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Autorisations d’urbanisme : interdiction des prescriptions floues, imprécises, renvoyant à des discussions…

Cour Administrative d’Appel de Nantes

N° 14NT01065   
Inédit au recueil Lebon
2ème Chambre
M. PEREZ, président
M. Laurent POUGET, rapporteur
M. DELESALLE, rapporteur public
SELARL MRV, avocat

lecture du vendredi 30 janvier 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour M. et Mme G… I…, demeurant…, M. et Mme N…E…, demeurant…, M. R… M…, demeurant…, M. P… K…, demeurant…, M. et Mme AB… H…, demeurant…, M. et Mme Y… T… demeurant…, Mme J… AA… et M. X… U…, demeurant…, M. et Mme S… V…, demeurant…, M. et Mme C… O…, demeurant…, M. et Mme D… W…, demeurant…, M. Y… A…Q…, demeurant…, M. et Mme Z… B…, demeurant … et M. et Mme L…F…, demeurant…, par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme I… et autres demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 11-8600 du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2011 par lequel le maire de Saint-Herbain a délivré à la société SAS Capcity un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble collectif de 31 logements sur un terrain cadastré DS 280, situé au 88, rue du Petit Village ;

2°) d’annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés en première instance ;

ils soutiennent que :

– le projet de la société Capcity méconnaît les dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, l’avis de Nantes Métropole sur les accès n’ayant pas été pris en compte ;

– l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme est méconnu en ce que les deux accès prévus au projet ne garantissent pas la sécurité des usagers des voies et des personnes utilisant ces accès ;

– l’arrêté contesté méconnaît également les dispositions de l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme puisque d’une part la construction projetée ne respecte pas un recul de 5 mètres par rapport à la voie ouverte aux déplacements qui borde la partie latérale ouest du terrain et d’autre part le débord de toit empiète sur le recul de 5 mètres par rapport à la rue du Petit Village ;

– l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme est méconnu puisque la rampe de descente aux garages et le muret ne respectent pas les règles d’implantation dans la bande de constructibilité secondaire ;

– l’arrêté litigieux viole l’article UB 11 du plan local d’urbanisme en ce que le projet ne s’insère pas harmonieusement dans son environnement ;

– l’arrêté contesté a également été pris en méconnaissance des articles R. 431-9, L. 421-6, et R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que de l’article UB 4 du PLU, dans la mesure où aucune précision n’a été apportée par le pétitionnaire quant aux modalités de raccordement du projet aux réseaux, notamment d’assainissement et d’eau pluviale et que, alors que le quartier est sensible aux inondations, les prescriptions émises par Nantes Métropole n’ont pas été suivies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014, présenté pour la société Capcity, dont le siège est situé 1 rue Guglielmo Marconi à Saint-Herblain (44800), par Me Rineau, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

– la requête d’appel est tardive et donc irrecevable ;

– certains des requérants n’étaient pas présents en première instance et n’ont donc pas qualité pour relever appel du jugement attaqué ;

– il n’est pas justifié de l’intérêt conférant qualité pour agir à chacun des requérants ;

– l’arrêté contesté est conforme aux prescriptions des articles UB 3, UB 6, UB 7 et UB 11 du plan local d’urbanisme de Saint-Herblain, et aux articles R. 423-53, L. 421-6 et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2014, présenté pour la commune de Saint-Herblain, représentée par son maire en exercice, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

elle fait valoir que :

– la requête est tardive ;

– elle est irrecevable en tant qu’elle émane de MM. F…, T…et A…Q… ;

– l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme a été respecté dès lors que Nantes Métropole a été consulté ;

– la parcelle DS 130, qui n’excède pas 4 mètres de largeur, n’est pas une voie de passage ou un cheminement, mais est seulement affectée d’une servitude de passage pour la desserte de la parcelle DS 132, qui ne déclenche pas la marge de recul prévue par l’article 6.1 du règlement du PLU ; par ailleurs le débord de toit du côté de la rue du Petit Village n’est pas à prendre en compte pour l’appréciation de ce recul ;

– la rampe d’accès au parking souterrain construite en fonds de parcelle est entièrement aménagée sous le niveau du terrain naturel et la hauteur du muret qui entoure cette rampe n’excède pas deux mètres ; l’article UB 7 du règlement du PLU n’a donc pas été méconnu ;

– le projet correspond au type d’urbanisation admis par les prescriptions de la zone UBb du règlement du PLU ; son gabarit, ses volumes, son aspect, ne sont pas incohérents avec l’environnement bâti et il ne méconnaît donc pas l’article UB 11 du PLU ;

– les accès ne comportent aucun risque pour la sécurité des usagers des voies et permettent la desserte de toutes les places de stationnement, en conformité avec l’article UB 3.2 du règlement du PLU ;

– le projet respecte les prescriptions de l’article UB 4.2 du règlement du PLU ; le règlement d’assainissement collectif n’est pas opposable à l’autorité qui délivre l’autorisation d’urbanisme ; en tout état de cause, le permis de construire intègre au titre de ses prescriptions les remarques formulées par Nantes Métropole ; ainsi, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas davantage méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2014, présenté pour la société Capcity, qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens, et en ajoutant que :

– les moyens présentés en première instance par les requérants et relatifs à des méconnaissances des articles R. 431-8, R. 431-10 du code de l’urbanisme et UB 12 du règlement du PLU de Saint-Herblain, qui ne sont pas repris en appel, doivent être regardés comme abandonnés ;

– Nantes Métropole a été consultée en sa qualité de gestionnaire de la rue du Petit Village et cet avis, purement consultatif, a été intégré aux prescriptions du permis délivré, qui va au-delà des exigences de l’article 15 du règlement de voirie et de l’article UB 3.2 du règlement du PLU ; l’article R. 423-53 a donc été respecté ;

– la parcelle DS 130, qui n’excède pas 4 mètres de largeur, n’est pas une voie de passage ou un cheminement, mais est seulement affectée d’une servitude de passage pour la desserte de la parcelle DS 132, qui ne déclenche pas la marge de recul prévue par l’article 6.1 du règlement du PLU ; par ailleurs le débord de toit du côté de la rue du Petit Village n’est pas à prendre en compte pour l’appréciation de ce recul ;

– la rampe d’accès au parking souterrain construite en fonds de parcelle est entièrement aménagée sous le niveau du terrain naturel et le muret qui entoure cette rampe, dont la hauteur n’excède pas deux mètres, est une clôture dont la construction est permise sans marge de recul dans la bande de constructibilité secondaire ; l’article UB 7 du règlement du PLU n’a donc pas été méconnu ;

– le projet correspond au type d’urbanisation admis par les prescriptions de la zone UBb du règlement du PLU ; son gabarit, ses volumes, son aspect, ne sont pas incohérents avec l’environnement bâti et il ne méconnaît donc pas l’article UB 11 du PLU ;

– le projet n’emporte la réalisation d’aucune voie nouvelle au sens de l’article UB 3.1 du règlement du PLU ;

– les accès ne comportent aucun risque pour la sécurité des usagers des voies, en conformité avec l’article UB 3.2 du règlement du PLU ;

– le projet respecte les prescriptions de l’article UB 4.2 du règlement du PLU, qui ne formule aucune prescription relative au ruissellement des eaux pluviales ; le règlement d’assainissement collectif n’est pas opposable à l’autorité qui délivre l’autorisation d’urbanisme ; en tout état de cause, le permis de construire intègre au titre de ses prescriptions les remarques formulées par Nantes Métropole ; ainsi, l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas davantage méconnu ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 décembre 2014 par M. et Mme I… et autres, qui persistent dans les conclusions de leur requête par les mêmes moyens, et en ajoutant que :

– la requête d’appel n’était pas tardive ;

– la circonstance que certains des conjoints appelants n’étaient pas mentionnés dans la requête introductive d’instance H…le tribunal relève d’une erreur matérielle ;

– alors que l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme n’est pas applicable à l’instance et que tous les requérants résident à proximité immédiate du projet, leur intérêt à agir est démontré ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 janvier 2015, présentée pour la société Capcity ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2015, présentée pour M. et Mme I…et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2015, présentée pour la société Capcity ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 janvier 2015 :

– le rapport de M. Pouget, premier conseiller ;

– les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

– les observations de Me Bascoulergue, avocat de M. et Mme I… et autres ;

– les observations de Me AC…, substituant Me Rineau, avocat de la société Capcity ;

– et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Saint-Herblain ;

1. Considérant que M. et Mme I… et autres relèvent appel du jugement du 11 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2011 par lequel le maire de Saint-Herbain a délivré à la société SAS Capcity un permis de construire pour la réalisation, après démolition d’une construction existante, d’un immeuble collectif de 31 logements sur un terrain cadastré DS 280, situé au 88, rue du Petit Village ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Capcity et par la commune de Saint-Herblain :

2. Considérant qu’il ressort des accusés de réception figurant au dossier de première instance communiqué à la cour par le tribunal administratif de Nantes que, compte tenu des dates de notification aux parties du jugement attaqué du 11 février 2014, la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 avril 2014 a été introduite dans le délai de recours contentieux ; que, contrairement à ce que soutiennent la société Capcity et la commune de Saint-Herblain, les requérants, qui doivent être regardés comme ayant été tous parties au litige en première instance en dépit d’erreurs matérielles affectant la désignation de trois d’entre eux, justifient par ailleurs chacun d’un intérêt suffisant leur conférant qualité pour agir dès lors qu’il résident à moins de 100 mètres du projet litigieux, dont la réalisation, compte tenu de sa nature et de ses caractéristiques, est susceptible d’avoir une incidence sur leur cadre de vie ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme :  » Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, les dimensions, l’assainissement, des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique  » ; qu’il résulte nécessairement de ces dispositions que l’autorité qui délivre le permis de construire, si elle peut assortir celui-ci, au terme de l’instruction de la demande, de prescriptions précises n’affectant pas substantiellement le projet, ne peut en revanche s’abstenir de prendre parti sur un projet dont les caractéristiques essentielles sont définitivement déterminées, soit en assortissant l’autorisation délivrée de conditions trop imprécises, soit en prescrivant le renvoi à une concertation ou à une instruction complémentaire ultérieures ;

4. Considérant que les requérants soutiennent, d’une part, que les caractéristiques des accès prévus au projet litigieux pour les véhicules ne garantissent pas la sécurité des usagers de la voie de desserte et des personnes utilisant ces accès, en méconnaissance des dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Herblain ; qu’ils font valoir, d’autre part, que le quartier dans lequel il s’inscrit est l’objet d’inondations récurrentes et que, compte tenu des capacités limitées du réseau d’assainissement et d’écoulement des eaux pluviales ainsi que de l’imperméabilisation de la parcelle d’assiette de l’immeuble, il n’est pas justifié de ce que le dispositif d’évacuation des eaux pluviales envisagé permettrait d’éviter une aggravation du phénomène d’inondation, constitutive d’un risque pour la sécurité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; qu’en ce qui concerne ces deux aspects du projet, l’arrêté contesté du 7 juillet 2011 prescrit à la société Capcity de respecter l’avis émis la veille de cette décision par les services de Nantes Métropole qui, s’agissant des accès au parking souterrain de l’immeuble projeté, implique qu’ils soient modifiés pour être mis en conformité avec les dispositions du règlement de voirie et repositionnés par rapport au carrefour giratoire voisin et, s’agissant du traitement des eaux pluviales, indique que l’instruction sur ce point de la demande de permis de construire nécessite que le pétitionnaire fournisse de nombreuses informations techniques complémentaires permettant de connaître le détail du dispositif envisagé ; que, ce faisant, le maire de Saint-Herblain s’est abstenu de prendre parti en toute connaissance de cause sur un projet suffisamment bien défini à la date de sa décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme I… et autres sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’apparaît, en l’état de l’instruction, susceptible de justifier l’annulation de la décision litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge respective de la commune de Saint-Herbain et de la société Capcity la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les requérants en première instance d’une part, et en appel d’autre part ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 février 2014 et l’arrêté du maire de Saint-Herblain du 7 juillet 2011 accordant un permis de construire à la société Capcity sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Herblain et la société Capcity verseront chacune 1 500 euros à M. et Mme I… et autres en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Herbain et par la société Capcity sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G… I…, M. et Mme N…E…, M. R… M…, M. P… K…, M. et Mme AB… H…, M. et Mme Y…T…, Mlle J… AA… et M. X… U…, M. et Mme S…V…, M. et Mme C… O…, M. et Mme D… W…, M. Y… A… Q…, M. et Mme Z…B…, M. et Mme F…, à la commune de Saint-Herblain et à la société SAS Capcity.

Délibéré après l’audience du 6 janvier 2015, à laquelle siégeaient :

– M. Pérez, président de chambre,
– M. François, premier conseiller,
– M. Pouget, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 janvier 2015.

Le rapporteur,
L. POUGETLe président,
A. PÉREZ
Le greffier,
S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l’égalité des territoires, du logement et de la ruralité, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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