En l’espèce, le Tribunal des conflits attribue la compétence à la juridiction administrative pour statuer sur les demandes de réparation formées par la SARL Guyane Ferraille. Il considère que, bien que le contrat porte sur le domaine privé communal et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, les requérants n’en sont pas signataires. En conséquence, leur action en responsabilité, fondée sur la décision de la commune de conclure ce bail, vise un acte administratif détachable de la gestion purement privée du contrat. Cette décision confirme ainsi une répartition subtile des compétences, protégeant le droit des tiers à obtenir réparation devant le juge administratif pour les dommages résultant des choix contractuels de l’administration, même lorsque ces derniers concernent son patrimoine privé.
Texte intégral :
Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 octobre 2025, l’expédition du jugement du 24 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de la Guyane, saisi par la SARL Guyane Ferraille et M. A. d’une demande tendant à la condamnation de l’Etat et de la commune de Rémire-Montjoly à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison, d’une part, de la vente, par acte du 10 avril 2014, par l’Etat à cette commune d’une parcelle ayant accueilli l’installation classée que la société Guyane Ferraille avait exploitée par le passé et, d’autre part, de la conclusion, le 13 juin 2018, entre la commune et la SAS Caribean Steel Recycling d’un bail à construction sur cette même parcelle, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence pour connaître de l’action en réparation des dommages résultant de la conclusion du bail à construction.
Vu l’arrêt du 30 septembre 2022 par lequel la cour d’appel de Cayenne a rejeté le recours formé par M. A. et la SARL Guyane Ferraille contre l’ordonnance n° 19/00629 du 18 juin 2020 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Cayenne déclarant la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de l’assignation formée par les intéressés contre l’Etat, la commune de Rémire-Montjoly et la SAS Caribean Steel Recycling aux fins de statuer sur la voie de fait commise à l’encontre de la SARL Guyane Ferraille et de condamner in solidum ces derniers à lui payer la somme de 250 568 € au titre des redevances impayées, outre celle de 8 000 € mensuels au titre de la redevance mensuelle jusqu’au jugement à intervenir, de 610 000 € au titre de la valeur du fonds de commerce et du stock, de 1 200 000 € au titre de la valeur de l’immobilier, et de 2 092 598 € au titre de l’indemnité de réinstallation.
Vu, enregistrés les 19 et 23 décembre 2025, le mémoire et le mémoire rectificatif présentés par la SCP Gury et Maître pour la SARL Guyane Ferraille et M. A., qui concluent à la compétence judiciaire.
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la SAS Caribean Steel Recycling, au préfet de Guyane, à la commune de Rémire-Montjoly et au ministre de l’intérieur, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Isabelle de Silva, membre du Tribunal,
les observations de la SCP Gury et Maître pour la SARL Guyane Ferrailles et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet pour la SAS Caribean Steel Recycling,
les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Guyane Ferraille, dont le gérant est M. A., exploitait, sur un terrain situé sur la commune de Rémire-Montjoly, en Guyane, une installation classée traitant des véhicules hors d’usage. Elle a conclu, en 2008, une convention avec la SAS Caribean Steel Recycling lui confiant le fonds en location gérance. La SAS Caribean Steel Recycling a ensuite été autorisée, par arrêté préfectoral du 4 décembre 2009, à exploiter cette installation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. La parcelle accueillant cette activité a été cédée par l’Etat à la commune par acte du 10 avril 2014. Le 13 juin 2018, la commune a consenti à la SAS Caribean Steel Recycling un bail à construction sur l’emprise accueillant l’installation classée, afin de permettre la réalisation de plusieurs constructions.
2. La société Guyane Ferraille et M. A. ont notamment assigné, par acte du 25 avril 2019, l’Etat, la commune de Rémire-Montjoly et la SAS Caribean Steel Recycling devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins de réparation des conséquences dommageables, d’une part, de la cession par l’Etat à la commune en 2014 de la parcelle accueillant l’installation classée et, d’autre part, de la passation par la commune d’un bail à construction avec la SAS Caribean Steel Recycling sur cette même parcelle. Par un arrêt du 30 septembre 2022, devenu définitif, la cour d’appel de Cayenne a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en l’état du tribunal de grande instance de Cayenne déclinant la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige. La société Guyane Ferraille et M. A. ont ensuite saisi le tribunal administratif de la Guyane, le 29 janvier 2024, d’un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat du fait de la cession de la parcelle litigieuse à la commune et de celle de la commune de Rémire-Montjoly du fait de la conclusion du bail à construction avec la société Caribean Steel Recycling. Le tribunal administratif de la Guyane a écarté les prétentions des requérants au titre de la réparation des dommages résultant de la cession de la parcelle par l’Etat et renvoyé au Tribunal, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence en ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité de la commune à raison de sa décision de signer le bail à construction litigieux.
3. Si la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet. Par suite, elle l’est également pour connaître d’une action de ce tiers tendant à la mise en cause de la responsabilité de la personne morale de droit public à raison de ces actes.
4. Si la parcelle ayant fait l’objet du bail à construction conclu entre la commune de Rémire-Montjoly et de la SAS Caribean Steel Recycling appartient au domaine privé de la commune et si cet acte de gestion du domaine privé ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, la SARL Guyane Ferraille et M. A. ne sont pas parties à ce contrat. Il suit de là que leur action tendant à la mise en cause de la responsabilité de la commune à raison de sa décision de conclure le bail à construction relève de la compétence de la juridiction administrative.
Décide :
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour statuer sur la demande indemnitaire formée par la SARL Guyane Ferraille et M. A. contre la commune de Rémire-Montjoly à raison de sa décision de conclure un bail à construction avec la SAS Caribean Steel Recycling.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 24 octobre 2025 est déclaré nul et non avenu en ce qu’il a déclaré la juridiction administrative incompétente pour statuer sur les conclusions mentionnées à l’article 1er. La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Guyane Ferraille et à M. A., à la SAS Caribean Steel Recycling, au préfet de la Guyane et au ministre de l’intérieur.
Tribunal des conflits, 9 février 2026, n° 4366 (sera mentionné aux tables du Lebon), Guyane Ferraille (Sté)
URBANISME AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT Me Frédéric RENAUDIN, spécialiste en droit public et droit de l'immobilier – SELARL CLAIRANCE AVOCATS