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Quelle est la superficie jurisprudentielle d’une place de stationnement ?

Jurisprudence très utile pour le montage des permis de construire de collectifs avec multitude de places de stationnement. 25m² la place de stationnement !

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 10LY00587   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. BEZARD, président
Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT, rapporteur
M. BESSON, commissaire du gouvernement
SCP RICARD DEMEURE & ASSOCIES, avocat

lecture du mardi 26 octobre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, I, sous le n° 10LY00587, la requête enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour Mme Carol A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la SCI La Forge, domiciliée … ;

Elle demande à la Cour :

1°) de prononcer l’annulation du jugement n° 0707835 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 février 2010 qui, à la demande de M. B, a annulé l’arrêté en date du 21 juin 2007 par lequel le maire de Grilly a délivré un permis de construire à M. C, M. D et Mme A et la décision en date du 20 septembre 2007 rejetant le recours gracieux de M. Hans B ;

2°) de rejeter la demande de M. B présentée devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; qu’il faut inclure les aires de dégagement et de manoeuvre pour évaluer la surface unitaire des aires de stationnement ; qu’ainsi les places n° 9 à 14 et 3 à 5 ont la surface requise par les dispositions de l’article UA 12 du POS ; que le permis de construire a pour seul objet des travaux d’aménagement intérieur pour créer trois appartements ; que le projet a pour effet d’améliorer la situation de l’immeuble au regard de l’article UA 12 du POS ; que les appartements et les places de stationnement existants n’ont pas à être pris en compte pour évaluer les besoins du projet en aires de stationnement ; que les dispositions de l’article UA 12 du règlement du POS sont illégales en tant qu’elles exigeraient une surface de 25 m2 pour la seule aire d’immobilisation ; que ces dispositions du POS sont en tout état de cause entachées d’un manque de base légale, en ce que l’exigence d’une surface de 25 m2 pour la seule aire d’immobilisation des véhicules est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’il y urgence à ce que sa situation puisse recevoir au moins un règlement provisoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2010, présenté pour M. B ; il conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le permis de construire doit être annulé pour méconnaissance des articles UA 12 et UA 13 du POS, de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme et pour insuffisance du volet paysager joint au dossier de demande de permis de construire ; que le nombre de stationnements envisagé ne semble pas en pratique être utilisable et accessible ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2010, présenté pour Mme A et la SCI La Forge ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu’il n’est prévu aucun emplacement de stationnement sur le chemin de la Botteraie ;

Vu, II, sous le 10LY00679, la requête enregistrée le 24 mars 2010, présentée pour Mme Carol A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la SCI La Forge, domiciliée … ;

Elle demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0707835 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 février 2010 qui, à la demande de M. Hans B, a annulé l’arrêté en date du 21 juin 2007 par lequel le maire de Grilly a délivré un permis de construire à M. C, M. D et Mme A et la décision en date du 20 septembre 2007 rejetant le recours gracieux de M. B ;

2°) de mettre à la charge de M. Hans B le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu’elle entend se référer à sa requête tendant à l’annulation du jugement attaqué ; que l’article UA 12 du POS n’est pas méconnu ; que cet article manque de base légale en ce que l’exigence d’une surface de 25 m2 pour la seule aire d’immobilisation des véhicules est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’ayant déjà vendu, un appartement, il y a urgence à ce que sa situation puisse recevoir un règlement provisoire ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2010, présenté pour M. B ; il conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 700 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le Tribunal a parfaitement motivé sa décision ; que Mme A a pris un risque inconsidéré en vendant le 25 novembre 2009 l’un de ses appartements ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 octobre 2010 :

– le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

– et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 9 février 2010, le Tribunal administratif de Lyon a, annulé à la demande de M. Hans B, l’arrêté en date du 21 juin 2007 par lequel le maire de Grilly a délivré un permis de construire à M. C, M. D et Mme A et la décision en date du 20 septembre 2007 rejetant le recours gracieux de M. Hans B ; que Mme A demande à la Cour, d’une part, d’annuler le jugement précité, d’autre part, de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu par suite d’y statuer par un même arrêt ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que, l’article UA 12 du règlement du plan d’occupation des sols approuvé le 18 janvier 1993 dispose : – Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective. / – La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’une voiture particulière est de 25 m² (…). ;

Considérant que le Tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté attaqué au motif que les places de stationnement sont d’une surface unitaire de 10 à 12 m2 en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 12 du plan d’occupation des sols ; que Mme A fait valoir en appel, par voie d’exception, l’illégalité de ces dispositions, en tant qu’elles imposent une surface de 25 m2 pour la seule surface d’immobilisation des véhicules ; que l’emprise ainsi exigée est excessive pour le stationnement de simples voitures particulières ; qu’ainsi, les auteurs du plan d’occupation des sols ont commis une erreur manifeste d’appréciation en exigeant une surface de 25 m2; qu’il s’ensuit que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’arrêté litigieux du 21 juin 2007 délivrant un permis de construire pour la réhabilitation d’un immeuble de sept logements au motif d’une méconnaissance de l’article UA 12 du POS, dont les dispositions sur ce point sont entachées d’illégalité ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article UA 12 du POS : Pour les constructions à usage d’habitation : maisons individuelles : 2 places par logement ; immeubles collectifs : 1,5 place par logement – Pour les logements compris dans des immeubles ou ensembles d’immeubles collectifs, ou des lotissements, comprenant au moins 4 logements, il est exigé en plus, pour les véhicules des visiteurs, 1 place par tranche indivisible de 4 logements (soit 2 places pour un nombre de logements compris entre 5 et 8 , 3 pour 9 à 12 logements). ;

Considérant que le projet de construction pour lequel le permis de construire attaqué a été délivré prévoit 14 places de stationnement, ce qui est conforme aux dispositions de l’article UA 12 du règlement du plan d’occupation des sols, qui imposent en l’espèce, seulement 10,5 places ; que la circonstance que certaines de ces places ne sont accessibles qu’à partir d’autres emplacements de stationnement n’est pas de nature, en l’espèce, à entacher le permis de construire attaqué d’irrégularité au regard des prescriptions de l’article UA 12 du POS ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme applicable : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.// Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…). ; que la voie desservant le projet a une largeur d’environ 4m50 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces caractéristiques ne permettraient pas la circulation ou l’utilisation des véhicules de secours ; que M. B ne peut utilement invoquer les conditions générales de la circulation dans le secteur, dès lors que les conditions dans lesquelles la construction envisagée est directement desservie apparaissent suffisantes ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d’accès direct seraient insuffisantes eu égard à la nature et à l’importance du projet litigieux ;

Considérant, que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UA 13 du POS et de l’insuffisance du volet paysager ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué en date du 9 février 2010, le Tribunal administratif de Lyon a, annulé l’arrêté du 21 juin 2007 par lequel le maire de Grilly a délivré un permis de construire à M. C, M. D et Mme A et la décision du 20 septembre 2007 rejetant le recours gracieux de M. Hans B ; qu’il y a lieu d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. B présentée devant le tribunal administratif ;

Sur la requête n° 10LY00679 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de Mme A tendant à l’annulation du jugement susvisé du 9 février 2010 ; que, dès lors, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement sont sans objet ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0707835 du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 février 2010 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B présentée devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10LY00679 de Mme A.
Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Carol A, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la SCI LA FORGE et à M. Hans B.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Bézard, président de chambre,
M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 26 octobre 2010.

 

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