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La récéption et l’instruction de la DIA

Obligation de la DIA

Sauf dans le cas où le propriétaire d’un bien soumis au DPU fait usage du droit de délaissement (Art. L.211-5 du Code de l’urbanisme), l’exercice du DPU est conditionné par l’existence de la DIA.

Il convient de vérifier avec attention si le bien ou la mutation est effectivement ou non soumis au droit de préemption. Le défaut de DIA préalable à une aliénation entrant dans le champ d’application du DPU entraîne systématiquement l’annulation de la vente par le juge sur une action en nullité engagée par la commune (CA Aix-en-Provence, 1re ch., 13mars 1991, Cne de N. Arrêté n°40).
L’article L.213-2 du Code de l’urbanisme fait obligation à tout vendeur d’un bien soumis au DPU d’adresser à sa commune une DIA, sous peine de nullité. Il s’agit d’une nullité relative qui peut être invoquée par le titulaire du DPU pendant les cinq années qui suivent la vente.

Envoi de la DIA

La DIA est adressée à la mairie du lieu de situation de l’immeuble et ce, quel que soit le titulaire du droit de préemption (Art. L.213-2 du Code de l’urbanisme).

La DIA est établie en quatre exemplaires (Art. R.213-5 al. 2 du Code de l’urbanisme). La DIA comporte 5 feuillets auto-copiants, le propriétaire ou son mandataire en conserve un et remet les quatre autres à la mairie.

Généralement, cette démarche est effectuée par le mandataire du vendeur (Notaire ou agent immobilier).

La DIA est adressée à la mairie au moins deux mois avant la date prévue pour la signature de l’acte notarié de la vente, afin que la purge du droit de préemption soit réalisée le jour de la vente.

Le dépôt de la DIA fixe la date à laquelle commence à courir le délai de deux mois imparti au bénéficiaire pour exercer son droit de préemption. L’article R. 213-25 du Code de l’urbanisme prévoit que la DIA peut être : déposée en mairie contre décharge ; notifiée par acte d’huissier ; adressée par LRAR.

Une réponse ministérielle conclue que l’usage de la télécopie ne répond pas aux exigences du texte dont les énonciations sont limitatives (RM au JOAN, 25 mai 1992, p. 2355).

Il est conseillé de conserver le récépissé postal et l’enveloppe d’envoi. En effet, des décalages peuvent se produire entre la réception effective du courrier en mairie et sa date d’enregistrement (courrier arrivé le samedi par exemple et enregistré le lundi). Il est donc utile de donner des instructions pour que les enveloppes des courriers adressées en recommandé soient annexées aux courriers.

Contenu de la DIA

La DIA doit comporter certaines indications (particulièrement le prix et les conditions de l’aliénation projetée, y compris lorsqu’il y a seulement estimation du bien en cas de vente par adjudication, ou lorsqu’il y’a paiement en nature, auquel cas il convient de mentionner l’estimation de cette contrepartie en nature).

L’article R.123 du Code de l’urbanisme précise que cette DIA est établie dans les formes prescrites par arrêté ministériel et un imprimé CERFA a été établie à cet effet. Ceci étant, il y a tout lieu de considérer qu’une DIA faite sur papier libre serait valable dès lors toutefois qu’elle contiendrait au moins les informations exigées par les textes (Article A 213-1 du Code de l’urbanisme).

L’imprimé CERFA peut être complété dans une annexe (Cass. 3ème civ. 17 février 1999, M. Skowronski c/ Cts Gallien, AJDI juill./août 1999, p. 712).

L’absence de certaines indications dans la DIA, même si la loi ne les impose pas, peut avoir des conséquences fâcheuses pour le vendeur ou l’acquéreur, voire pour l’agence immobilière qui a traité la transaction. Ainsi, l’absence de mention des frais d’agence dans cette DIA implique que le titulaire du DPU qui a usé de son droit n’aurait pas à les assumer (a contrario Cass. civ. 3ème, 15 juin 2000, Commune de Rennes c/ Riffiod). Il s’agit d’une simple application du principe selon lequel une commune ne peut s’engager au-delà de ce qui figure dans la DIA. Par ailleurs, l’absence de la mention de l’acquéreur éventuel prive ce dernier du droit de rétrocession du bien dont il peut se prévaloir dans certain cas.

La DIA doit permettre d’identifier le propriétaire du terrain. Il s’agit d’une information substantielle qu’il y a lieu de remplir sous peine d’irrégularité (TA Paris, 6 octobre 1984, Dame Guignet).

Le bien doit être physiquement décrit. Il n’y a aucune obligation de joindre un plan de situation. (CE 30 avril 1975, Association promo-nature, n°95179). Cependant, lorsque le repérage s’avère difficile, il est recommandé de fournir un tel plan pour faciliter l’instruction de la DIA.

Le bien doit être juridique décrit. Ces renseignements ont vocation à cerner l’évaluation du bien et à déterminer une préemption possible en fonction des contraintes pesant sur lui. Il est préférable d’indiquer dans la DIA l’état d’occupation du bien et la nature des baux même si l’article L.213-9 du Code de l’urbanisme prévoit que cette information peut être fournie, ultérieurement, après la décision de préemption. Le Conseil d’Etat a considéré qu’il appartient au vendeur de délivrer l’immeuble dans l’état d’occupation mentionné dans la DIA, en considération de laquelle la ville a préempté (CE 1 février 2000, Ville de Paris c/ Chemineau, Juris-Data n° 2000-106260).

La DIA doit préciser les modalités de cession. Ces modalités conditionnent le fondement d’une préemption effectuée « aux prix et conditions » fixés dans la DIA (Art. R.213-8 du Code de l’urbanisme).

Le prix est une information obligatoire (Art. L.213-2 du Code de l’urbanisme). Ce prix peut être ventilé de façon variée selon les conditions de vente. Pour une vente sous forme de rente viagère, le prix sera décomposé selon les montants de la rente et du capital ; pour un échange de biens, chaque DIA devra comporter une évaluation de chaque bien constituant l’échange ; pour une aliénation faisant l’objet d’une contrepartie en nature, le prix d’estimation de l’immeuble, ou du droit offert en contrepartie doit être mentionné (Art. L.213-2 et R.213-5 du Code de l’urbanisme).

Les conditions de ventes doivent être détaillées au risque qu’une préemption « aux prix et conditions » ne remette en cause les motivations d’une vente. (Cass. 3ème civ. 30 mai 1996, Cne de Saint-Yorre c/ M. Gamet, AJPI, 10 février 1997, p. 102)

Toute condition suspensive contenue dans une promesse de vente n’est pas opposable au titulaire du droit de préemption dès lors qu’elle n’est pas mentionnée dans la DIA (Cass. 3ème civ, 27 mai 1998, Epx Plaut c/ Cne de Bû, AJDI, décembre 1998, p. 1093).

L’identification de l’acquéreur et la nature de l’opération projetée sont des renseignements facultatifs. Une DIA ne comportant pas ces informations ne peut pas être considérée comme incomplète, ces informations étant considérées comme facultatives (CE 6 janvier 1995, Epx. Fitoussi, n°123371). Dans le cas où une collectivité exigerait ces informations, la DIA peut être transformée en demande d’acquisition prévue à l’article L.211-5 du Code de l’urbanisme qui a pour effet de purger le droit de préemption au même titre que la DIA sans avoir à mentionner l’acquéreur puisque dans ce cadre, il n’est pas censé exister.

Bien qu’une DIA mentionnait expressément le nom de l’acquéreur, personne physique, le Conseil d’Etat a considéré que celui-ci ne pouvait être regardé comme ayant agi en tant que représentant et pour le compte d’une société, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice résultant de l’exercice, par la commune, de son droit de préemption urbain (CAA Nantes, 26 avril 2000, Société Boutin Marine c/ Cne de Courseulles-sur-Mer, n°98NT00038).

Le mandataire et le signataire de la DIA doivent être identifiés. La DIA doit être établie et signée par le propriétaire du bien ainsi que le précisent les articles L.213-2 et R.213-5 du Code de l’urbanisme. Une DIA non signée ne peut pas être considérée comme une saisine valable de l’administration (TA Strasbourg, 26 juin 1990, Mme Irène Ekani, req. n°90656).

Le propriétaire peut mandater une personne, en général son notaire, mais il peut aussi s’agir d’un fondé de pouvoir ou tout personne, pour établir et signer à sa place la DIA. Dans ce cas, la DIA pour être recevable doit être accompagnée d’une copie du pouvoir ou du mandat (Art. 1988 du Code civil). Il convient de vérifier si le mandataire est réellement habilité par le propriétaire à déposer une DIA, sinon l’acquisition encoure l’annulation (TGI Lyon, 8 février 1991, Sarga c/ Courly, req. n°9249/90).

Le propriétaire a aussi la possibilité de signer lui-même la DIA et également d’élire domicile chez son notaire. Le formulaire DIA permet d’indiquer l’adresse à laquelle doivent être notifiées toutes décisions relatives à l’exercice du droit de préemption. Cette mention est importante car la transmission d’une décision de préemption à une autre adresse pourrait être un motif d’illégalité. Une décision de préemption doit être adressée au propriétaire ou à son mandataire ou aux deux selon les prescriptions figurant dans le formulaire de la DIA (Cass. 3ème civ. 14 mai 1997, M. François Azario c/ Mme Derderian et Cne de Rive-Sur-Fure, AJPI, 10 nov. 1997, p. 948).

Dans le cas d’une indivision, l’ensemble des indivisaires doit signer la DIA ou signer un mandat à l’un d’entre eux pour établir ou faire établir la DIA au nom de l’indivision. (CE 17 février 1993, Kremp, n°83-469).

Lorsque la vente est réalisée par adjudication rendue obligatoire par la loi ou le règlement, la DIA est souscrite par le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de la réalisation de la vente (Art. R.213-15 du Code de l’urbanisme).

La responsabilité des mandataires, souvent les notaires, peut être engagée à divers titres : dès lors que les informations figurant dans la DIA sont erronées et que cette erreur a eu pour effet de retarder la vente (CA Dijon 1er ch. 8 déc. 1994, Michelou c/ SA Transports Rave) ; lorsque la DIA a été envoyée tardivement (Cass. civ. 20 mars 1996, M. Mendel c/ Epx Werner et autres, BJDU 5/96, p. 347) ; lorsque la commission d’agence n’a pas été mentionnée dans la DIA (Cass. 1er civ. 26 mars 1996, Droit et patrimoine, 4 juin 1996, p. 3) ; lorsqu’il n’y a pas eu de vérification de la régularité de l’exercice du droit de préemption (CA Lyon 1er civ. 16 mars 1995, Botton c/ Courly) ; lorsque l’acquéreur n’a pas été informé des intentions de la ville de préempter lors d’une négociation entre les parties (TGI Paris, 1re ch. 13 avril 1995, Sitruk c/ Berta, Juris-Data n°044061) ; lorsqu’une DIA est souscrite alors même que le bien ou la mutation n’est pas soumise au droit de préemption (Cass. 3e civ 29 juin 1994, Bull. cass. III, n°138).

Si la DIA n’est pas complète, le maire doit la retourner pour solliciter les informations manquantes. Le renvoi de la DIA doit être effectué par LRAR, remise contre décharge ou exploit d’huissier, et intervenir impérativement avant l’expiration du délai pour préempter. A défaut, le délai d’instruction commence à courir. Il a été jugé qu’une demande de renseignements complémentaires par téléphone était inopérante et qu’il convenait de renvoyer la DIA au souscripteur (CA Lyon 7 octobre 1980, JCP 1981, IV p. 374).

Dans le cas d’un bien partiellement soumis au DPU, la DIA doit concerner l’ensemble du bien, même si la collectivité ne peut préempter que la partie du bien comprise dans le périmètre du DPU (Art. 213-2-1 du Code de l’urbanisme). Cet article met fin à l’impossibilité, pour une commune, de préempter un bien partiellement couvert par un droit de préemption.

Dans le cas d’un bien situé à cheval sur deux communes, il y a lieu de déposer une DIA dans chaque commune concernée. Si l’une des communes est intéressée par la préemption, l’autre commune lui délèguera son droit (CAA Paris 4 juin 2002, Société Pierre Industrie, n°98PA03938).

Instruction de la DIA

En vue d’une bonne gestion des DIA, il est recommandé d’établir un registre comportant les informations suivantes :
– Numéro d’enregistrement
– Date d’entrée en mairie
– Description du bien (adresse, n° de parcelle et de section, nature du bien)
– Identification du propriétaire ou du mandataire
– Zonage du PLU
– Prix
– Décision de préempter au non
– Date de départ de la réponse
– Date de transmission au bénéficiaire du droit de préemption
– Date de transmission à la direction des services fiscaux (Domaine)

Il convient de vérifier avec attention si le bien ou la mutation est effectivement ou non soumis au droit de préemption. Le défaut de DIA préalable à une aliénation entrant dans le champ d’application du DPU entraîne systématiquement l’annulation de la vente par le juge sur une action en nullité engagée par la commune (CA Aix-en-Provence, 1re ch., 13mars 1991, Cne de N. Arrêté n°40).

Dans le cas où la DIA n’a pas un contenu légal, elle devra être immédiatement retournée en précisant que le délai ne courra qu’à compter de la réception d’une DIA dûment remplie. Seul le renvoi de la DIA au souscripteur remet en cause la date à laquelle commence à courir le délai de deux mois, des renseignements complémentaires demandés par téléphone sont sans influence sur cette date (CA Lyon 7 octobre 1980, Ville de Rive-de-Gier).

Cependant, toute DIA incomplète ne justifie pas un retour (CA Paris 23 avril 1981, Ovafi, RDI 1982, n°2). Il suffit que les informations soient suffisantes pour éclairer le titulaire du droit de préemption sur l’identité, l’adresse du propriétaire, sur la nature de la consistance du bien et sur les conditions de la cession projetée. A partir du moment où l’ensemble de ces informations figure dans la DIA, des renseignements complémentaires pourront être demandés sans, pour autant, remettre en cause le point de départ du délai de deux mois.

Transmission de la DIA

Une fois reçue en mairie, la DIA doit être transmise à la direction des services fiscaux (Art. 213-2 du Code de l’urbanisme) ; au délégataire du droit de préemption , le cas échéant conformément à l’article R.213-6 du Code de l’urbanisme ; au titulaire du droit de préemption.

Chaque transmission doit comporter la date de réception en mairie de la DIA (Art. R.213-6). Cependant, la nullité d’une vente ne pourrait sanctionner un défaut de transmission de la DIA au bénéficiaire du droit de préemption (Cass. 3e civ. 7 juin 1983, JCP 84, éd. N. Prat. 8917).

Une fois la DIA reçue en mairie, le maire doit s’adresser au directeur des services fiscaux en indiquant si cette transmission vaut demande d’avis (Art L.213-2 du Code de l’urbanisme). Depuis l’intervention de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réforme à caractère économique et financier (et un arrêté du 17 décembre 2001, JO 1er janvier 2002), les projets d’opérations immobilières – notamment lorsqu’ils concernent des acquisitions à l’amiable par exercice du droit de préemption- doivent être précédés d’un avis du directeur des services fiscaux dès lors que le prix de vente proposé atteint la somme de 75 000 euros.

La consultation du service des domaines présente le caractère d’une formalité « substantielle » dont la méconnaissance entache d’illégalité la décision de préemption (CE 22 février 1995, Commune de Ville-le-Grand, Lebon tables p. 1081 ; CAA Bordeaux 8 févier 2001, Commune-de-Villeneuve-la-Rivière, req. n°97BX01016). A défaut, l’accord est réputé tacitement obtenu.

La commune peut fixer librement le prix d’achat. Désormais, une simple obligation de délibérer au vu de l’avis du service des domaines remplace la décision expresse de passer-outre exigée des communes qui entendaient retenir un prix d’acquisition supérieur à l’évaluation.

Le maire dispose d’un délai de deux mois pour décider d’acquérir l’immeuble à compter de la réception de la DIA. La comptabilisation du délai doit se faire de quantième en quantième puisque le délai est exprimé en mois. Dès lors, il expire le jour (Dies ad quem) du deuxième mois qui porte le même quantième que le jour de la réception de la DIA (Dies ad quo). Le respect de ce délai est impératif, l’intervention d’un huissier peut s’avérer utile. Le Conseil d’Etat a pu ainsi considéré que faute d’indication dans le délai de deux mois suivant la DIA sur le prix auquel la commune envisage d’acquérir la parcelle concernée, la délibération ne peut avoir pour effet de s’opposer à ce que le compromis de vente signé par le requérant soit mis à exécution (CE 1re et 2ème s.sect., 16 mai 2001, Commune de Saint-Suliac, n°229739, Juris-Data n°2001-062319).

Une décision de préempter prise dans le délai de deux mois pourrait être considérée comme nulle si elle avait par ailleurs fait l’objet d’une transmission en préfecture hors délai : en effet, ce n’est qu’à compter de cette réception que la décision devient « exécutoire » (CE 30 septembre 1988, Ville de Nemours).

Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Son silence vaut renonciation. En cas de réponse négative ou d’absence de réponse, le Préfet a la possibilité de préempter au nom de l’Etat en informant le vendeur dans les trois mois de la DIA.

Le Conseil d’Etat a considéré qu’une décision de préemption prise hors délai demeure une décision administrative existante dont le vendeur peut se prévaloir pour faire constater la vente à son profit (CE 13 mai 1996, Cne de Franconville-La-Garenne, Leb. p. 178 ; JCP éd. G. 1996, IV, n°1996). En l’espèce, la réalisation de la vente était demandée par le vendeur lui-même et non par le titulaire du droit de préemption. L’action en justice faite par ce vendeur pour contraindre la commune à acheter constituait donc d’évidence la preuve que celui-ci avait accepté de s’abstraire du délai légal de l’article L.213-2 du Code de l’urbanisme et de maintenir la validité d’une DIA qui était d’ailleurs peut-être devenue une offre directe, compte tenu de la disparition de l’acquéreur pressenti.

Le Conseil d’Etat a considéré également que la décision d’un Maire prononçant illégalement, dans une zone d’intervention foncière, la caducité d’une DIA, conduisant l’acquéreur d’un immeuble à différer son achat, était susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique (CE 29 février 1997, Cne de Pré-Saint-Gervais, n°133249).

Retrait de la DIA

Article R.213-25 du Code de l’urbanisme « à défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption qui a manifesté son intention d’aliéner ledit bien peut ultérieurement retirer son offre. » Rép. Min. JOAN 24 octobre 1988, p. 3009 ; CE 22 février 1995, Cne de Veyrier-du-Lac, CJEG 1995, p. 229, concl. C. Maugüe).

La DIA doit être considérée comme une offre de contracter (AJDI, 10 janvier 1988, Périnet-Marquet « Droit de préemption et formation du contrat », p. 25). Elle constitue un engagement du propriétaire à vendre un bien à un prix fixé (CE 5 oct. 1988, SA Isore, n°65449 ; CE 19 février 1997, Cne du Pré-Saint-Gervais, n°133249). Le propriétaire a la faculté de retirer sa DIA tant que le bénéficiaire n’a pas notifié sa décision. (CE 22 févier 1995 Cne de Veyrier-du-Lac, req. n°123421, RDI 17 juil.-sept. 1995).

Le Conseil d’Etat a considéré que l’offre de vente résultant de la DIA constitue jusqu’à son éventuelle acceptation par le titulaire du droit de préemption qu’une simple pollicitation qui peut être rétractée unilatéralement par le propriétaire (CE 22 février 1995, Cne de Veyrier-du-Lac, n°123421).

La CAA de Paris a jugé de l’incidence du retrait d’une DIA parvenue en mairie après la décision de préemption, mais avant sa notification. (CAA Paris, 28 juin 1994, Cne de Meudon, req. 93-388, BJDU 6/94, p. 70).

Toute décision de préemption intervenant après un retrait express de la DIA par le propriétaire est illégale ainsi que le rappelle la CAA de Lyon (CAA Lyon 2 févier 1999, Cne de Châtillon-sur-Chalaronne, n°95LY00672).

L’engagement de l’auteur de la DIA prend toute sa réalité au moment où l’offre est acceptée parle bénéficiaire du droit de préemption (Cass. 3ème civ. 16 juin 1982, Semaeb c/ Cts Guillemois, Bull civ. III, n°162).

Une DIA peut constituer une promesse synallagmatique de vente et d’achats sous réserve qu’un droit de préemption ne soit pas exercé (Cass. 3 civ. 8 nov. 1995, Sté du Butor c/ M. Ravate). Les éléments contenus dans la DIA constituent la preuve de l’engagement.

Modification de la DIA

Dès lors qu’une condition de la vente est modifiée, et notamment le prix, le propriétaire est tenu, en application de l’article L.213.8 du Code de l’urbanisme de déposer une nouvelle DIA même si le bénéficiaire a renoncé antérieurement à exercer son droit de préemption sur le même bien.

Une nouvelle DIA n’a pas pour effet de rendre caduque une décision de préemption effectuée sur le même bien à l’occasion d’une DIA déposée antérieurement (CAA Paris, 14 nov. 1995, Cne de Montreuil, n°94PA00595). Dans le cas d’espèce, une DIA avait été déposée pour la vente d’un immeuble qui avait été préempté parla commune. Le dépôt de nouvelles DIA concernant la vente de plusieurs lots dans ce même immeuble n’a pas eu pour effet, de rendre caduque la décision de préemption initiale.

Le Conseil d’Etat a pu considérer qu’une Mairie qui a reçu une DIA portant sur une parcelle comportant une maison, suivie une semaine après d’une autre DIA portant à la fois sur la même parcelle et sur une autre parcelle non contiguë comportant un garage, n’a pas méconnu le délai prévu par les textes en considérant que celui-ci courrait à réception de la deuxième DIA (TA Lille, 17 octobre 2002, Ait Mili, n°002500, Juris-Data n°2002-203550).

Le Conseil d’Etat a pu également considérer comme illégale la décision d’exiger, après la mort de l’auteur d’une DIA, que ses héritiers déposent une nouvelle DIA. Cette décision engage la responsabilité de la commune, dont la faute a retardé la vente de l’immeuble (CE 19 févier 1997, Cne de Pré-Saint-Gervais, n°133249).

Effet d’une DIA au-delà de deux mois

Une DIA conserve des effets au-delà des deux mois de son instruction. Si à cette date, le droit de préemption est purgé, il reste que le propriétaire est tenu de vendre son bien au prix et conditions fixés dans la DIA (Art. 213-8 al. 1 du Code de l’urbanisme).

Dans le cadre de l’expropriation d’un bien ayant fait l’objet d’une DIA dans les six mois ayant précédé la DUP, l’indemnité de remploi ne sera pas due, le bien étant considéré comme notoirement destiné à la vente (Art. R.13-16 al. 2 du Code de l’expropriation ; Cass 3ème civ, 26 février 1997, SCI du 49 av. des Grésillons c/ Cne de Gennevilliers et autres, AJPI, 10 déc. 1997, p. 1089).

Une DIA peut avoir un effet rétroactif lors d’un transfert de propriété intervenant sur la base d’une purge du droit de préemption intervenue antérieurement. C’est le cas notamment de la levée d’option dans le cadre d’un contrat de location-accession, d’une vente en réméré, de certains baux emphytéotiques. Dans ces cas, la DIA est déposée en amont du contrat, alors même que le transfert effectif de propriété intervient en aval.

DIA par unité foncière vendue

Cette singularité découle de l’article R. 213-5 du Code de l’urbanisme au terme duquel « la déclaration par laquelle le propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption manifeste l’intention d’aliéner ce bien […] »

Une difficulté se pose lorsqu’une vente concerne deux unités foncières distinctes ne formant pas une unité homogène et qu’un acquéreur fasse une offre d’achat globale. Il peut s’agir de deux appartements, ou de deux parcelles non contiguës (séparée par une voie, un cours d’eau, une autre propriété, etc.). Dans ce cas, le propriétaire doit établir deux DIA en ventilant l’offre globale sur les unités foncières concernées, en précisant que ces ventes sont liées, afin que le bénéficiaire puisse exercer son droit de préemption sur un ou plusieurs biens. (TGI Paris, 18 juin 1981 Ville de Paris c/ Institut Pasteur, AJPI déc. 1981, p. 1981, p. 978).

En revanche, la vente de plusieurs parcelles contiguës, formant un ensemble cohérent quasi indissociable, peut faire l’objet d’une DIA unique pour un prix global, dans la mesure où toutes les références cadastrales et superficies sont clairement répertoriées. Cette solution doit être également retenue dans le cas où le bien est partiellement compris dans un périmètre de préemption.

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