Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 17/03/2022, 453610
Conseil d’État – 10ème – 9ème chambres réunies
- N° 453610
- ECLI:FR:CECHR:2022:453610.20220317
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. J… M… et Mme D… M… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de les décharger de la somme de 2 122 euros correspondant à un solde de taxe d’aménagement. Par un jugement n° 1902101 du 9 avril 2021, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.
Par un pourvoi, enregistré le 14 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de la transition écologique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. et Mme M….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme M…, M. et Mme R… et A… K… et M. et Mme F… et T… L… ont obtenu du maire de Rueil-Malmaison, le 26 février 2016, un même permis de construire pour étendre des constructions individuelles. Par courrier du 4 janvier 2017, l’unité départementale de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement de l’Ile-de-France a informé M. et Mme M… du montant de la taxe d’aménagement. M. M… a adressé à la direction départementale des finances publiques deux chèques correspondant, selon lui, aux sommes dues par M. et Mme K… et par lui-même, en précisant que le reste était à la charge de M. et Mme L…. En réponse à sa contestation, l’administration, par une décision du 17 décembre 2018, lui a indiqué qu’il restait débiteur de ce solde, pour un montant de 2 122 euros, à charge pour lui de se retourner contre les autres titulaires du permis. M. et Mme M… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise à en être déchargés. Par le jugement du 9 avril 2021 contre lequel la ministre de la transition écologique se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a fait droit à leur demande.
2. Aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme : » Les (…) opérations de construction (…) soumises à un régime d’autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article (…). / Le fait générateur de la taxe est (…) la date de délivrance de l’autorisation de construire (…) « . Aux termes de l’article L. 331-24 du même code : » La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 euros (…) « .
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un permis de construire a été délivré à plusieurs personnes physiques ou morales, les redevables de la taxe d’aménagement dont ce permis est le fait générateur sont les titulaires de celui-ci, chacun d’entre eux étant redevable de l’intégralité de la taxe due à raison de l’opération de construction autorisée. Dans une telle hypothèse, l’administration compétente peut mettre cette taxe à la charge soit de l’un quelconque des bénéficiaires du permis, soit de chacun de ces bénéficiaires à la condition alors que le montant cumulé correspondant aux différents titres de perception émis n’excède pas celui de la taxe due à raison de la délivrance du permis.
4. Les circonstances que le terrain ait fait l’objet d’une division avant la demande de permis de construire et que l’administration dispose de la répartition des surfaces de plancher entre les bénéficiaires ne sont pas de nature à priver l’administration de cette faculté. Dès lors, en se fondant sur de telles circonstances pour juger que la décision de mettre la taxe à la charge de M. M… était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. La ministre de la transition écologique est donc fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que M. et Mme M… étaient, en leur qualité de bénéficiaires du permis de construire accordé le 29 février 2016, et comme les autres titulaires de ce permis, redevables de l’intégralité de la taxe d’aménagement due à raison des constructions autorisées. Par suite, l’administration pouvait légalement émettre un titre de perception à leur encontre pour obtenir d’eux le recouvrement de l’intégralité de cette taxe, sans préjudice de la faculté pour M. et Mme M… de réclamer aux autres bénéficiaires du permis de construire le reversement de la part de la taxe correspondant aux constructions dont la propriété leur a été dévolue à la suite de la division du terrain. Il s’ensuit que la demande de décharge présentée par M. et Mme M… doit être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 9 avril 2021 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. et Mme M… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et tendant à la décharge d’un solde de taxe d’aménagement de 2 122 euros est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique et à M. et Mme J… et D… M….
Délibéré à l’issue de la séance du 23 février 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. N… I…, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme Q… E…, Mme B… S…, M. G… H…, M. P… C…, Mme Isabelle Lemesle, conseillers d’Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 17 mars 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme O… U…