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Déplacement d’un ouvrage public sur terrain privé : compétence du juge administratif

Tribunal des conflits

N° C3871
Mentionné au tables du recueil Lebon

M. Gallet, président
M. Edmond Honorat, rapporteur
M. Sarcelet, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 17 décembre 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 janvier 2012, l’expédition du jugement en date du 24 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence relative à la demande formée par M. Henri A et tendant, d’une part, à la résiliation de la convention conclue le 2 octobre 1967 entre son père, M. Jean A, et Electricité de France (E.D.F) concédant à cet établissement, à titre de charge réelle, le droit d’occuper un emplacement sur lequel serait édifié un poste de transformation alimentant le réseau public d’électricité, d’autre part, à ce que soit ordonné la démolition ou le déplacement du poste de transformation édifié par E.D.F., enfin, à la condamnation de la société Electricité Réseau Distribution France (E.R.D.F.), venant aux droits d’E.D.F., à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;

Vu l’ordonnance en date du 15 juillet 2010 par laquelle le tribunal de grande instance de Bobigny s’est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 14 mars 2012, le mémoire présenté pour E.R.D.F., qui conclut à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître des conclusions de M. A en ce qu’elles tendent à la résiliation de la convention du 2 octobre 1967 aux motifs que cette convention, passée entre une personne privée et un établissement public industriel et commercial, qui ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun et ne fait pas participer le cocontractant à l’exécution du service public, est une convention de droit privé dont le contentieux relève des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. A et au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, qui n’ont pas produit de mémoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,
– les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire,
– les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par convention du 2 octobre 1967, M. Jean A, aux droits duquel vient M. Henri A, a concédé à Electricité de France (E.D.F.), aux droits de laquelle vient Electricité Réseau Distribution de France (E.R.D.F), à titre de charge réelle et au profit du réseau de distribution d’énergie électrique qu’exploite la seconde, le droit d’établir et d’exploiter sur la propriété du premier un poste de transformation et ses installations accessoires ;

Considérant, d’une part, que cette convention ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et n’associe pas M. A à l’exécution du service public de distribution d’électricité, de sorte qu’elle a le caractère d’un contrat de droit privé ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à la résiliation de cette convention ainsi que celles tendant à l’indemnisation des préjudices découlant de l’application de cette dernière relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

Considérant, d’autre part, que des conclusions tendant à ce que soit ordonné le déplacement ou la suppression d’un ouvrage public relèvent par nature de la compétence du juge administratif ; que le juge judiciaire ne saurait, sans s’immiscer dans les opérations administratives et sans empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité ou au fonctionnement d’un ouvrage public ; qu’il n’en va autrement que dans l’hypothèse où la réalisation de l’ouvrage procède d’un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’autorité administrative et qu’aucune procédure de régularisation appropriée n’a été engagée ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à la suppression ou au déplacement de l’ouvrage public que constitue le poste de transformation construit par E.D.F. sur sa propriété et dont l’implantation ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’autorité administrative, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre administratif ;


D E C I D E :
————–
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de M. A tendant à la résiliation de la convention du 2 octobre 1967 et à l’indemnisation des préjudices découlant de l’application de cette convention.

Article 2 : L’ordonnance du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 15 juillet 2010 est déclarée nulle et non avenue en ce qu’elle déclare incompétent ce tribunal pour statuer sur les chefs de demande mentionnés à l’article 1er. La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ce tribunal.

Article 3 : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître des conclusions de M. A tendant à la démolition ou au déplacement du poste de transformation d’électricité édifié sur sa propriété.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 24 janvier 2012 est déclaré nul et non avenu en tant ce qu’il déclare la juridiction administrative incompétente pour connaître des conclusions mentionnées à l’article 3. La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ce tribunal.

Article 5 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Bobigny est déclarée nulle et non avenue en tant qu’elle se rapporte aux chefs de conclusions mentionnés à l’article 4, à l’exception de l’ordonnance rendue par ce tribunal le 15 juillet 2010 quant à ces mêmes chefs.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution

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