En résumé : la Cour confirme que les compteurs électriques et leurs branchements constituent des ouvrages publics. Dès lors, les demandes visant à obtenir leur suppression, leur modification ou leur déplacement relèvent par nature de la compétence exclusive du juge administratif. En revanche, la Cour censure l’arrêt d’appel concernant les demandes indemnitaires. En tant qu’usager d’un service public industriel et commercial (SPIC) de distribution d’électricité, l’abonné relève de rapports de droit privé avec le gestionnaire. Par conséquent, l’action en réparation d’un dommage imputé au fonctionnement de ces équipements, même s’il s’agit d’ouvrages publics, relève de la compétence des juridictions judiciaires.
Arrêt de la Cour de cassation, troisième chambre civile, du 3 septembre 2026Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 25-12.638 contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (RIVP), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, six moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Enedis, et l’avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, Georget, conseillères, Mmes Aldigé, Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2025), Mme [D] est locataire depuis le 11 février 1998 d’un appartement propriété de la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (la RIVP) et, le 28 mai 2020, la société Enedis a procédé au remplacement de divers compteurs électriques situés dans les parties communes de l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement loué, par des compteurs de type Linky.
2. Se disant électrosensible et opposée à la collecte de ses données personnelles, Mme [D] a assigné la société Enedis et la RIVP aux fins, notamment, d’obtenir le retrait et le déplacement de l’ensemble des compteurs ainsi installés, la mise aux normes de l’installation électrique de son logement et l’indemnisation de divers préjudices résultant de l’emplacement et du fonctionnement de ces appareils.
3. La RIVP a assigné la société Axa France IARD, son assureur, en intervention forcée.
4. La société Enedis a soulevé une exception d’incompétence au profit des juridictions administratives.
Exposé du litige
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur les troisième à sixième moyens
Moyens
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Motivation
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme [D] fait grief à l’arrêt de dire la juridiction judiciaire incompétente pour se prononcer sur ses demandes visant à voir ordonner à la société Enedis le retrait ou le déplacement de l’ensemble des compteurs électriques de type Linky présents dans l’immeuble collectif où elle est domiciliée, ainsi que sur ses demandes tendant à voir réparer les préjudices de santé allégués, prétendument causés par ces ouvrages publics, et visant à y mettre fin et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur ces demandes, alors « que des biens ne constituent des ouvrages publics que s’ils sont des biens immeubles résultant d’un aménagement qui sont directement affectés à un service public ou sont qualifiés d’ouvrages publics par la loi ; qu’en outre, les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination ou par l’objet auquel ils s’appliquent ; que, d’autre part, un bien n’est immeuble par nature par incorporation à un autre bien immeuble que s’il est indissociablement lié à cet immeuble et ne peut être enlevé sans porter atteinte à son intégrité ; qu’en énonçant, dès lors, pour dire que la juridiction judiciaire était incompétente pour se prononcer sur les demandes de Mme [P] [D] visant à voir ordonner à la société Enedis le retrait ou le déplacement des compteurs dits « Linky » présents dans l’immeuble collectif où Mme [P] [D] est domiciliée et pour se prononcer sur les demandes de Mme [P] [D] tendant à voir réparer les préjudices de santé allégués, prétendument causés par ces ouvrages publics et visant à y mettre fin, que le compteur électrique entre dans la « consistance des ouvrages de branchement » utile au « raccordement des réseaux » au sens du code de l’énergie, qui précise en son article D. 342-1, que « le branchement inclut l’accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage » et qu’il en résultait que le compteur électrique, pris comme installation de comptage, relève des branchements particuliers auxquels il emprunte tout à la fois la nature d’ouvrage public et le caractère d’immeuble du fait de son incorporation aux « ouvrages de branchement » qui doivent eux-mêmes être qualifiés d’immeubles, par la théorie de l’accessoire, pour être reliés au réseau public de distribution de l’électricité, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que les compteurs électriques dits « Linky » étaient indissociablement liés aux ouvrages de branchement électrique et ne pouvaient être enlevés sans porter atteinte à leur intégrité, la cour d’appel a violé les dispositions des articles 517 et 518 du code civil, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. »
Moyens
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, il est jugé, d’une part, que sont des ouvrages publics les biens immeubles résultant d’un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public, ou qui, appartenant à une personne publique, sont affectés à un but d’intérêt général (3e Civ., 16 févr. 2022, pourvoi n° 21-12.107
, publié), d’autre part, que les branchements particuliers desservant en électricité un ensemble immobilier constituent des dépendances des conduites principales auxquelles ils sont reliés et font partie de la concession d’Electricité de France, que, par suite, ces branchements présentent le caractère d’un ouvrage public (Tribunal des conflits, 3 juill. 1995, n° 09-42.955, Bull. T. conflits, n° 10).
8. En deuxième lieu, il résulte des articles L. 342-1 et D. 342-1 du code de l’énergie, d’une part, que le raccordement d’un utilisateur aux réseaux publics comprend, selon le cas, de manière combinée ou séparée, la création d’ouvrages d’extension, la création d’ouvrages de branchement en basse tension ou le renforcement des réseaux existants, d’autre part, que les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution, enfin, que le branchement inclut l’accessoire de dérivation permettant de desservir d’autres utilisateurs ainsi que les installations de comptage.
9. Il s’en déduit qu’un compteur électrique, qui entre dans la consistance du branchement particulier auquel il s’incorpore et a pour fonction d’enregistrer les consommations, constitue, comme le branchement lui-même, une dépendance du réseau électrique et présente, à ce titre, le caractère d’un ouvrage public, peu important qu’il ne soit pas indissociable du branchement ou qu’il puisse en être retiré sans aucune atteinte à l’intégrité de l’installation.
10. En dernier lieu, le Tribunal des conflits juge que les demandes relatives à la suppression, à la transformation ou au déplacement d’un ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif, le juge judiciaire ne pouvant prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public, sauf dans l’hypothèse où la réalisation de l’ouvrage procède d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration (Tribunal des conflits, 6 mai 2002, n° 02-03.287, Bull. T. conflits, n° 10 ; Tribunal des conflits, 12 avril 2010, n° 10-03.718, Bull. T. conflits, n° 9).
11. La cour d’appel, qui a ainsi exactement qualifié les compteurs électriques d’ouvrages publics, et relevé que Mme [D] demandait le déplacement ou le retrait de l’ensemble de ces équipements, dont l’installation ne procédait pas d’une voie de fait mais s’inscrivait dans une politique de déploiement prévue par la loi, faisant ressortir que cette demande tendait à la modification de l’organisation du réseau dans l’immeuble concerné, en a, à bon droit, déduit qu’elle relevait de la compétence de la juridiction administrative.
12. Le moyen n’est donc pas fondé.
Moyens
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. Mme [D] fait grief à l’arrêt de dire la juridiction judiciaire incompétente pour se prononcer sur ses demandes tendant à voir réparer les préjudices de santé allégués, prétendument causés par les compteurs électriques de type Linky, et visant à y mettre fin et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur ces demandes, alors « que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de l’action exercée par l’usager d’un service industriel et commercial en réparation des dommages qui lui ont été causés à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager, et, donc, notamment, des dommages qui résultent du branchement particulier desservant ce même usager, même s’ils procèdent d’un ouvrage public ; qu’en énonçant, pour dire que la juridiction judiciaire était incompétente pour se prononcer sur les demandes tendant à voir réparer les préjudices de santé allégués, prétendument causés par les compteurs électriques dits « Linky » présents dans l’immeuble collectif où Mme [D] est domiciliée, et visant à y mettre fin, qu’il ne pouvait être considéré que le dommage de Mme [D] était survenu à l’occasion d’une prestation de service public servie spécialement à Mme [D], quand la compétence des juridictions judiciaires pour connaître de l’action exercée par l’usager d’un service industriel et commercial en réparation de dommages est seulement subordonnée à la condition que ces dommages aient été causés à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager, et non à la condition que ces dommages aient été causés à l’occasion d’une prestation de service public servie spécialement à l’usager du service public, la cour d’appel a violé les dispositions de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. »
Motivation
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
14. Il est jugé, sur le fondement de ces deux textes, d’une part, que si les collectivités publiques, leurs concessionnaires ou leurs entrepreneurs doivent, quelle que soit la nature du service public qu’ils assurent, réparer les dommages causés aux tiers par les ouvrages dont ils ont la charge ou les travaux qu’ils entreprennent et si la responsabilité qu’ils encourent ainsi, même en l’absence de toute faute relevée à leur encontre, ne peut, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIII, être appréciée que par la juridiction administrative, il n’appartient pas, en revanche, à cette juridiction de connaître des dommages imputables aux ouvrages ou travaux dont s’agit et d’apprécier la responsabilité encourue à raison de vices dans leur conception, leur exécution ou leur entretien lorsque ces dommages ont été causés à l’usager d’un service industriel et commercial par une personne ayant collaboré à l’exécution de ce service et à l’occasion de la fourniture de la prestation due par le service à cet usager ; qu’en raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de l’action formée par l’usager contre les personnes participant à l’exécution du service ; qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics (Tribunal des conflits, 21 mars 2005, n° 05-03.442, Bull. T. conflits, n° 7 et Tribunal des conflits, 4 décembre 2023, n° 23-04.289, publié), d’autre part, que si les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d’électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l’usager demande réparation d’un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient du fonctionnement d’un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public (Tribunal des conflits, 12 avril 2010, n° 10-03.778, Bull. T. conflits, n° 9).
15. Il s’en déduit que la demande d’indemnisation formée par l’occupant d’un immeuble à raison d’un dommage imputé à l’emplacement ou au fonctionnement de compteurs électriques, qui, intégrés aux ouvrages de branchement installés dans cet immeuble, sont exploités par le service public industriel et commercial de l’électricité pour y assurer la fourniture du service, est relative aux rapports de droit privé qui lient ce service à ses usagers et relève, à ce titre, de la compétence des juridictions judiciaires.
16. Pour déclarer la juridiction judiciaire incompétente, l’arrêt relève, d’abord, que le dommage dont Mme [D] demande la réparation est imputé à la pose de huit compteurs de type Linky, dont celui relatif à son abonnement, sur le mur extérieur de son appartement, auxquels s’ajoutent seize autres compteurs installés à l’étage supérieur qui, selon elle, par leur fonctionnement combiné et les ondes électromagnétiques qu’ils diffusent, seraient à l’origine de la dégradation de son état de santé.
17. Il retient, ensuite, que ce dommage ne concerne pas le branchement particulier par lequel est assuré son propre approvisionnement en électricité mais provient d’un ensemble de compteurs électriques constituant des ouvrages publics, dont l’installation en masse dans l’immeuble procède d’un choix de la société Enedis de développer ce type d’appareil et de l’obligation légale pesant sur celle-ci, en sa qualité de gestionnaire du réseau public d’électricité, d’assurer le déploiement d’équipements de comptage conformes aux prescriptions dérivant de la directive européenne
18. Il en déduit que le dommage invoqué ne peut être regardé comme étant survenu à l’occasion d’une prestation de service public spécialement servie à Mme [D], dès lors qu’il est sans rapport direct avec les liens de droit privé existant entre le service public industriel et commercial et son usager pris individuellement.
19. En statuant ainsi, alors que le dommage imputé par Mme [D] à l’emplacement et au fonctionnement des compteurs électriques installés dans l’immeuble où elle réside n’est pas étranger à la fourniture de ce service, dont elle est usager, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation du chef de dispositif de l’arrêt disant que la juridiction judiciaire est incompétente pour se prononcer sur les demandes formées contre la société Enedis tendant à voir réparer les préjudices de santé allégués, imputés aux compteurs de type Linky, et visant à y mettre fin n’emporte pas la cassation de celui disant que la juridiction judiciaire est incompétente pour ordonner le retrait ou le déplacement de l’ensemble des compteurs Linky présents dans l’immeuble collectif où Mme [D] est domiciliée ni de celui condamnant Mme [D] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui sont justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
21. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la RIVP et la société Axa France IARD, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que la juridiction judiciaire est incompétente pour se prononcer sur les demandes indemnitaires de Mme [D] dirigées contre la société Enedis tendant à voir réparer les préjudices de santé allégués, prétendument causés par les compteurs électriques dits « Linky » présents dans l’immeuble collectif dans lequel Mme [D] est domiciliée, et visant à y mettre fin autrement que par le retrait ou le déplacement de l’ensemble des compteurs Linky présents dans l’immeuble collectif où Mme [D] est domiciliée, l’arrêt rendu le 23 janvier 2025, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Met hors de cause la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] et la société Axa France IARD ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Enedis aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Cass., 3e civ., 3 septembre 2026, n° 25-12.638
URBANISME AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT Me Frédéric RENAUDIN, spécialiste en droit public et droit de l'immobilier – SELARL CLAIRANCE AVOCATS