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JORF n°0093 du 20 avril 2017
texte n° 8

Ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques

NOR: ECFM1704343R

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/4/19/ECFM1704343R/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/4/19/2017-562/jo/texte

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, notamment son article 12 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 34 ;
Vu l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 modifiée relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article 13 ;
Vu l’ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016 modifiant les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques relatives à l’outre-mer ;
Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Le code général de la propriété des personnes publiques est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 7, 9 à 11 et 13 de la présente ordonnance.

  • Chapitre Ier : Dispositions relatives à l’occupation et à l’utilisation privatives du domaine public

    L’article L. 2122-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Le titre mentionné à l’alinéa précédent peut être accordé pour occuper ou utiliser une dépendance du domaine privé d’une personne publique par anticipation à l’incorporation de cette dépendance dans le domaine public, lorsque l’occupation ou l’utilisation projetée le justifie.
    « Dans ce cas, le titre fixe le délai dans lequel l’incorporation doit se produire, lequel ne peut être supérieur à six mois, et précise le sort de l’autorisation ainsi accordée si l’incorporation ne s’est pas produite au terme de ce délai. »

    Après l’article L. 2122-1, il est inséré les articles L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 ainsi rédigés :
    « Art. L. 2122-1-1.-Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
    « Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution.
    « Art. L. 2122-1-2.-L’article L. 2122-1-1 n’est pas applicable :
    « 1° Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L. 2122-1 s’insère dans une opération donnant lieu à une procédure présentant les mêmes caractéristiques que la procédure déterminée par le premier alinéa de l’article L. 2122-1-1 ;
    « 2° Lorsque le titre d’occupation est conféré par un contrat de la commande publique ou que sa délivrance s’inscrit dans le cadre d’un montage contractuel ayant, au préalable, donné lieu à une procédure de sélection ;
    « 3° Lorsque l’urgence le justifie. La durée du titre ne peut alors excéder un an ;
    « 4° Sans préjudice des dispositions figurant aux 1° à 5° de l’article L. 2122-1-3, lorsque le titre a pour seul objet de prolonger une autorisation existante, sans que sa durée totale ne puisse excéder celle prévue à l’article L. 2122-2 ou que cette prolongation excède la durée nécessaire au dénouement, dans des conditions acceptables notamment d’un point de vue économique, des relations entre l’occupant et l’autorité compétente.
    « Art. L. 2122-1-3.-L’article L. 2122-1-1 n’est pas non plus applicable lorsque l’organisation de la procédure qu’il prévoit s’avère impossible ou non justifiée. L’autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l’amiable, notamment dans les cas suivants :
    « 1° Lorsqu’une seule personne est en droit d’occuper la dépendance du domaine public en cause ;
    « 2° Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l’autorité compétente ou à une personne privée sur les activités de laquelle l’autorité compétente est en mesure d’exercer un contrôle étroit ;
    « 3° Lorsqu’une première procédure de sélection s’est révélée infructueuse ou qu’une publicité suffisante pour permettre la manifestation d’un intérêt pertinent est demeurée sans réponse ;
    « 4° Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d’occupation ou d’utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l’exercice de l’activité économique projetée ;
    « 5° Lorsque des impératifs tenant à l’exercice de l’autorité publique ou à des considérations de sécurité publique le justifient.
    « Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au présent article, l’autorité compétente rend publiques les considérations de droit et de fait l’ayant conduite à ne pas mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2122-1-1.
    « Art. L. 2122-1-4.-Lorsque la délivrance du titre mentionné à l’article L. 2122-1 intervient à la suite d’une manifestation d’intérêt spontanée, l’autorité compétente doit s’assurer au préalable par une publicité suffisante, de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente. »

    L’article L. 2122-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. »

    Le premier alinéa de l’article L. 2122-7 est complété par la phrase suivante : « De tels transferts ne peuvent intervenir lorsque le respect des obligations de publicité et de sélection préalables à la délivrance d’un titre s’y oppose. »

    Après le 1° du II de l’article L. 2341-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation à l’alinéa précédent, les droits résultant du bail ne peuvent faire l’objet d’une cession lorsque le respect des obligations de publicité et de sélection préalables à la délivrance d’un titre, prévues à l’article L. 2122-1-1, s’y oppose. »

    L’article L. 2125-1 est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque l’occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu’un titre d’occupation est nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l’économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s’exécute au seul profit de la personne publique, l’autorisation peut être délivrée gratuitement. »

    Après le 1° de l’article L. 1311-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Par dérogation à l’alinéa précédent, les droits résultant du bail ne peuvent faire l’objet d’une cession lorsque le respect des obligations de publicité et de sélection préalables à la délivrance d’un titre, prévues à l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, s’y oppose. »

  • Chapitre II : Dispositions relatives aux déclassements et aux cessions

    Le premier alinéa de l’article L. 2141-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Par dérogation à l’article L. 2141-1, le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des personnes publiques et affecté à un service public ou à l’usage direct du public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l’acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder trois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d’une opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou peut être prolongée par l’autorité administrative compétente en fonction des caractéristiques de l’opération, dans une limite de six ans à compter de l’acte de déclassement. En cas de vente de cet immeuble, l’acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n’est pas intervenue dans ce délai. L’acte de vente comporte également des clauses relatives aux conditions de libération de l’immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l’usage direct du public, afin de garantir la continuité des services publics ou l’exercice des libertés dont le domaine est le siège. »

    Après l’article L. 3112-3, il est inséré un article L. 3112-4 ainsi rédigé :
    « Art. L. 3112-4.-Un bien relevant du domaine public peut faire l’objet d’une promesse de vente ou d’attribution d’un droit réel civil dès lors que la désaffectation du bien concerné est décidée par l’autorité administrative compétente et que les nécessités du service public ou de l’usage direct du public justifient que cette désaffectation permettant le déclassement ne prenne effet que dans un délai fixé par la promesse.
    « A peine de nullité, la promesse doit comporter des clauses précisant que l’engagement de la personne publique propriétaire reste subordonné à l’absence, postérieurement à la formation de la promesse, d’un motif tiré de la continuité des services publics ou de la protection des libertés auxquels le domaine en cause est affecté qui imposerait le maintien du bien dans le domaine public.
    « La réalisation de cette condition pour un tel motif ne donne lieu à indemnisation du bénéficiaire de la promesse que dans la limite des dépenses engagées par lui et profitant à la personne publique propriétaire. »

    L’article L. 3212-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
    « 8° Les cessions au profit d’Etats étrangers de biens meubles du ministère de la défense, y compris de matériels de guerre et assimilés, lorsqu’elles contribuent à une action d’intérêt public, notamment diplomatique, d’appui aux opérations et de coopération internationale militaire. Les cessions peuvent concerner des biens acquis à cette fin ou des biens dont le ministère de la défense n’a plus l’emploi. La valeur des biens cédés ne peut dépasser un plafond annuel fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre des finances. »

    Les biens des personnes publiques qui, avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, ont fait l’objet d’un acte de disposition et qui, à la date de cet acte, n’étaient plus affectés à un service public ou à l’usage direct du public peuvent être déclassés rétroactivement par l’autorité compétente de la personne publique qui a conclu l’acte de disposition en cause, en cas de suppression ou de transformation de cette personne, de la personne venant aux droits de celle-ci ou, en cas de modification dans la répartition des compétences, de la personne nouvellement compétente.
    Les dispositions des articles L. 3112-1 et L. 3112-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables aux cessions et échanges entre personnes publiques réalisés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 21 avril 2006 susvisée.

  • Chapitre III : Dispositions relatives à l’outre-mer et finales

    I.-Le tableau de l’article L. 5511-2 est ainsi modifié :
    1° La troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
    «

    L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15, L. 2111-16, L. 2112-1 et L. 2121-1
    L. 2122-1, L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 et L. 2122-2 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
    L. 2122-3 à L. 2122-5

    » ;
    2° La cinquième ligne est ainsi rédigée :
    «

    L. 2122-7 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

    » ;
    3° La douzième ligne est ainsi rédigée :
    «

    L. 2125-1 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

    » ;
    4° La quinzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
    «

    L. 2132-26 à L. 2132-29 et L. 2141-1
    L. 2141-2 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
    L. 2141-3, L. 2311-1 et L. 2312-1

    » ;
    5° Après la vingtième ligne, il est ajouté une ligne ainsi rédigée :
    «

    L. 3112-4 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

    ».
    II.-Le tableau de l’article L. 5511-3 est ainsi modifié :
    1° La troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
    «

    L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15, L. 2111-16, L. 2112-1 et L. 2121-1
    L. 2122-1, L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 et L. 2122-2 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
    L. 2122-3, L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2123-3, L. 2123-6, première phrase, L. 2123-7 et L. 2123-8

    » ;
    2° La cinquième ligne est ainsi rédigée :
    «

    L. 2125-1 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

    » ;
    3° La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
    «

    L. 2132-26 à L. 2132-29 et L. 2141-1
    L. 2141-2 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
    L. 2141-3, L. 2311-1, L. 2312-1 et L. 2321-3

    » ;
    4° Après la seizième ligne, il est ajouté une ligne ainsi rédigée :
    «

    L. 3112-4 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

    ».
    III.-Dans le tableau de l’article L. 5511-4, la vingt-septième ligne est ainsi rédigée :
    «

    L. 3212-2 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

    ».
    IV.-Le tableau de l’article L. 5611-2 est ainsi modifié :
    1° La troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
    «

    L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15, L. 2111-16, L. 2112-1 et L. 2121-1
    L. 2122-1, L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 et L. 2122-2 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
    L. 2122-3 à L. 2122-5

    » ;
    2° La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
    «

    L. 2122-7 résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
    L. 2122-8 à L. 2122-12

    » ;
    3° La onzième ligne est ainsi rédigée :
    «

    L. 2125-1 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

    » ;
    4° La quatorzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
    «

    L. 2132-26 à L. 2132-29 et L. 2141-1
    L. 2141-2 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
    L. 2141-3, L. 2311-1 et L. 2312-1

    » ;
    5° Après la dix-neuvième ligne, il est ajouté une ligne ainsi rédigée :
    «

    L. 3112-4 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

    ».
    V.-Le tableau de l’article L. 5611-3 est ainsi modifié :
    1° La troisième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
    «

    L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-15, L. 2111-16, L. 2112-1 et L. 2121-1
    L. 2122-1, L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 et L. 2122-2 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
    L. 2122-3 et L. 2122-4
    L. 2123-1, L. 2123-3, L. 2123-6, première phrase, L. 2123-7 et L. 2123-8

    » ;
    2° La cinquième ligne est ainsi rédigée :
    «

    L. 2125-1 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

    » ;
    3° La huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
    «

    L. 2132-26 à L. 2132-29 et L. 2141-1
    L. 2141-2 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
    L. 2141-3, L. 2311-1, L. 2312-1 et L. 2321-3

    » ;
    4° Après la seizième ligne, il est ajouté une ligne ainsi rédigée :
    «

    L. 3112-4 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

    ».
    VI.-Le tableau de l’article L. 5711-1 est ainsi modifié :
    1° La troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
    «

    L. 2111-1 à L. 2111-3, L. 2111-14, L. 2111-16, L. 2111-17, L. 2112-1 et L. 2121-1
    L. 2122-1, L. 2122-1-1 à L. 2122-1-4 et L. 2122-2 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
    L. 2122-3 et L. 2122-5

    » ;
    2° La cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
    «

    L. 2122-7 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
    L. 2122-8 à L. 2122-12

    » ;
    3° La quatorzième ligne est ainsi rédigée :
    «

    L. 2125-1 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

    » ;
    4° La dix-huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
    «

    L. 2132-26 à L. 2132-29 et L. 2141-1
    L. 2141-2 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017
    L. 2141-3, L. 2311-1 et L. 2312-1

    » ;
    5° Après la vingt-troisième ligne, il est ajouté une ligne ainsi rédigée :
    «

    L. 3112-4 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

    ».
    VII.-Dans le tableau de l’article L. 5711-2 du même code, la vingt-deuxième ligne est ainsi rédigée :
    «

    L. 3212-2 Résultant de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017

    ».

    I. – Le premier alinéa de l’article 12 de la présente ordonnance est applicable :
    1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, au domaine public des établissements publics de l’Etat, des communes, de leurs groupements et établissements publics ;
    2° Aux îles Wallis et Futuna, au domaine public de l’Etat et de ses établissements publics.
    II. – Pour l’application du second alinéa de l’article 12 de la présente ordonnance à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « l’ordonnance du 21 avril 2006 susvisée » sont remplacés par les mots : « l’ordonnance du 28 septembre 2016 susvisée ».

    Le chapitre Ier de la présente ordonnance est applicable aux titres délivrés à compter du 1er juillet 2017.

    Le Premier ministre, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de la défense et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 avril 2017.

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