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Les contrats de développement territorial

JORF n°0146 du 25 juin 2011 page 10801
texte n° 30

DECRET
Décret n° 2011-724 du 24 juin 2011 relatif aux contrats de développement territorial prévus par l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris

NOR: VILV1106087D

Publics concernés : collectivités territoriales d’Ile-de-France, acteurs institutionnels, sociaux et économiques du Grand Paris.
Objet : Grand Paris ― contrats de développement territorial ― Le présent décret est pris pour l’application de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Entrée en vigueur : immédiate.
Notice : l’objet du contrat de développement territorial est de mettre en place une démarche contractuelle et partenariale d’élaboration et de mise en œuvre sur le long terme des projets de développement des territoires stratégiques du Grand Paris, et en particulier ceux desservis par le réseau de transport public du Grand Paris. Ces contrats sont établis entre l’Etat, représenté par le préfet de région, et les communes et leurs groupements. Y sont associés les départements et la région d’Ile-de-France ainsi qu’un certain nombre d’acteurs institutionnels du Grand Paris dont Paris Métropole, l’Atelier international du Grand Paris et l’Association des maires d’Ile-de-France.
Le présent décret définit les modalités d’élaboration et la structuration d’un contrat de développement territorial, il organise la consultation du public sur les projets de développement économique durable, d’aménagement, de construction de logements, de transport qui composent le projet stratégique et définit les modalités d’organisation des enquêtes publiques afférentes. Il établit enfin les modalités de prise en compte de ces projets dans les documents d’urbanisme.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ville,
Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ainsi que ses annexes ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 302-13 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-4 à L. 122-10 et R. 122-17 à R. 122-24 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 122-15, L. 122-17, L. 123-16, L. 141-1-2 et L. 300-6 ;
Vu la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

I. ― Peuvent conclure avec l’Etat un contrat de développement territorial prévu par l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée :
― les communes de la région d’Ile-de-France dont le territoire est concerné par le projet de réseau de transport public défini par l’article 2 de cette loi, ou est compris dans un des grands territoires stratégiques de la région au sens de l’article 1er de la loi, ou est attenant à celui d’une commune répondant à l’un ou l’autre de ces critères ;
― les établissements publics de coopération intercommunale dont sont membres une ou plusieurs communes répondant à l’une des conditions prévues à l’alinéa précédent pour les compétences qui leur ont été transférées et dont l’exercice est impliqué par le contrat.
II. ― Un contrat de développement territorial porte sur tout ou partie du territoire d’au moins deux communes.
III. ― La durée du contrat de développement territorial et sa date d’effet sont fixées par les parties dans le contrat.
A défaut, cette durée est de quinze ans et le contrat prend effet à la date de sa signature.

  • Section I : Contenu du contrat de développement territorial

    Le contrat de développement territorial comporte notamment les quatre titres suivants :
    1° Un premier titre qui précise le territoire sur lequel porte le contrat et présente le projet stratégique de développement durable élaboré par les parties ;
    2° Un deuxième titre qui définit, pour ce territoire, les objectifs et priorités dans les domaines mentionnés par l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée ;
    3° Un troisième titre qui expose le programme des actions, opérations d’aménagement, projets d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des objectifs ;
    4° Un quatrième titre qui indique les conditions de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de modification du contrat.
    Il peut également comprendre des annexes.

    Le deuxième titre précise les objectifs et priorités du contrat de développement territorial en matière de développement économique, de logement et de transport, en termes quantitatifs et qualitatifs. Les objectifs tiennent compte des programmes d’action des zones urbaines sensibles et des conventions pluriannuelles de rénovation urbaine ainsi que, en matière de logement, des objectifs annuels de production de nouveaux logements dans des périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l’obligation de réaliser un programme local de l’habitat, fixés par le préfet de région en application de l’article L. 302-13 du code de la construction et de l’habitation.
    Ce titre indique la contribution du territoire au développement de la région capitale qui résulte de l’ensemble des objectifs fixés par le contrat, notamment sa part dans l’objectif de construction de logements fixé par l’article 1er de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée.
    Il fait la liste des engagements prévus au quatrième alinéa du II de l’article 21 de cette loi pris par les signataires dans le cadre des planifications et des actions qu’ils organisent ou auxquelles ils participent ou sont soumis et mentionne, le cas échéant, des engagements complémentaires.

    Le troisième titre indique les principales caractéristiques des actions, opérations d’aménagement et projets d’infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des objectifs du contrat de développement territorial, lesquelles sont :
    ― les emplacements ou périmètres envisagés ;
    ― la mention du maître d’ouvrage ;
    ― le calendrier optimal des étapes de leur élaboration et de leur réalisation ;
    ― l’évaluation de leur coût ;
    ― les conditions générales de leur financement, qui comportent le montant ou la part des engagements prévisionnels des parties au contrat et l’évaluation des financements attendus des participations et excédents prévus au II de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée qui pourront y être affectés.
    Il précise les actions et opérations pour lesquelles il vaut déclaration de l’intérêt général.
    Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé du Grand Paris, le ministre chargé de l’urbanisme et le ministre chargé des finances précise les conditions dans lesquelles sont établis et communiqués, postérieurement à la conclusion du contrat, par les maîtres d’ouvrage, d’une part, les bilans prévisionnels des actions ou opérations d’aménagement faisant apparaître le montant des excédents devant en être dégagés et, d’autre part, le bilan définitif de ces actions et opérations, nécessaire à l’affectation de ces excédents conformément au II de l’article 21 de la loi susmentionnée.
    Lorsque les objectifs et priorités du contrat ne permettent pas de définir l’ensemble des caractéristiques prévues par le présent article, le troisième titre indique des périmètres préopérationnels pour lesquels sont précisés les objectifs d’aménagement.
    Lorsque la création de zones d’aménagement différé est prévue, le troisième titre comprend la liste de ces zones, assortie de la désignation du ou des bénéficiaires du droit de préemption ainsi que de la délimitation du périmètre et des objectifs d’aménagement correspondants. Les zones d’aménagement différé prévues par un contrat de développement territorial sont créées par décision du ou des préfets de département concernés.
    Le troisième titre indique également les actions foncières adaptées à certaines parties du territoire eu égard au projet stratégique de développement et aux opérations envisagées.
    Le troisième titre mentionne, à titre indicatif, les actions, opérations, projets et financements contribuant à la mise en œuvre des objectifs du contrat de développement territorial auxquels peuvent être associés, à raison de leurs compétences, d’autres collectivités territoriales et organismes, et qui font ou peuvent faire l’objet de conventions distinctes passées entre ces collectivités et organismes et tout ou partie des signataires du contrat.

    Le quatrième titre précise les conditions dans lesquelles le contrat de développement territorial est mis en œuvre et dans lesquelles les parties s’acquittent des obligations qu’elles souscrivent au titre du contrat.
    Il prévoit notamment :
    ― les modalités de la programmation, y compris celle relative aux investissements destinés à l’action foncière, et sa validation ;
    ― l’établissement et la production des états prévisionnels des opérations ;
    ― l’institution d’une instance de suivi ;
    ― les méthodes d’évaluation de la mise en œuvre du contrat, qui est réalisée par les cocontractants tous les trois ans, et les conditions dans lesquelles elle est rendue publique ;
    ― les conditions d’élaboration et de validation des projets d’avenants destinés à compléter ou modifier le contrat.

    Les annexes au contrat comportent le diagnostic spécifique prévu au II de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée et des tableaux récapitulatifs des engagements des parties par programme, projet ou opération.
    Peuvent également être annexés tous documents relatifs à l’élaboration des objectifs ou à leur mise en œuvre que les parties jugent nécessaire de faire figurer.

  • Section II : Elaboration et signature du contrat

    L’initiative d’un contrat de développement territorial est prise au nom de l’Etat par le préfet de la région d’Ile-de-France ou par une ou plusieurs communes ou établissements publics de coopération intercommunale.
    Le préfet de la région d’Ile-de-France, compte tenu de l’intérêt manifesté par les communes et après concertation, constitue un comité de pilotage par projet de contrat de développement territorial. Il en fixe la composition et, le cas échéant, les modalités de fonctionnement, par arrêté.

    Le comité de pilotage prévu à l’article 7 valide le projet de contrat de développement territorial :
    ― au plus tard trois mois avant la date, fixée par l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée, à laquelle la décision d’ouverture de l’enquête publique doit être intervenue pour les contrats concernant les communes situées dans le périmètre de l’établissement public Paris-Saclay ;
    ― au plus tard quatre mois avant la date fixée par le même article et pour la même décision s’agissant des contrats concernant les autres communes.

    Lorsqu’il apparaît qu’une action ou opération pour laquelle le projet de contrat validé précise valoir déclaration de projet n’est pas compatible avec les dispositions des documents d’urbanisme, l’examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu par l’article L. 141-1-2 du code de l’urbanisme est immédiatement engagé par le préfet de la région d’Ile-de-France et l’examen des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteurs et des plans locaux d’urbanisme prévu par les articles L. 122-15, L. 122-17 et L. 123-16 du code de l’urbanisme est engagé par les préfets des départements concernés.

    Le projet de contrat de développement territorial fait l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 122-4 à L. 122-10 et R. 122-17 à R. 122-24 du code de l’environnement.
    Lorsque le projet de contrat de développement territorial validé précise valoir déclaration de projet pour une action ou une opération pour laquelle la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme est nécessaire, l’évaluation environnementale porte également sur la modification du document d’urbanisme, sauf dans le cas où elle n’emporte que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 susvisée.

    I. ― Le projet de contrat validé est adressé, avec le rapport environnemental prévu par les articles L. 122-6 et R. 122-20 du code de l’environnement, simultanément aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale représentés au comité de pilotage, aux collectivités et organismes énumérés au II et à la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable.
    Ces envois sont faits préalablement à l’enquête publique par le préfet de la région d’Ile-de-France.
    II. ― Sont saisis pour avis sur le projet de contrat :
    ― la région d’Ile-de-France ;
    ― le ou les départements concernés ;
    ― l’association des maires d’Ile-de-France ;
    ― le syndicat mixte « Paris Métropole » ;
    ― l’Atelier international du Grand Paris et des projets architecturaux et urbains en application du II de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée.
    Le défaut d’avis dans le délai de deux mois à compter de la réception du projet de contrat vaut avis favorable.
    III. ― Par application de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme, lorsque le projet de contrat soumis à la région d’Ile-de-France précise valoir déclaration de projet pour une action ou une opération qui n’est pas compatible avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France :
    ― l’avis de la région prévu par le II porte également sur la mise en compatibilité du schéma ;
    ― le délai laissé à la région pour cet avis est alors porté à trois mois ;
    ― l’avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai prévu à l’alinéa précédent.

    I. ― L’enquête publique est régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sous réserve des dispositions du présent article.
    II. ― L’enquête publique est organisée par le préfet de la région Ile-de-France ou, par délégation de celui-ci, au préfet du département concerné. Lorsqu’une ou des communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont pris l’initiative du contrat, l’enquête peut être organisée par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou conjointement par la ou les communes et le ou les établissements publics de coopération intercommunale, lorsque ces communes ou établissements le demandent et sur décision du comité de pilotage.
    III. ― L’enquête publique est organisée sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale représentés dans le comité de pilotage prévu par l’article 7.
    IV. ― Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces suivantes :
    1° Une notice explicative indiquant l’objet de l’enquête et les caractéristiques les plus importantes du contrat de développement territorial ;
    2° Le projet de contrat validé par les parties ;
    3° Un plan du territoire couvert par le contrat ;
    4° Le rapport environnemental et l’avis de l’autorité environnementale ;
    5° Les délibérations et avis recueillis en application de l’article 11 ;
    6° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure relative aux contrats de développement territorial.
    V. ― Lorsqu’il est prévu que le contrat de développement territorial vaut déclaration de projet, l’enquête publique porte à la fois sur l’intérêt général de l’opération et, le cas échéant, sur la mise en compatibilité du ou des documents d’urbanisme dont les dispositions ne sont pas compatibles avec ce projet. Le dossier comprend alors l’ensemble des pièces et documents prévus par le code de l’urbanisme pour la mise en compatibilité de ces documents.
    VI. ― L’autorité chargée de l’organisation de l’enquête transmet sans délai copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur aux collectivités et établissements publics de coopération intercommunale représentés au comité de pilotage prévu par l’article 7.

    I. ― Le projet de contrat de développement territorial, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis et des observations formulées par le public, est adopté par le comité de pilotage dans un délai de trois mois suivant la transmission du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur prévue par le VI de l’article 12.
    Le contrat de développement territorial est signé par le préfet de la région d’Ile-de-France et par les maires et présidents d’établissement public de coopération intercommunale qui y ont été autorisés par la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant prévue au premier alinéa du III de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée, dans un délai de trois mois suivant l’approbation prévue au premier alinéa.
    II. ― La délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale autorisant le maire ou le président à signer le contrat de développement territorial emporte, pour l’application des articles L. 122-15, L. 122-17 et L. 123-16 du code de l’urbanisme, approbation de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme, du schéma de secteur ou du schéma de cohérence territoriale prévue par ledit contrat lorsque celui-ci est signé.
    III. ― Lorsque une action ou opération pour laquelle le contrat précise valoir déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité d’un schéma de cohérence territoriale élaboré par un établissement public de coopération intercommunale non signataire du contrat ou celle du schéma directeur de la région d’Ile-de-France, le délai prévu au deuxième alinéa du I est porté à cinq mois.
    Lorsque, consultée dans les conditions prévues par le III de l’article 11, la région d’Ile-de-France a émis un avis défavorable à la mise en compatibilité de son schéma directeur nécessaire à la réalisation d’une action ou opération pour laquelle le contrat de développement territorial vaut déclaration de projet, cette déclaration ne peut être prise que par un décret en Conseil d’Etat, conformément au quatrième alinéa de l’article L. 300-6 du code de l’urbanisme.
    IV. ― Un avis mentionnant la signature du contrat de développement territorial, les noms des communes et établissements publics de coopération intercommunale signataires et les lieux où le contrat peut être consulté est publié dans un quotidien régional et au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
    Le contrat de développement territorial est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes et au siège des établissements signataires et sur le site internet de la préfecture de la région d’Ile-de-France.

  • Section III : Modification, révision et résiliation des contrats de développement territorial

    Le contrat de développement territorial peut être modifié par avenant lorsque le projet d’avenant proposé par l’un des signataires ne porte pas atteinte à l’économie générale du contrat, telle qu’elle résulte des titres Ier et II du contrat, ou n’a pas pour objet de prévoir une action, une opération ou un projet dont la réalisation est susceptible d’avoir des incidences significatives sur l’environnement.
    Le projet d’avenant est transmis par la partie qui en a l’initiative à tous les cocontractants. Il est adopté par le comité de pilotage.
    L’avenant est signé par le préfet de la région d’Ile-de-France et par les maires et présidents d’établissement public de coopération intercommunale qui y ont été autorisés par la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant prévue au premier alinéa du III de l’article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 susvisée, dans un délai de trois mois suivant son adoption par le comité de pilotage.
    L’avenant fait l’objet des mesures de publicité et de communication prévues par le IV de l’article 13.
    Le contrat peut prévoir une procédure simplifiée pour rectifier des erreurs, ajouter des annexes ou préciser des aspects opérationnels du projet de contrat.

    Le contrat de développement territorial est révisé :
    1° Lorsque l’un des signataires propose un projet d’avenant qui modifie l’économie générale du contrat, telle qu’elle résulte des titres Ier et II du contrat ou a pour objet de prévoir une action, une opération ou un projet dont la réalisation est susceptible d’avoir des incidences significatives sur l’environnement ;
    2° Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dont le territoire est attenant à celui d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale signataire d’un contrat de développement territorial souhaite adhérer à ce contrat ou qu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale partie au contrat en demande la résiliation et que cette adhésion ou ce retrait ont pour effet prévisible de modifier l’économie générale du contrat.
    La révision est conduite conformément aux dispositions des articles 7 à 13.

    La résiliation d’un contrat de développement territorial par l’une des communes ou l’un des établissements publics de coopération intercommunale parties au contrat fait l’objet d’un avenant qui précise les conditions, notamment financières, dans lesquelles s’effectue ce retrait.

  • Section IV : Dispositions diverses

    I. ― Le 16° de l’article R. 122-17 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 16° Schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand Paris et contrats de développement territorial prévus par les articles 2, 3 et 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. »
    II. ― Au deuxième alinéa du II de l’article R. 122-19 du même code, les mots : « et pour le schéma visé au 16° du même article » sont remplacés par les mots : « et pour le schéma et les contrats visés au 16° du même article ».

    La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire et le ministre de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la ville,

Maurice Leroy

La ministre de l’écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le ministre de l’intérieur,

de l’outre-mer, des collectivités territoriales

et de l’immigration,

Claude Guéant

La ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Christine Lagarde

Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l’aménagement du territoire,

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