021, 37 % en 2021-2022 et 40 % en 2022-2023. De même, il ressort des pièces du dossier, que les captures de spécimens adultes sont majoritairement des femelles. Dès lors, compte tenu de l’état de dépendance des juvéniles à l’égard de leur mère durant la période complémentaire de vénerie, l’autorisation de destruction de la mère menace également indirectement la survie des petits blaireaux.
8. Par suite, et alors même que l’arrêté préfectoral en litige circonscrit la période de vénerie complémentaire à 92 communes du département, les mesures prises auront pour effet d’engendrer la destruction de spécimens de petits de blaireaux.
9. D’autre part, le ministre indique en défense que l’activité en cause est encadrée, par les prescriptions générales fixées par l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie, dont la méconnaissance peut entrainer le prononcé d’une sanction contraventionnelle. Le ministre fait en particulier valoir qu’à supposer même la présence de jeunes blaireaux dans les terriers durant cette période de chasse complémentaire, l’animal juvénile sera immédiatement relâché en application de l’article 3 de cet arrêté du 18 mars 1982.
10. Toutefois, la vénerie sous terre, qui consiste à envoyer des chiens dans les galeries de blaireaux afin de les acculer avant de les extraire en creusant et en ayant recours à des pinces spécifiques, emporte la destruction des terriers et ne permet pas de sélectionner la taille des spécimens détruits. Le 6e alinéa de l’article 3 de l’arrêté 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie n’instaure l’obligation de relâcher un spécimen découvert à l’occasion de la pratique de la vénerie que s’agissant des espèces protégées au sens de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, au nombre desquelles ne figure pas le blaireau. En outre, les dispositions du 4e alinéa de ce même article selon lequel, « si le gibier chassé sous terre n’est pas relâché immédiatement après sa capture, sa mise à mort doit avoir lieu immédiatement après la prise, à l’aide d’une arme blanche ou d’une arme à feu exclusivement […] », n’apportent aucune garantie sur l’absence de mise à mort des juvéniles qui seraient accidentellement capturés durant la période complémentaire de vénerie autorisée par l’arrêté attaqué.
11. En second lieu, si le ministre soutient, d’une part, que les dégâts causés aux récoltes par les blaireaux sont structurellement en hausse et justifient l’ouverture de la période complémentaire de chasse, et, d’autre part, que la nécessité de prévenir la propagation de la tuberculose bovine justifie l’ouverture d’une période complémentaire de chasse au blaireau, toutefois, la prolongation de la vènerie sous terre n’est permise que si elle n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits de blaireaux. La période complémentaire de chasse n’est pas conditionnée à l’existence de dommages, à une éventuelle surpopulation de blaireaux ou à un risque d’épizootie. Le ministre ne peut donc utilement se prévaloir de ces motifs pour justifier de l’ouverture d’une période de chasse complémentaire de blaireaux.
12. Le motif tiré de l’atteinte aux petits de cette espèce, exposé au point 7, suffit à lui seul à justifier l’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué.
13. Il résulte de tout ce qui précède, que le ministre n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 6 juillet 2023 du préfet de l’Indre.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 500 € au titre des frais exposés par les associations Aves France et One voice et non compris dans les dépens.
Décide :
Article 1er : La requête du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera aux associations Aves France et One voice une somme totale de 1 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la Transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, à l’association Aves France, à l’association One voice et à l’association Indre nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Indre.
CAA Bordeaux, 24 février 2026, n° 24BX00637, Aves France et One voice (Assoc.) c/ Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires
URBANISME AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT Me Frédéric RENAUDIN, spécialiste en droit public et droit de l'immobilier – SELARL CLAIRANCE AVOCATS