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Eoliennes : permis de construire régularisé en cours d’instance contentieuse !

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 13LY00156   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. RIQUIN, président
M. Vincent-Marie PICARD, rapporteur
M. VALLECCHIA, rapporteur public
FIDAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat

lecture du mardi 4 février 2014

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2013 sous le n° 13LY00156, présentée pour l’association  » Chambaran sans éolienne industrielle « , dont le siège est sis Saint-Clair-sur-Galaure à Roybon (38940), représentée par son président en exercice, pour M. M… S…, domicilié…, pour M. O…F…, domicilié…, domicilié…, domicilié…, domicilié…, domicilié …K…, domicilié…, domicilié…, domicilié…, par MeG… ;

L’association  » Chambaran sans éolienne industrielle  » et autres demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 0904394 – 0904395 – 0904396 – 0904399 – 1106311 du 20 novembre 2012 qui a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de l’arrêté, en date du 18 mars 2009, par lequel le préfet de l’Isère a accordé à la société VSB Energies Nouvelles le permis de construire une éolienne à Lentiol et de quatre arrêtés, en date des 27 mars 2009 et 20 mai 2011, par lesquels le préfet de la Drôme a délivré à cette même société des permis de construire autorisant l’installation d’éoliennes et de postes de livraison à Lens-Lestang, Hauterives et Le Grand Serre, ainsi que des décisions implicites de rejet des recours gracieux formés contre ces cinq arrêtés ;
2°) d’annuler lesdits arrêtés, ensemble lesdites décisions ;

3°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que la société VSB Energies Nouvelles n’a pas justifié de titres l’habilitant à réaliser les tranchées devant recevoir les liaisons électriques entre les éoliennes, de sorte que les permis de construire contestés ont été délivrés en violation de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme, qui leur est demeuré applicable ; que le volet acoustique de l’étude d’impact ne comporte pas l’évaluation de l’émergence sonore des éoliennes dans chaque bande d’octave normalisée, comme l’imposent les articles R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique ; que le permis de construire du 20 mai 2011 a été accordé au vu d’une étude d’impact qui, datant de 2006 et n’ayant pas été actualisée, n’a pu fournir au préfet de la Drôme une connaissance actuelle des effets du projet, en méconnaissance du 8° de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ; que les arrêtés contestés sont entachés d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; que les éoliennes litigieuses, en effet, d’une hauteur de 125 à 150 mètres portent atteinte aux paysages collinaires des Chambarans et à ses monuments (château du Double, chapelle de Châtenay, combe des Morts, mairie de Moeas, église de Manthes, halles du Grand Serre, Palais Idéal et tombe du Facteur Cheval, porte de l’ancien château de Hauterives), comme l’ont relevé notamment le commissaire-enquêteur, le paysagiste-conseil de la Drôme et l’autorité préfectorale elle-même ; qu’en dépit de ces critiques, le projet initial n’a été modifié que de façon marginale ;

Vu l’ordonnance du 26 février 2013 prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 3 avril 2013 la date de clôture de l’instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2013, présenté pour la société VSB Energies Nouvelles par MeD…, concluant au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête constitue la simple reprise des arguments de première instance et doit ainsi être jugée irrecevable ; que Mme et MM.S…, F…, T…, E…, W…, K…, P…et A…ne justifient pas des covisibilités alléguées, lesquelles, à les supposer établies, ne pourraient en tout état de cause leur conférer un intérêt pour agir qu’à l’encontre des permis autorisant les éoliennes visibles de leurs domiciles respectifs ; que l’association  » Chambaran sans éolienne industrielle  » ne justifie pas davantage de son intérêt pour agir, et ne peut utilement se prévaloir à ce titre, en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, de ses statuts tels qu’ils ont été modifiés le 1er décembre 2007 et le 14 février 2009, postérieurement à l’affichage en mairies des demandes de permis de construire déposées par l’exposante ; qu’en tout état de cause, le projet n’est pas situés  » sur les Chambarans « , au sens de l’article 2 desdits statuts, les communes concernées n’étant pas membres de la communauté de communes du pays de Chambaran ni incluse dans le territoire couvert par l’office du tourisme Mandrin-Chambaran ; que le vice-président de cette association n’est pas habilité à la représenter en justice ; que, sur le fond, les requérants n’apportent aucun élément au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme ; que l’exposante dispose bien de titres l’habilitant à réaliser les travaux projetés, y compris les liaisons inter-éoliennes, comme il en a été justifié devant le tribunal par la production des baux qui lui ont été consentis par les propriétaires des terrains concernés ; qu’aucune disposition n’impose d’effectuer les mesures acoustiques depuis l’intérieur des habitations ni de prendre en compte l’émergence spectrale des éoliennes, ce qui est d’ailleurs techniquement impossible ; que l’étude d’impact est parfaitement régulière ; que les arrêtés contestés ne sont entachés d’aucune erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; que la zone d’implantation des éoliennes est banale et propice aux projets éoliens, comme en attestent le schéma régional éolien approuvé par arrêté du 26 octobre 2012 et les avis des services et communes consultés ; que les éoliennes ne se dévoilent que par bribe en vision rapprochée ; que le relief atténue également leur perception lointaine ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté par le ministre de l’égalité des territoires et du logement, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que, la société VSB Energies Nouvelles ayant annexé à sa demande de permis de construire les justificatifs des multiples accords fonciers obtenus, il n’avait pas, en l’absence de toute contestation, à remettre en cause sa qualité pour déposer cette demande ; que le volet acoustique de l’étude d’impact repose sur des mesures acoustiques suffisantes ; que les requérants n’expliquent pas en quoi le fait que cette étude remonte à 2006 pourrait constituer une irrégularité ; que les arrêtés contestés ne sont entachés d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; que si le projet est en position dominante, le relief plus imposant de l’extrémité Est du plateau de Chambaran et les crêtes de la Drôme des collines au Sud atténueront l’effet de silhouette ; que le secteur d’implantation ne présente pas de caractéristiques particulières ; qu’aucune pièce ne permet de relever une covisibilité entre les éoliennes et les édifices classés ou inscrits de l’aire d’étude, hormis celle, très réduite, impliquant le Palais Idéal du Facteur Cheval ; que le recul des éoliennes par rapport au rebord du plateau, les inflexions du relief, la végétation et l’isolement du projet par rapport aux principales zones bâties limitent l’impact paysager ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour M.B…, qui déclare se désister de son appel, et pour l’association  » Chambaran sans éolienne industrielle  » et autres, concluant pour leur part aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent que l’étude d’impact est insuffisante concernant l’étude de l’avifaune migratrice, les détections par radar ayant été réalisées sur des périodes trop courtes et selon une méthodologie erronée ; que les campagnes d’observations visuelles, insuffisamment nombreuses et limitées à la seule période prénuptiale, n’ont pu compenser cette carence ; que le volet paysager de l’étude est très incomplet, une seule vue ayant été prise depuis le Nord du site, à forte densité humaine et particulièrement impacté ; qu’il ne rend pas convenablement compte de l’impact visuel depuis le village de Lens-Lestang, et néglige totalement cet impact sur le château du Double et sur le prieuré de Manthes ; que l’étude est muette à propos des effets, sur les chiroptères, de l’implantation des éoliennes dans un milieu forestier, à moins de 200 mètres des lisières et à des endroits nécessitant des déboisements ; que le recensement des populations de chauves-souris, réalisé au cours d’une période de sécheresse, s’en est trouvé faussé ; que le projet architectural ne comporte pas de plans de masse, de façade et de coupe des postes de livraison ; qu’en l’absence d’indications concernant les raccordements internes souterrains, le préfet n’a pu apprécier les difficultés pouvant en résulter pour l’écoulement des eaux superficielles, ainsi que pour la protection des canalisations de propylène et de gaz naturel passant à proximité du site ;

Vu l’ordonnance du 3 avril 2013 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2013, présenté par le ministre de l’égalité des territoires et du logement, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il ajoute que l’étude d’impact aborde de façon complète la question des incidences du projet sur les chiroptères ; qu’elle comporte suffisamment de photomontages ; que les plans permettent de localiser le poste de livraison ; que le tracé des raccordements électriques apparaît dans l’étude d’impact, de sorte que la circonstance qu’il ne figure pas sur le plan de masse n’a pu empêcher le préfet de se prononcer en pleine connaissance de cause sur cet aspect du projet ;

Vu le courrier du 29 mai 2013 avisant les parties, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour l’association  » Chambaran sans éolienne industrielle « , M. S…, M. F…, M.T…, M. E…, MmeA…, M. W…, M. K…et M. P… ;

Ils ajoutent que M.E…, MmeA…, M.W…, M. K…et M. P…entendent être regardés comme ne relevant appel du jugement qu’en tant que celui-ci a statué sur les demandes n° 0904394, 0904395, 0904396 et 0904399, rappel étant fait que M. B…s’est quant à lui désisté ;

Vu l’ordonnance du 12 août 2013 prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant au 28 août 2013 la date de clôture de l’instruction ;

Vu les mémoires, enregistrés les 26 et 27 août 2013, présentés pour l’association  » Chambaran sans éolienne industrielle « , M.S…, M.F…, M.T…, M.E…, MmeA…, M.W…, M. K…et M. P…qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions, soutenant en outre qu’ils critiquent le jugement de première instance ; que, s’agissant de l’association, l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme a été respecté, les décisions contestées relèvent de son objet social et le vice président avait qualité pour ester en justice ; qu’ils justifient d’un intérêt à agir ; qu’en ce qui concerne les arrêtés du préfet de la Drôme du 27 mars 2009 et du 20 mai 2011, l’auteur de l’accord émis au titre de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile n’était pas compétent ; que l’étude d’impact soumise au public est substantiellement insuffisante, notamment en ce qui concerne l’analyse paysagère, l’étude acoustique, les effets sur les chauves-souris ou le permis de construire du 20 mai 2011 portant sur l’éolienne GS1 ; que l’implantation de plusieurs éoliennes en forêt ou en lisière, à moins de 100 m de celle-ci, présente un risque important pour les espèces de chauve-souris présentes sur le site, dont certaines sont protégées, révélant une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2013, présenté pour la société VSB Energies Nouvelles qui maintient ses précédents moyens et conclusions, exposant en outre que l’auteur des avis émis au nom de l’aviation civile était compétent pour les rendre ; qu’en toute hypothèse, une éventuelle incompétence de l’auteur de ces avis serait régularisable au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, auquel cas il appartiendrait au juge de surseoir à statuer dans l’attente d’une telle régularisation ; que l’étude d’impact est suffisante, notamment en ce qui concerne les études de migration, l’analyse de l’impact paysager, l’étude des chiroptères, le permis de construire délivré le 20 mai 2011 ou les modifications apportées au projet postérieurement à l’enquête publique ; que les liaisons électriques sont envisagées ; qu’il n’y a pas eu méconnaissance de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme s’agissant de l’implantation des éoliennes et de leur impact sur les populations de chauves-souris ; que la seule présence d’un monument historique ne saurait entraîner l’annulation d’un permis de construire ;

Vu l’ordonnance du 11 septembre 2013 prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, reportant au 2 octobre 2013 la date de clôture de l’instruction ;

Vu le courrier du 11 septembre 2013 par lequel la Cour a demandé à la société VSB Energies Nouvelles et au ministre de l’égalité des territoires et du logement de justifier de la compétence de l’auteur de l’accord émis au titre de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile s’agissant des arrêtés du préfet de la Drôme du 27 mars 2009 et du 20 mai 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2013, présenté pour la société VSB Energies Nouvelles qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, demandant en outre que la Cour sursoit à statuer en attendant que les autorités compétentes délivrent un permis de construire modificatif, exposant en outre qu’un avis favorable est intervenu tacitement ; que les avis de la DGAC des 11 mai 2006 et 30 septembre 2008 sont favorables et ont été confirmés par un nouvel avis favorable émis régulièrement le 24 septembre 2013 par la DGAC, le vice allégué n’ayant donc exercé aucune influence sur le sens des décisions attaquées ; que le vice allégué est régularisable par la délivrance d’un permis de construire modificatif ;

Vu l’ordonnance du 15 octobre 2013 prise en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, portant réouverture de l’instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour l’association  » Chambaran sans éolienne industrielle « , M. S…, M. F…, M.T…, M.E…, MmeA…, M. W…, M. K…et M. P…qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions, soutenant par ailleurs que l’avis favorable émis par la DGAC le 30 septembre 2013 ne peut, par lui-même, régulariser les permis de construire délivrés en 2009 et 2011 ; que la légalité de la procédure de délivrance d’un permis de construire modificatif s’apprécie au regard des textes en vigueur à la date de sa délivrance ; que les avis des communes voisines n’ont pas été recueillis préalablement à la délivrance du permis de construire modificatif contesté en méconnaissance de l’article R. 423-56-1 du code de l’urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, présenté pour la société VSB Energies Nouvelles, qui maintient ses précédents moyens et conclusions, exposant également que le moyen tiré de la violation de l’article R. 423-56-1 du code de l’urbanisme est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour la société VSB Energies Nouvelles ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 novembre 2013, présentée pour l’association  » Chambaran sans éolienne industrielle « , M. S…, M. F…, M.T…, M.E…, MmeA…, M. W…, M. K…et M.P… ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu l’ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 octobre 2013 :

– le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

– les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

– et les observations de Me H…représentant laSCP G…-Perrachon-Bes et Associés, avocat de l’association  » Chambaran sans éolienne industrielle  » et autres, et celles de Me D…représentant Fidal société d’avocats, avocat de la société VSB Energies Nouvelles ;
1. Considérant que l’association  » Chambaran sans éolienne industrielle  » et autres relèvent appel du jugement, en date du 20 novembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère du 18 mars 2009 accordant à la société VSB Energies Nouvelles le permis de construire une éolienne au lieudit  » Les Terres Blanches  » à Lentiol, de trois arrêtés du préfet de la Drôme du 27 mars 2009 autorisant cette même société à installer à Lens-Lestang trois éoliennes et deux postes de livraison au lieudit  » Les Terres Blanches  » ainsi que quatre éoliennes au lieudit  » Les Bois du Double  » et à Hauterives, au lieudit  » Grand Coin « , deux éoliennes, et enfin de l’arrêté du 20 mai 2011 par lequel ce même préfet lui a délivré le permis de construire une éolienne et un transformateur au lieudit  » Les Petites Brosses  » au Grand Serre, ainsi que des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés contre ces cinq arrêtés ; qu’après accord des autorités de l’aviation civile sur ce même projet, la société VSB Energies Nouvelles a obtenu du préfet de l’Isère qu’il lui accorde, par arrêté du 1er octobre 2013, un permis de construire modificatif, la demande qu’elle a également présentée en ce sens devant le préfet de la Drôme étant toujours pendante ;

Sur le désistement de M.B… :

2. Considérant que le désistement de M. B…est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur la légalité des permis de construire :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme :  » Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu de l’autorisation prévue par l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense  » ; que l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile auquel il est ainsi renvoyé dispose :  » A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense.  » ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, en vertu d’une délégation de la directrice de l’aviation civile prise par décision du 8 juin 2012, M. L…J…, directeur de la sécurité de l’Aviation Civile Centre-Est, a donné le 30 septembre 2013 l’accord des autorités de l’aviation civile au projet autorisé par le permis de construire modificatif accordé le 1er octobre 2013 par le préfet de l’Isère à la société VSB Energies Nouvelles ; que par suite, et à supposer même que les autorités de l’aviation civile n’auraient pas donné régulièrement leur accord aux travaux initialement autorisés par le permis du 18 mars 2009, la légalité de ce dernier permis doit être appréciée en tenant compte des modifications dont il a fait l’objet par l’arrêté du 1er octobre 2013 qui ont eu pour effet de le régulariser ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis du 18 mars 2009 serait entaché d’incompétence ne peut qu’être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que compte tenu de l’objet du permis de construire modificatif délivré le 1er octobre 2013, qui était seulement de recueillir l’accord des autorités de l’aviation civile, le moyen tiré de ce que ce permis, faute d’avoir également été précédé de la consultation des communes  » limitrophes de l’unité foncière d’implantation du projet  » en application de l’article R. 423-56-1 du code de l’urbanisme, aurait été délivré dans des conditions irrégulières, ne peut qu’être écarté comme inopérant ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme, abrogé par le décret susvisé du 5 janvier 2007 mais demeuré applicable, en vertu de son article 26, aux demandes de permis de construire déposées, comme en l’espèce, avant le 1er octobre 2007 :  » La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain (…). / Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d’occupation du domaine public, l’autorisation est jointe à la demande de permis de construire.  » ; que les liaisons électriques entre les éoliennes et les postes de livraison, en tant qu’ils se situent en dehors des terrains d’assiette de ces ouvrages, ne figurent pas au nombre des installations dont lesdits arrêtés autorisent la réalisation ; qu’ainsi, les requérants, qui s’abstiennent d’ailleurs de désigner avec précision les terrains dont la société VSB Energies Nouvelles n’aurait pas acquis la maîtrise foncière, ne font pas utilement valoir, en tout état de cause, que les permis de construire litigieux auraient ainsi été délivrés en violation de l’article R. 421-1-1 précité du code de l’urbanisme ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu’en vertu de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, également demeuré applicable en l’espèce,  » Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 2° Le plan de masse des constructions (…) ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; (…) 8° L’étude d’impact, lorsqu’elle est exigée  » ; qu’aux termes de l’article L. 553-2 du code de l’environnement, en vigueur à l’époque de l’instruction des demandes de permis de construire déposées par la société VSB Energies Nouvelles :  » L’implantation d’une ou plusieurs installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) De l’étude d’impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ; b) D’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code  » ; que l’article R. 122-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :  » II. – L’étude d’impact présente successivement : 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique  » ; que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;

8. Considérant d’abord que l’étude d’impact jointe aux demandes de permis de construire de la société VSB Energies Nouvelles retrace le contenu d’une étude acoustique réalisée par un bureau d’études spécialisé qui, à partir de mesures acoustiques effectuées en onze points correspondant aux secteurs habités les plus proches du futur parc éolien, a mis en oeuvre une modélisation numérique destinée à évaluer le niveau d’émergence globale du bruit des aérogénérateurs ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les résultats ainsi obtenus dans différentes conditions de vent et en fonction des paramètres atmosphériques ou physiques les plus favorables à la propagation sonore, procéderaient d’une méthodologie erronée ; que les dispositions des articles R. 1334-32 et R. 1334-34 du code de la santé publique, qui définissent l’atteinte à la tranquillité publique ou à la santé publique en fonction de valeurs d’émergence spectrale des bruits engendrés par des  » équipements d’activités professionnelles « , et non pas seulement en fonction de valeurs d’émergence globale de tels bruits, n’ont par elles mêmes ni pour objet ni pour effet de définir le contenu de l’étude d’impact imposée par le code de l’environnement dans le cadre d’un projet d’aménagement ou de construction ; que si l’évaluation de cette émergence spectrale peut dans certains cas s’avérer nécessaire pour permettre aux habitants concernés, dans le cadre de l’enquête publique, ou à l’autorité d’urbanisme, dans l’exercice de son pouvoir de décision, d’apprécier l’importance des nuisances sonores induites par le projet, une telle nécessité ne ressort pas en l’espèce des pièces du dossier dès lors que l’étude fournit des résultats d’émergence globale demeurés, pour l’essentiel, très nettement en deçà des seuils de tolérance fixés par l’article R. 1334-33 du code de la santé publique ;

9. Considérant ensuite que le courrier du directeur scientifique de l’Institut méditerranéen du patrimoine cynégétique produit par les requérants, qui critique sous différents aspects les résultats, consignés dans l’étude d’impact, des campagnes de suivi au radar des oiseaux migrateurs, traduit une marge d’incertitude quant à l’exhaustivité d’un tel mode de recensement, mais ne remet fondamentalement en cause ni la méthodologie mise en oeuvre ni la validité desdits résultats ; que ceux-ci ont d’ailleurs été complétés, s’agissant de la migration prénuptiale, au moyen de campagnes d’observations visuelles effectuées par le centre ornithologique Rhône-Alpes ; que les requérants n’établissent pas que des espèces migratrices ou nicheuses présentes dans l’aire d’étude auraient été omises ou que les populations des espèces observées auraient été sous-évaluées ; qu’en dépit de l’absence de campagnes d’observations visuelles lors des migrations postnuptiales, cette partie de l’étude d’impact s’avère suffisamment précise et complète ;

10. Considérant également que si le  » diagnostic chiroptère  » annexé à l’étude d’impact, réalisé par le centre ornithologique Rhône-Alpes, indique lui-même que les opérations de détection des chauves-souris ont été effectuées en 2005, année au cours de laquelle a été enregistrée une sécheresse ayant pu modifier les habitudes et comportements de nombre d’espèces animales, il n’est pas avéré que les populations de chiroptères potentiellement affectées par le projet auraient été sous évaluées ; que le document en cause, contrairement à ce qui est soutenu, tient compte de la spécificité du site retenu, situé dans un milieu essentiellement forestier, et souligne la sensibilité particulière, pour les chiroptères, d’une implantation des éoliennes à proximité des lisières forestières, rien ne permettant de conclure à leur mise en danger alors que, par ailleurs, aucun gîte de reproduction n’a été répertorié sur place ; que dès lors, même s’il n’évalue pas spécifiquement l’incidence des déboisements nécessaires à la réalisation de certaines des éoliennes projetées et la création de clairières en résultant, dont la lisière sera située à moins de cent mètres de ces machines, une telle distance étant par ailleurs préconisée, ce volet de l’étude satisfait aux exigences de l’article R. 122-3 précité du code de l’environnement ;

11. Considérant aussi que le volet paysager de l’étude d’impact comporte l’analyse des effets du parc éolien projeté sur la perception des paysages depuis de nombreux secteurs de l’aire d’étude, ainsi que sur les monuments historiques d’où il sera visible, en particulier le château du Double, à Lens-Lestang, et le prieuré de Manthes ; que ce volet paysager de l’étude est assorti de nombreux photomontages qui rendent convenablement compte de l’impact visuel des éoliennes, y compris depuis les villages de Lens-Lestang et de Manthes, situés à faible distance, et depuis d’autres zones habitées situées au Nord du projet ; que, dès lors, même si ces photomontages n’incluent pas spécifiquement le château du Double et le prieuré de Manthes, l’étude d’impact a mis le public et l’autorité décisionnaire à même d’apprécier l’incidence du projet sur les paysages et richesses patrimoniales de la région ;

12. Considérant par ailleurs que, contrairement à ce qui est soutenu, l’étude d’impact comporte des indications précises concernant l’enfouissement des raccordements électriques internes et la prise en compte des canalisations de propylène et de gaz naturel qui traversent le site d’implantation du projet ; que la société VSB Energies Nouvelles a en outre joint à la notice explicative de celui-ci les courriers que lui ont adressés les exploitants de ces canalisations afin de définir les mesures à adopter pour en assurer la protection lors des travaux ; que les requérants, par ailleurs, qui ne font état d’aucune incidence particulière du futur parc éolien lui-même ou de ce type d’installation en général sur le régime d’écoulement des eaux superficielles, ne démontrent pas l’insuffisance du paragraphe que l’étude d’impact consacre à cette question, et qui conclut à l’absence de tout effet significatif sur les ruissellements ou infiltrations naturels ;

13. Considérant en outre qu’en se bornant à relever que l’étude d’impact, datée de mars 2006, est antérieure de plus de cinq ans à l’arrêté contesté du 20 mai 2011 autorisant l’installation d’une éolienne sur le territoire de la commune du Grand-Serre et n’a fait l’objet d’aucune mise à jour, les requérants, qui ne font état d’aucun changement dans les circonstances de fait ou de droit survenu pendant cette période, n’apportent aucun élément de nature à établir que, comme ils le soutiennent, le préfet de la Drôme n’aurait pas eu une connaissance complète et actuelle de l’incidence du projet sur l’environnement ;

14. Considérant enfin que l’allégation des requérants selon laquelle le dossier de permis de construire ne comporte pas le plan de masse des postes de livraison manque en fait ; que l’absence de plans de façades et de vue en coupe est compensée, compte tenu de la faible importance de ces ouvrages annexes, par la description précise, accompagnée de documents graphiques, qu’en font la notice explicative et l’étude d’impact ; que le moyen tiré de la méconnaissance des 2° à 4° de l’article R. 421-2 précité du code de l’urbanisme ne saurait dès lors être accueilli ;

15. Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme :  » Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement  » ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas établi que la présence de chiroptères sur le site d’implantation des éoliennes, du fait notamment de l’espace limité dont ils disposeraient désormais entre la cime des arbres et l’extrémité des pâles, aurait exigé du préfet que, sur le fondement des dispositions ci-dessus, il assortisse l’arrêté en litige de prescriptions spéciales ;

16. Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme :  » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  » ;

17. Considérant que si les requérants évoquent plusieurs monuments historiques situés dans l’aire d’étude, tels le château du Double, la chapelle de Châtenay, la combe des Morts, la mairie de Moeas, l’église et le prieuré de Manthes, les halles du Grand Serre, le Palais Idéal et la tombe du Facteur Cheval, ou encore la porte de l’ancien château de Hauterives, il n’apparaît pas que le projet en cause porterait une atteinte particulière à ces édifices, une telle atteinte ne pouvant se déduire de la seule circonstance que les éoliennes seront visibles depuis leurs abords ou en même temps qu’eux ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éoliennes projetées, situées dans un environnement essentiellement boisé et, après modification du projet initial, en retrait par rapport aux rebords Nord du plateau qu’elles occupent, créeraient, en dépit de leur hauteur, atteignant pour neuf d’entre elles 150 mètres en bout de pales, un effet de domination excessif sur les espaces situés en contrebas ; que si le paysage collinaire, rural et forestier des Chambarans, demeuré bien préservé, présente un certain attrait, le projet litigieux, implanté de façon à minimiser son impact sur ce site, s’y insère sans rupture particulièrement marquée ; que les photomontages contenus dans l’étude d’impact, dont les requérants ne contestent pas la qualité, ne font pas apparaître d’altération significative des perspectives lointaines, depuis notamment les plaines et promontoires des secteurs situés plus au Nord, non plus que depuis les hauteurs de la  » Drôme des collines « , du col de la Madeleine, de la vallée de la Galaure ou de la Tour d’Albon ; qu’ainsi, comme les premiers juges l’ont à bon droit relevé, les arrêtés contestés des préfets de la Drôme et de l’Isère ne procèdent pas d’une appréciation manifestement erronée de l’incidence du parc éolien en cause sur le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, et ne méconnaissent donc pas les dispositions précitées de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

18. Considérant, en dernier lieu, que l’association  » Chambaran sans éolienne industrielle  » et autres soutiennent que, faute pour les autorités de l’aviation civile d’avoir régulièrement consenti, comme le prévoient les dispositions précitées des articles R. 425-9 du code de l’urbanisme et R. 244-1 du code de l’aviation civile, aux projets d’éoliennes dont la réalisation a été autorisée par les quatre arrêtés du préfet de la Drôme des 27 mars 2009 et 20 mai 2011 visés ci-dessus, ces derniers arrêtés seraient entachés d’incompétence ;

19. Considérant que l’accord émis pour chacun de ces arrêtés par le ministre de l’aviation civile, daté des 11 mai 2006 et 30 septembre 2008, émane de M.R…, chef du département surveillance et régulation ; que ni la société VSB Energies Nouvelles, ni l’administration n’ont justifié, à ce jour, d’une délégation conférée à cet agent à l’effet de fournir un tel accord qui, contrairement à ce que soutient cette société, ne constitue pas un simple avis technique mais un acte à défaut duquel l’autorité administrative ne peut légalement délivrer un permis de construire sans entacher sa décision d’un vice d’incompétence ; qu’un tel vice présente nécessairement un caractère substantiel et ne saurait, dès lors, être régularisé par l’expiration du délai dont dispose le ministre de l’aviation civile, laquelle est insusceptible, dès lors qu’un avis explicite a été rendu, fût-il entaché d’illégalité, de faire naître un avis implicite venant s’y substituer ;

20. Considérant toutefois qu’aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme issu de l’article 2 de l’ordonnance susvisée du 18 juillet 2013, entrée en vigueur le 19 août suivant, laquelle disposition est immédiatement applicable au présent litige :  » Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.  » ;

21. Considérant que le vice dont sont entachés les quatre arrêtés en question est susceptible de régularisation par la délivrance d’arrêtés en portant, sur ce point, modification ; qu’à l’initiative de l’association  » Chambaran sans éolienne industrielle  » et autres, les parties ont présenté leurs observations sur cette question, la Cour ayant par ailleurs demandé le 11 septembre 2013 à la société VSB Energies Nouvelles et au ministre de l’égalité des territoires et du logement de justifier de la compétence de l’auteur de l’accord émis au titre de l’article R. 244-1 précité du code de l’aviation civile ; que les autorités de l’aviation civile ont, à cet égard, émis un nouvel avis en date du 24 septembre 2013 portant sur les projets d’éoliennes en litige ; qu’il y a donc lieu, en l’espèce d’impartir à la société VSB Energies Nouvelles un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt aux fins d’obtenir la régularisation, compte tenu de l’accord donné par les autorités de l’aviation civile, des permis de construire initialement délivrés par le préfet de la Drôme les 27 mars 2009 et 20 mai 2011 et, en attendant, de surseoir à statuer sur le moyen d’incompétence soulevé par l’association  » Chambaran sans éolienne industrielle  » et autres ;

DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M.B….
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le moyen d’incompétence invoqué par l’association  » Chambaran sans éolienne industrielle  » et autres dans les conditions prévues au point 21 du présent arrêt.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association  » Chambaran sans éolienne industrielle « , à M. M… S…, à M. O… F…, à M. N…T…, à M. C… E…, à Mme V…A…, à M. I…W…, à M. U… K…, à M. X… L…P…, à M. Q… B…, au ministre de l’égalité des territoires et du logement et à la société VSB Energies Nouvelles.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Riquin, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Picard, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2013.

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