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Expropriation : les charges de démolition ou de réparation d’un immeuble menaçant ruine en cours d’expropriation pèsent sur le propriétaire !

Cour administrative d’appel de Lyon
17-05-2022
n° 20LY02193
Texte intégral :
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI A. a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la métropole de Lyon à lui verser la somme de 55 589,35 € en réparation du préjudice résultant de l’illégalité fautive de l’arrêté de péril du 17 juin 2019 portant sur l’immeuble situé.

Par un jugement n° 2000663 du 30 juin 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a condamné la métropole de Lyon à verser à la SCI A. la somme de 55 589,35 €, et mis à la charge de la métropole de Lyon une somme de 1 200 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 août 2020 et un mémoire en réplique enregistré le 14 décembre 2021, la métropole de Lyon, représentée par la Selas Cabinet Léga-Cité, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 30 juin 2020 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de la SCI A. ;

3°) à titre subsidiaire d’enjoindre par arrêt avant-dire-droit un supplément d’instruction en vue de la production du contrat d’assurance portant sur le bien immobilier en cause ;

4°) de mettre à la charge de la SCI A. la somme de 2 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– alors même que l’ordonnance du juge de l’expropriation était intervenue, la SCI A. conservait la jouissance de l’immeuble, de sorte que l’expropriée était seule en mesure de réaliser les travaux dans le but de permettre une jouissance normale de l’immeuble ; la métropole de Lyon ne pouvait d’ailleurs prendre possession de l’immeuble et réaliser les travaux, ce qui aurait constitué une emprise irrégulière ; dans ces conditions, l’arrêté de péril est légal ;

– l’autre moyen dirigé contre cet arrêté soulevé en première instance n’est pas fondé ;

– le préjudice n’est pas en lien direct avec l’arrêté de péril mais résulte de l’absence de travaux d’entretien depuis plusieurs années ;

– la condamnation de la métropole de Lyon provoquerait un enrichissement sans cause de la SCI A., qui bénéficierait d’une indemnité supérieure au titre de l’expropriation en raison de la réalisation des travaux ;

– il incombe à l’assureur de l’intimée de réaliser les travaux.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 11 février 2022, la SCI A., représentée par la Selarl Itinéraires avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 € soit mise à la charge de la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.

La clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2022, par une ordonnance en date du 1er février 2022

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code de la construction et de l’habitation ;

– le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

– le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Thierry Besse, président-assesseur,

– les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

– les observations de Me Jacques pour la métropole de Lyon et de Me Plénet, substituant Me Lacroix, pour la SCI A. ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 juin 2019, un mur de l’immeuble situé au […], qui faisait l’objet d’une procédure d’expropriation, s’est effondré. Par un arrêté de péril imminent du 17 juin 2019, le président de la métropole de Lyon a enjoint à la SCI A. de faire procéder aux mesures d’urgence requises. La SCI A. a fait réaliser ces travaux, pour un montant de 55 589,35 €. Par un jugement du 30 juin 2020, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a condamné la métropole de Lyon à rembourser à la SCI A. cette somme, en raison de l’illégalité de l’arrêté de péril imminent. La métropole de Lyon relève appel de ce jugement.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation alors applicable : « Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu’ils menacent ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l’article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l’article L. 511-3 […]. » Aux termes de l’article L. 511-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate./ Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. […] »

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indemnité ou qu’il ait obtenu l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement. » Aux termes de l’article L. 222-2 du même code : « L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés […]. » L’article L. 231-1 de ce code dispose : « Dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants. »

4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le transfert de propriété des terrains faisant l’objet de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique intervient, à défaut d’accord amiable antérieur, à la date de l’ordonnance rendue par le juge de l’expropriation. Toutefois, le nouveau propriétaire n’entre en possession du bien qu’à la date du paiement de l’indemnité ou de sa consignation. Avant cette date, l’expropriant ne peut réaliser des travaux sur la propriété, sauf accord de l’exproprié, sauf à constituer une emprise irrégulière. Dans ces conditions, les obligations de réparation ou de démolition incombant à la personne propriétaire d’un immeuble menaçant ruine, pour l’application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent être mises à la charge de l’expropriant avant le paiement de l’indemnité, quand bien même il est propriétaire du bien, dès lors que, jusqu’à cette date, il ne dispose pas des pouvoirs de maître de l’ouvrage.

5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 15 mai 2017, le préfet du Rhône a déclaré d’utilité publique les travaux relatifs au projet de réalisation du tronçon ouest de la rue Ravier, dans le 7e arrondissement de Lyon. Le 25 août 2017, la parcelle où est situé l’immeuble en litige a été déclarée cessible au profit de la métropole de Lyon. Par ordonnance du 23 janvier 2018, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré immédiatement exproprier pour cause d’utilité publique la SCI A. et B., son gérant. En revanche, la décision du juge de l’expropriation n’est intervenue que le 4 juillet 2019, postérieurement à l’arrêté en litige et dans ces conditions, le paiement de l’indemnité n’avait pas été effectué.

6. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de l’arrêté de péril, et jusqu’à la date à laquelle elle a réalisé les travaux, antérieure au versement de l’indemnité, la SCI A. restait seule à même de réaliser ou faire réaliser les travaux rendus nécessaires du fait de l’état de l’immeuble. Dans ces conditions, le président de la métropole de Lyon était fondé à lui enjoindre de réaliser les mesures d’urgence requises. C’est par suite à tort que, pour condamner la métropole de Lyon à indemniser la SCI A. des travaux qu’elle a entrepris, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon s’est fondée sur le fait que l’arrêté de péril imminent ne pouvait mettre à sa charge ces travaux.

7. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par l’intimée en première instance.

8. Il résulte de l’instruction que l’arrêté de péril est fondé sur l’état de l’immeuble suite à l’effondrement d’un mur intervenu le 14 juin 2019 et sur les obligations à la charge de la SCI des 4 A. Par suite, le moyen selon lequel cet arrêté serait entaché d’un détournement de procédure ne peut qu’être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que la métropole de Lyon est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon l’a condamnée à indemniser la SCI des 4 A.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI A. la somme de 2 000 € à verser à la métropole de Lyon au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole de Lyon, qui n’est pas partie perdante, verse à la SCI A. la somme qu’elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.

Décide :

Article 1er : Le jugement n° 2000663 du 30 juin 2020 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la SCI A. devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d’appel sont rejetées.

Article 3 : La SCI A. versera à la métropole de Lyon la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole de Lyon et à la SCI des 4 A.

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