« Considérant qu’il résulte de ces dispositions, ainsi que des travaux préparatoires y afférents, qu’un PPRT a pour objet de limiter les effets d’accidents susceptibles de survenir dans une installation classée telle que mentionnée au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, en délimitant notamment autour de celle-ci un périmètre d’exposition aux risques dans lequel des règles spécifiques destinées à réduire, et non supprimer, l’effet de ces risques sur les personnes trouveront à s’appliquer ; qu’il ne peut donc légalement prescrire la fermeture de ladite installation ou son déplacement vers un autre site »
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URBANISME AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT Me Frédéric RENAUDIN, spécialiste en droit public et droit de l'immobilier – SELARL CLAIRANCE AVOCATS