Conseil d’État
N° 345174
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère / 6ème SSR
Mme Chrystelle Naudan-Carastro, rapporteur
Mme Maud Vialettes, rapporteur public
SCP DIDIER, PINET ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
lecture du lundi 3 juin 2013
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2010 et 17 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Noisy-le-Grand, représentée par son maire ; la commune de Noisy-le-Grand demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 08VE02574 – 08VE02633 du 14 octobre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement n° 0511404 du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté préfectoral du 21 octobre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique, à son profit, l’acquisition des parcelles nécessaires à la création d’une liaison piétonne et automobile entre la zone d’aménagement concerté du Clos Saint-Vincent et la rue Pierre Brossolette, et, d’autre part, au rejet de la demande d’annulation de la société OFIE ;
2°) de mettre à la charge de la société OFIE le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Noisy-le-Grand, et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société OFIE ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 11-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : » (…) Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. (…) » ;
2. Considérant que s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de l’enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’enquête publique relative à la création, sur le territoire de la commune de Noisy-le-Grand, d’une liaison piétonne et automobile entre la zone d’aménagement concerté dénommée » du Clos Saint Vincent » et la rue Pierre Brossolette a commencé le 7 juin 2005 ; que l’avis d’enquête publique a été publié le 21 mai 2005 dans l’un des deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département intéressé et que cette publication a été renouvelée dans l’édition du 10 juin 2005 du même journal ; que cet avis d’enquête publique a également fait l’objet d’une information résumée accompagnée de renseignements pratiques dans le magazine municipal gratuit » Noisy-Mag » le 4 juin 2005 ; que la cour administrative d’appel de Versailles a annulé l’arrêté du 21 octobre 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d’utilité publique l’acquisition des parcelles nécessaires à la création de la liaison piétonne et automobile projetée au motif de l’absence d’une publication dans un second journal régional ou local répondant aux exigences de l’article R. 11-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sans rechercher, alors qu’une publication résumée de cet avis était intervenue dans un magazine municipal distribué dans l’ensemble de la commune, si ce manquement était, dans les circonstances de l’espèce, de nature à entacher d’irrégularité l’ensemble de la procédure d’enquête publique pour défaut d’information et de consultation du public ; qu’elle a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, la commune de Noisy-le-Grand est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société OFIE le versement d’une somme de 3 000 euros à la commune Noisy-le-Grand au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles en date du 14 octobre 2010 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 3 : La société OFIE versera à la commune Noisy-le-Grand la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société OFIE au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Noisy-le-Grand, à la société OFIE et au ministre de l’intérieur.