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Plan Local d’Urbanisme : une modification suite à une annulation partielle implique une enquête publique

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 12LY02385
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. MOUTTE, président
M. David ZUPAN, rapporteur
M. VALLECCHIA, rapporteur public
SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES, avocat

lecture du mardi 5 mars 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2012 sous le n° 12LY02385, présentée pour Mme K…X…, domiciliée…, M. et Mme Y…AB…, domiciliés 5 bis montée de la Croix Blanche à Claix (38460) , M. Q…AC…, domicilié…, Mme AA…V…, domiciliée…, M. G…J…, domicilié…, Mme T…D…, domiciliée…, M. et Mme R…W…, domiciliés 19 allée du Clos des Pierres à Claix (38460), M. AE… AD…, domicilié…, M. F…H…, domicilié…, Mme E…I…, domiciliée…, M. A… O…, domicilié…, M. C… S…, domicilié…, M. et Mme U…X…, domiciliés 38 allée de la Rabassière à Vedène (84270), Mme B…Z…, domiciliée …et Mme M…Z…, domiciliée…, par Me N… ;

Mme X…et autres demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1004677 – 1004810 du 5 juillet 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération, en date du 10 juin 2010, par laquelle le conseil municipal de Claix a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune, ainsi que de la décision notifiée le 23 août 2010 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d’annuler ces actes ;

3°) de condamner la commune de Claix à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la délibération du 28 juin 2001 qui a prescrit la révision du plan d’occupation des sols et l’élaboration du plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions combinées des articles L. 123-6 et L. 300-2 du code de l’urbanisme en ce qu’elle n’apporte aucune précision sur les objectifs de cette procédure et comporte à ce titre des considérations générales qui pourraient s’appliquer indifféremment à n’importe quelle commune ; que la référence au programme local de l’habitat et au plan de déplacements urbains, comme la mention relative à la réalisation d’équipements publics sont dépourvues de consistance ; que les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ne sauraient être opposées à ce moyen ; que l’article L. 123-10 du même code a été méconnu, dès lors que des modifications ne procédant pas de l’enquête publique ont été apportées, après celle-ci, au projet de plan local d’urbanisme ; qu’à ces modifications, qui concernent aussi bien le règlement et le plan de zonage que le rapport de présentation, sont venus s’ajouter d’autres changements destinés à prendre en compte les jugements du 26 avril 2010 annulant la précédente délibération d’approbation du plan local d’urbanisme ; que les modifications résultant de ces jugements ne peuvent être regardées comme procédant de l’enquête publique ; qu’il appartenait en réalité à la commune de reprendre intégralement la procédure, sans qu’il pût être fait application des dispositions particulières de l’article L. 123-1 relatives aux conséquences d’une annulation partielle du plan local d’urbanisme ; que le centre régional de la propriété forestière aurait dû être consulté en application de l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme, et son avis joint au dossier d’enquête publique, dès lors que le plan local d’urbanisme contesté opère une réduction des espaces naturels et forestiers ; que le classement des terrains du secteur de la Croix Blanche en zone à urbaniser et en emplacement réservé L4 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’il est en effet contraire à l’objectif de valorisation du cadre naturel et agricole et de préservation de l’équilibre entre espaces urbains et espaces naturels ; que le retard de la commune dans la production de logements sociaux ne saurait le justifier ; que les terrains en cause ne sont pas convenablement desservis ; que ce classement, en outre, nécessitait l’accord des instances représentatives de la profession agricole en vertu, là encore, de l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme ; que l’institution de l’emplacement réservé L4 méconnaît l’article L. 123-2 d) du même code, le rapport de présentation n’en comportant aucune justification, et le règlement ne la reprenant pas ; qu’à défaut d’être reprises dans le règlement, les orientations d’aménagement n’ont aucune portée réglementaire ; que le règlement, concernant la zone litigieuse, est illégal en ce qu’il prévoit un minimum de 20 logements par hectare, alors que le plan local d’urbanisme ne peut légalement déterminer la densité des constructions que par la fixation d’un coefficient d’occupation des sols ;

Vu le jugement attaqué et les décisions contestées ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour la commune de Claix par MeP…, concluant au rejet de la requête et à la condamnation des intimés à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les irrégularités ayant affecté le processus d’élaboration du plan local d’urbanisme avant que celui-ci ne soit arrêté sont sans incidence sur la légalité du plan finalement approuvé ; que le moyen tiré de la violation de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, en outre, est irrecevable en vertu de l’article L. 600-1 du même code ; qu’en tout état de cause, la délibération du 28 juin 2001 est suffisamment motivée et énonce clairement les objectifs poursuivis ; que la seule modification apportée au projet de plan local d’urbanisme vise à prendre en compte les jugements du 26 avril 2010, donc à redéfinir le classement des parcelles BR n° 91, BR n° 96 et BA n° 216 ; qu’il n’en résulte aucune atteinte à l’économie générale de ce projet ; que la commune était tenue d’exécuter le jugement, mais non de reprendre intégralement la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme, compte tenu de la nature de l’illégalité relevée par ces jugements ; que les modifications antérieures à la première approbation du plan local d’urbanisme résultent quant à elles des avis des personnes publiques associées à la procédure, et procèdent donc de l’enquête publique, ces avis ayant été joints au dossier d’enquête ; que le plan critiqué ne réduit pas les espaces agricoles ou forestiers et n’avait donc pas à faire l’objet des consultations prévues par l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme ; qu’au contraire, la superficie totale des zones agricoles a été portée de 285 à 504 hectares, tandis que les espaces boisés sont valorisés ; que le classement en zone AUa du secteur de la Croix Blanche et la création de l’emplacement réservé L4 ne sont entachés d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; que ce secteur se situe en zone urbanisée, à proximité du centre-ville ; qu’il est inscrit en zone urbanisée par le schéma directeur et ne pouvait donc être maintenu en zone agricole ; que la commune accuse un retard important en matière de production de logements et de logements sociaux ; qu’aucune disposition n’impose de fixer un coefficient d’occupation des sols ni n’interdit de définir le nombre de logements dans un secteur donné ; que le secteur fait l’objet d’une orientation d’aménagement spécifique qui a valablement défini la densité minimale de 20 logements par hectare, cette exigence étant reprise par le règlement ; que ce dispositif satisfait à la règle fixée par l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme ; que la construction de logements sociaux s’inscrit dans les objectifs du programme local de l’habitat approuvé par le conseil de la communauté d’agglomération Grenoble Alpes métropole ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la nature et la finalité de l’emplacement réservé L4 sont précisées par le rapport de présentation ; que le règlement n’avait pas à comporter de dispositions le concernant ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2013, présenté pour les requérants, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Ils ajoutent que l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme n’est pas utilement opposé au moyen par lequel il est excipé de l’illégalité de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du plan local d’urbanisme ; qu’en s’abstenant de faire mention des modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme, la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux a méconnu les exigences de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que ces modifications ont porté atteinte à l’économie générale du projet de plan local d’urbanisme, dès lors qu’elles ont réduit les contraintes en matière de stationnement et pris en compte des obligations relatives à la construction de logements sociaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2013 :

– le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

– les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

– et les observations de MeN…, représentant CDMF avocats affaires publiques, avocat des requérants, et celles de Me L…représentant la SCP P…Jorquera Cavaillès, avocat du défendeur ;

1. Considérant que, par jugements du 26 avril 2010, devenus définitifs, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal de Claix du 29 novembre 2007 approuvant le plan local d’urbanisme de cette commune, en relevant, d’une part, que les élus n’avaient pas été rendus destinataires de la note explicative de synthèse imposée par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ou d’un document en tenant lieu, d’autre part, que le classement des parcelles cadastrées BR n° 91, BR n° 96 et BA n° 216 en zone Nu, correspondant aux espaces verts urbains, parcs, jardins et cimetières, était entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; que, par délibération du 10 juin 2010, le conseil municipal de Claix a de nouveau approuvé le plan local d’urbanisme, sans autre modification que le classement desdites parcelles, désormais inscrites en zone urbaine UA ; que les requérants relèvent appel du jugement, en date du 5 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette délibération, ainsi que de la décision du 17 août 2010 rejetant leur recours gracieux ;

2. Considérant qu’eu égard à la nature des motifs d’annulation retenus par les jugements susmentionnés du 26 avril 2010, tenant, pour le premier, à un vice de procédure propre à l’adoption de la délibération du 29 novembre 2007, ultime acte de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme et, pour les autres, à des illégalités qui n’auraient pu entraîner à elles seules que l’annulation partielle de cette délibération, la commune n’était pas dans l’obligation, contrairement à ce que soutiennent les requérants, en l’absence de circonstances particulières de droit ou de fait le justifiant, de recommencer intégralement ladite procédure ; qu’il lui appartenait seulement de la reprendre au stade de l’irrégularité commise, sous réserve que les modifications apportées au projet de plan local d’urbanisme ne nécessitent une nouvelle enquête publique ; que les requérants n’en sont pas moins recevables à soulever des moyens tenant à la régularité de la procédure antérieure, les jugements du 26 avril 2010 n’étant revêtus de l’autorité de la chose jugée que dans la mesure où ils retiennent les motifs qui fondent l’annulation prononcée, et non en ce que, conformément aux dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, ils se prononcent, pour les rejeter, sur les autres moyens présentés ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme :  » Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision (…) du plan local d’urbanisme (…). / Les documents d’urbanisme (…) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées  » ; qu’il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité le document d’urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;

4. Considérant que la délibération du conseil municipal de Claix du 28 juin 2001 prescrivant la révision du plan d’occupation des sols de cette commune et sa transformation en plan local d’urbanisme indique que cette procédure a pour finalité de redéfinir l’équilibre recherché  » entre le développement urbain maîtrisé, la réhabilitation urbaine et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières ainsi que la protection des espaces naturels et des paysages en respectant les objectifs du développement durable « , d’oeuvrer à la mixité sociale dans l’habitat, de  » permettre la réalisation d’équipements publics d’infrastructure et de superstructure nécessités par le développement de la commune, notamment la réalisation du quatrième groupe scolaire projeté dans le secteur de Chièze « , et de mettre le plan en compatibilité avec les orientations du schéma directeur de l’agglomération grenobloise, le programme local de l’habitat et le plan de déplacements urbains ; que cette motivation définit suffisamment les objectifs poursuivis par la commune de Claix ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être rejeté, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité au regard de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur :  » Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. / Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal  » ; qu’il résulte de cette disposition que l’autorité compétente ne peut légalement amender son projet sans le soumettre à une seconde enquête publique que si les modifications envisagées, d’une part, procèdent de l’enquête publique et, d’autre part, ne remettent pas en cause l’économie générale de ce projet ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées à l’époque de la délibération annulée du 29 novembre 2007 au projet de plan local d’urbanisme, tel qu’il avait été arrêté le 14 décembre 2006 et soumis à l’enquête publique entre le 5 mai et le 7 juin 2007, ont toutes eu pour objet de prendre en compte soit les observations du public ou du commissaire-enquêteur, soit les remarques consignées dans les avis du préfet de l’Isère et des personnes publiques consultées ou associées à la procédure, figurant dans le dossier d’enquête et que le commissaire-enquêteur a préconisé de suivre ; que, ces modifications doivent dès lors être regardées comme procédant de l’enquête publique au sens des principes sus-rappelés ; qu’en outre, par leur contenu, pour l’essentiel relatif à un léger assouplissement des prescriptions du règlement en matière de stationnement dans le voisinage des lignes de transport en commun et à l’apport de précisions concernant la prise en compte des obligations légales de la commune en matière de logements sociaux, elles n’ont pas infléchi le parti d’urbanisme initialement retenu et n’ont donc pas altéré l’économie générale du projet de plan local d’urbanisme, tel qu’il avait été présenté lors de l’enquête publique ;

7. Considérant, en revanche, que les modifications relatives au classement en zone urbaine des parcelles BR n° 91, BR n° 96 et BA n° 216, initialement classées par le projet de plan local d’urbanisme en zone Nu, ne procèdent en aucune façon de l’enquête publique ; qu’ainsi, en s’abstenant d’organiser à ce titre une nouvelle enquête publique, la commune de Claix a méconnu l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme ; qu’elle ne saurait utilement invoquer, pour remettre en cause le constat de l’irrégularité ainsi commise, ni la circonstance que lesdites modifications ont eu pour objet de tirer les conséquences des jugements du 26 avril 2010 qui lui imposaient de modifier le zonage antérieur, ni davantage, alors surtout qu’il a résulté de ces jugements l’entière annulation de la délibération du 29 novembre 2007, les dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme en vertu desquelles  » en cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation  » ; que, cependant, les modifications en cause n’altérant pas l’économie générale du projet de plan local d’urbanisme, dès lors qu’elles portent sur trois parcelles de superficie restreinte et n’infléchissent pas le parti d’urbanisme retenu, l’irrégularité qui vient d’être relevée ne peut entraîner l’annulation de la délibération contestée qu’en tant qu’elle approuve le classement desdites parcelles en zone UA, mesure divisible de ses autres dispositions ;

8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-17 du code de l’urbanisme :  » Conformément à l’article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d’urbanisme ne peut être approuvé qu’après avis de la chambre d’agriculture et, le cas échéant, de l’Institut national de l’origine et de la qualité dans les zones d’appellation d’origine contrôlée et du Centre national de la propriété forestière lorsqu’il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers  » ;

9. Considérant, en premier lieu, qu’en se bornant à relever que le plan local d’urbanisme contesté réduit la superficie totale des zones naturelles du plan d’occupation des sols antérieur, sans désigner les terrains concernés ni démontrer qu’ils comprendraient des espaces forestiers, les requérants n’établissent pas qu’il était nécessaire de consulter le Centre national de la propriété forestière ; que les moyens tirés du défaut de consultation de cet organisme et, par suite, de l’irrégularité de la composition du dossier d’enquête publique ne sauraient dès lors être accueillis ;

10. Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées imposent à la commune de consulter la chambre d’agriculture lorsque son projet de plan local d’urbanisme a pour effet de réduire les zones agricoles, mais ne font pas obligation à cet établissement public de se prononcer sur chacune des parcelles ou chacun des îlots concernés et ne subordonnent pas cette réduction des espaces agricoles à son accord ; qu’ainsi, les requérants ne font pas utilement valoir que la chambre d’agriculture de l’Isère, dument consultée et qui a d’ailleurs émis un avis favorable le 4 juillet 2007, n’a pas donné son accord, en particulier, au classement en zones AU et AUa du tènement situé dans l’angle de l’avenue Bougault et de la montée de la Croix Blanche, antérieurement classé en zone NC du plan d’occupation des sols ;

11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales :  » Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal  » ; que la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux avec leur convocation à la réunion du 10 juin 2010 mentionne que le projet de plan local d’urbanisme, tel qu’il avait été arrêté le 14 décembre 2006, a été modifié, suivant les propositions du commissaire-enquêteur, afin de prendre en compte les avis des personnes publiques associées et faire droit à certaines demandes d’administrés, et rappelle qu’à ces modifications, déjà approuvées par la délibération du 29 novembre 2007, n’ont été ajoutées que celles relatives au classement des parcelles BR n° 91, BR n° 96 et BA n° 216, en conséquence des jugements du 26 avril 2010 ; que si cette note ne dresse elle-même pas la liste précise desdites modifications, il est constant qu’elle était accompagnée de l’avis du commissaire-enquêteur et, sur support informatique, de l’entier dossier de plan local d’urbanisme ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée ne saurait être accueilli ;

12. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée :  » Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme  » ; qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d’une erreur manifeste ou s’appuie sur des faits matériellement inexacts ;

13. Considérant que le tènement susmentionné est situé à proximité du centre ville dans un secteur majoritairement bâti ; que la circonstance que les parcelles le composant ne sont pas directement desservies par les réseaux publics ne saurait par elle-même faire obstacle, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées de l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme et en l’absence de toute précision sur la capacité de ces réseaux en périphérie immédiate, à leur classement pour partie en zone AU, dont l’urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du plan local d’urbanisme, et pour partie en zone AUa, immédiatement constructible au moyen d’opérations d’ensemble ; que si la  » gestion équilibrée des espaces naturels et urbains  » et, à ce titre, la préservation des espaces agricoles figurent au nombre des orientations générales exposées par le projet d’aménagement et de développement durable, ce dernier souligne par ailleurs, en référence au programme local de l’habitat de la communauté d’agglomération Grenoble Alpes Métropole, l’importance des besoins en matière d’habitat et érige l’accroissement de l’offre de logements en objectif prioritaire du plan local d’urbanisme ; que l’urbanisation future desdites parcelles, d’ores et déjà enchâssées dans le tissu bâti ainsi qu’il vient d’être dit, contribue à la réalisation de cet objectif dans le respect du parti d’aménagement retenu, lequel consiste à privilégier le développement de l’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe urbaine afin d’en pérenniser les limites ; qu’ainsi, le classement du tènement en cause en zones Au et AUa ne peut être regardé comme entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

14. Considérant qu’en vertu de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme le plan local d’urbanisme  » peut instituer des servitudes consistant (…) b) à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit  » ;

15. Considérant, d’une part, que l’emplacement réservé L4 grevant la partie du tènement susmentionné classé en zone AUa ayant été institué en application de ce texte, les requérants ne peuvent utilement invoquer, à son encontre, les dispositions du d) du même article, au demeurant abrogées par la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ; qu’aucune disposition du code de l’urbanisme, par ailleurs, n’impose de faire figurer dans le rapport de présentation ou dans le règlement du plan local d’urbanisme des justifications ou prescriptions particulières relatives aux emplacements réservés en vue de la réalisation de programmes de logements, son article R. 123-12 prévoyant seulement de les représenter, en précisant la nature des programmes en cause, sur les documents graphiques ; que le moyen tiré de ce que le règlement du plan local d’urbanisme critiqué ne  » reprend  » pas l’emplacement réservé L4, dûment mentionné sur le plan de zonage avec l’indication du taux de logements sociaux y afférent, est donc inopérant ;

16. Considérant, d’autre part, que la création de cet emplacement réservé répond à la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme de diversifier l’offre de logements de la commune en privilégiant l’habitat collectif, et de résorber son important retard en matière de logements sociaux, conformément d’ailleurs aux objectifs que lui assigne le programme local de l’habitat, avec lequel le plan local d’urbanisme doit être compatible en vertu de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme ; qu’elle est ainsi conforme au parti d’aménagement retenu et, quand bien même les parcelles désormais grevées de cette servitude étaient antérieurement classées en zone agricole, ne procède pas d’une appréciation manifestement erronée de leur situation et de l’utilisation qui peut en être faite ;

17. Considérant qu’en vertu de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, les plans locaux d’urbanisme  » peuvent (…) comporter des orientations d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune  » ; que ces dispositions, qui permettent d’intégrer dans le plan local d’urbanisme le projet d’opérations d’aménagement à l’échelle d’un secteur délimité, rendent possible la fixation, dans les orientations d’aménagement s’y rapportant, de règles spécifiques, notamment dans le but de déterminer une densité exprimée en nombre de logements par hectare, dès lors qu’une telle règle s’applique à des programmes d’ensemble ; que l’orientation d’aménagement relative à la zone AUa, où l’ouverture à l’urbanisation ne peut résulter que de telles opérations, n’est donc pas entachée d’illégalité en ce qu’elle fixe l’exigence d’une densité minimale, dans cette zone, de vingt logements par hectare ;

18. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’urbanisme :  » Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. / Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques  » ; qu’il résulte de cette disposition que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les orientations d’aménagement ne sont pas dépourvues de toute valeur normative et ne sont donc pas inopposables aux constructeurs faute d’avoir été retranscrites dans le règlement, même si la légalité des autorisations d’urbanisme s’apprécie à leur égard dans le cadre d’un simple rapport de compatibilité ; qu’en tout état de cause, le règlement du plan local d’urbanisme contesté reprend expressément, à l’article AU 2, l’exigence d’une densité minimale, en zone AUa, de vingt logements par hectare mentionnée dans l’orientation d’aménagement relative aux zones à urbaniser, et lui confère ainsi le caractère d’une prescription d’urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette règle serait inopposable aux constructeurs, à supposer qu’il en pût résulter une incohérence entre les documents composant le plan local d’urbanisme et, en conséquence, l’illégalité de celui-ci, manque en tout état de cause en fait ;
19. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation du jugement attaqué en tant seulement qu’il a n’a pas censuré les dispositions de la délibération du conseil municipal de Claix du 10 juin 2010 relatives au classement des parcelles cadastrées BR n° 91, BR n° 96 et BA n° 216 et de ladite délibération, ainsi que de la décision du 17 août 2010 portant rejet de leur recours gracieux, dans cette même mesure ;

20. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui ne forment pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune de Claix la somme qu’elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par les requérants ;
DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1004677 – 1004810 du 5 juillet 2012, la délibération du conseil municipal de Claix du 10 juin 2010 et la décision du 17 août 2010 sont annulés en tant qu’ils sont relatifs au classement des parcelles cadastrées BR n° 91, BR n° 96 et BA n° 216.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Claix tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K…X…, à M. et Mme Y…AB…, à M. Q…AC…, à Mme AA…V…, à M. G…J…, à Mme T…D…, à M. et Mme R…W…, à M. AE… AD…, à M. F… H…, à Mme E…I…, à M. A… O…, à M. C… S…, à M. et Mme U…X…, à Mme B…Z…, à Mme M…Z…et à la commune de Claix.

Délibéré après l’audience du 12 février 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 5 mars 2013.

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