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Plan Local d’Urbanisme : la mise en compatibilité d’un PLU annulé produit des effets sur le PLU antérieur remis en vigueur !

Arrêt rendu par Cour administrative d’appel de Toulouse
09-10-2025
n° 23TL00399
Texte intégral :
Vu la procédure suivante :Procédures contentieuses antérieures :

Sous le n° 1907388, la société MACSF Assurances, l’association pour la diffusion de la médecine de prévention (ADIMEP) et le syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 27 juin 2019 du conseil métropolitain de Toulouse Métropole portant approbation de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) relative au projet d téléphérique urbain sud (TUS devenu Téléo) sur la commune de Toulouse, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux du 22 octobre 2019.

Sous le n° 1907441, les mêmes requérants ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la délibération du 3 juillet 2019 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine – Tisséo collectivités a approuvé la déclaration de projet du téléphérique urbain sud, ensemble la décision du 25 octobre 2019 portant rejet du recours gracieux de la société MACSF Assurances.

Sous le n° 2001150, ils ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet 2019 accordant à la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine – Tisséo ingénierie une dérogation aux interdictions de destruction, perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées, de destruction, altération, dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées dans le cadre de l’aménagement du téléphérique urbain sud sur le territoire de la commune de Toulouse, ensemble la décision du 31 décembre 2019 portant rejet implicite d’un recours gracieux.

Sous le n° 2006010, ils ont enfin demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 juillet 2020 instaurant des servitudes d’utilité publique de survol pour le Téléo.

Par un jugement nos 1907388, 1907441, 2001150, 2006010 du 12 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les quatre instances et admis l’intervention de la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine – Tisséo ingénierie dans l’instance n° 1907441, a rejeté les demandes de la société MACSF Assurances, de l’association pour la diffusion de la médecine de prévention et du syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon et a mis à leur charge une somme de 1 500 € à verser à Toulouse Métropole et une somme de 4 500 € à verser au syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine- Tisséo collectivités, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, la société MACSF Assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon, représentés par Me Moustardier, demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement précité ;

2°) d’annuler la délibération du 27 juin 2019 du conseil métropolitain de Toulouse Métropole portant approbation de la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) relative au projet de téléphérique urbain sud sur la commune de Toulouse, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux du 22 octobre 2019 ;

3°) d’annuler la délibération du 3 juillet 2019 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine – Tisséo collectivités a approuvé la déclaration de projet du téléphérique urbain sud, ensemble la décision du 25 octobre 2019 portant rejet du recours gracieux de la société MACSF Assurances ;

4°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet 2019 portant dérogation aux interdictions de destruction, perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées, de destruction, altération, dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées dans le cadre de l’aménagement du téléphérique urbain sud sur le territoire de la commune de Toulouse, ensemble la décision du 31 décembre 2019 portant rejet implicite d’un recours gracieux ;

5°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 29 juillet 2020 instaurant des servitudes d’utilité publique de survol pour le Téléo ;

6°) de mettre à la charge de l’Etat, de Toulouse Métropole et de Tisséo collectivités une somme de 5 000 € chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

– leur appel est recevable ;

– le jugement est irrégulier en la forme en l’absence de signature de la minute ;

– c’est à tort et au prix d’erreurs de droit, d’appréciation et de dénaturation des pièces du dossier que le tribunal administratif a jugé leur requête n° 1907388 irrecevable au motif d’un prétendu défaut de qualité pour agir du directeur général de la société MACSF ; il en est de même du rejet comme irrecevable de leur requête n° 2001150 au motif d’un prétendu défaut de qualité pour agir du directeur général de la même société ; ils disposent d’un intérêt à contester l’arrêté du préfet de Haute-Garonne délivrant une dérogation au titre des espèces protégées ; l’immeuble dont la société MACSF est propriétaire et qui fait partie d’une même copropriété est directement concerné par le projet et leur copropriété sera directement survolée par le téléphérique urbain sud alors que l’arrêté contesté est indissociable du projet ;

Sur la délibération du 27 juin 2019 du conseil métropolitain de Toulouse Métropole :

– plusieurs irrégularités sont de nature à vicier l’enquête publique unique organisée pour le projet ; tout d’abord, les modalités de l’enquête ont été modifiées, par arrêté du 14 février 2019, après son ouverture et son organisation s’est donc montrée chaotique, sans permettre au public de pouvoir s’informer sur les impacts du projet et les conséquences que pourraient avoir les modifications du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole, commune de Toulouse et du PLUi-H de Toulouse Métropole alors en cours d’élaboration ; ensuite, le dossier comporte de nombreuses confusions qui ont nui à l’information du public dès lors qu’il est difficile de comprendre, pour le public, comment s’articule le projet par rapport aux règles d’urbanisme alors qu’il est annoncé qu’il nécessitera la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole commune de Toulouse et du PLUi-H, ce dernier n’ayant pas été approuvé ; le public n’a pu apprécier pleinement l’impact du projet et de la mise en compatibilité du PLUi-H alors que le projet prévoit la réduction d’une superficie importante d’espaces verts protégés et d’espaces boisés classés et que la liste des espaces verts protégés au titre du plan n’était pas encore connue lors de l’enquête publique ; la dérogation relative aux espèces protégées n’a été sollicitée qu’au cours de l’enquête publique et l’absence d’information claire sur l’impact environnemental sur les espèces protégées a nui à l’information du public, la seule circonstance qu’il ait été indiqué qu’une dérogation allait à ce titre être sollicitée étant insuffisante ;

– le dossier soumis à enquête publique ne comprenait pas d’informations suffisantes sur la vulnérabilité du projet aux vents, les nuisances sonores qu’il engendre, son impact visuel et paysager, et plus généralement sur son impact environnemental et les conséquences environnementales de la mise en compatibilité, les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues pour compenser la suppression des espaces verts protégés n’étant alors pas connues ;

– la délibération contestée de Toulouse Métropole doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la délibération approuvant le PLUi-H de Toulouse Métropole ; elle se trouve privée de fondement par l’effet des jugements du tribunal des 30 mars et 20 mai 2021 confirmés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 février 2022 ; les conditions de cette annulation par voie de conséquence sont réunies ; l’illégalité de la mise en compatibilité du PLUi-H ne peut être régularisée ; la jurisprudence citée en défense n’est pas pertinente dès lors que le présent litige n’a pas trait à un seul et même acte qui emporterait à la fois déclaration d’intérêt général du projet et mise en compatibilité du document d’urbanisme, la déclaration de projet faisant l’objet d’un acte distinct relevant de Tisséo collectivités ; Toulouse Métropole doit délibérer spécifiquement sur cette mise en compatibilité ; c’est par une erreur de droit que le tribunal a considéré qu’une délibération portant spécifiquement sur la mise en compatibilité du PLUi-H peut implicitement avoir pour conséquence la mise en compatibilité d’un autre acte, à savoir le plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole, commune de Toulouse ;

– la mise en compatibilité du document local d’urbanisme approuvée par la délibération contestée est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la Grande agglomération toulousaine ;

– la mise en compatibilité du document local d’urbanisme approuvée par la délibération contestée est incohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables du PLUi-H de Toulouse Métropole ;

– le projet ne présente pas un intérêt général suffisant par rapport aux atteintes et risques qu’il génère et eu égard à ses avantages insuffisants, notamment par rapport à des lignes de bus ;

Sur l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet 2019 portant dérogation aux interdictions de destruction, perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées :

– l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en raison de l’intervention d’une décision implicite de rejet conformément à l’article R. 411-6 du code de l’environnement ; le préfet ne saurait considérer que l’arrêté a retiré ou abrogé sa décision implicite, aucun élément ne justifiant de l’illégalité de sa première décision ;

– la procédure de consultation du public a été irrégulière en raison du non-respect des modalités de consultation du public par voie électronique ; le dossier proposé, sans résumé non technique, manquait de clarté, n’était pas facilement appréhendable et a donc méconnu le droit à l’information et le principe de participation du public ;

– l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation, ses motifs ne se rapportant qu’à la démonstration des raisons impératives d’intérêt public majeur, sans comporter de motifs permettant d’apprécier les autres solutions alternatives ; il ne mentionne pas le sexe de chacun des spécimens concernés et ne fait pas référence aux dates d’intervention, au protocole suivi et aux modalités de réalisation des comptes rendus d’intervention en méconnaissance de l’article 4 de l’arrêté du 19 février 2007 ;

– le dossier est incomplet dès lors qu’il ne comporte aucune étude d’incidence Natura 2000 alors qu’il se situe dans l’emprise d’une telle zone et à proximité immédiate de deux autres ;

– le dossier est insuffisant et incomplet ; de nombreuses espèces n’ont pas été mentionnées dans le dossier ; les prospections ont été assez limitées ;

– les mesures mises en oeuvre sont insuffisantes pour que la dérogation ne nuise pas au maintien des populations des espèces concernées dans un état de conservation favorable ; les mesures d’atténuation et de compensation ne consistent qu’en des propos généraux non contextualisés à chacune des espèces et ne sont pas circonstanciées à chaque groupe d’espèces protégées alors que plusieurs espèces concernées présentent un état de conservation défavorable tel que les atteintes qui leur seraient portées par le projet sont susceptibles de menacer leur pérennité ; les mesures d’évitement et de réduction ne consistent qu’en des mesures générales de suivi de chantier, sans mesures précises et individualisées à chacune des nombreuses espèces impactées ; il est possible de s’interroger sur l’effectivité des mesures compensatoires prévues, en particulier de la mesure compensatoire n° 3, le pétitionnaire ne démontrant pas avoir de garantie sur la maîtrise du foncier nécessaire à sa mise en oeuvre ;

– il n’est pas justifié d’une raison impérative d’intérêt public majeur ; le projet a un intérêt particulièrement limité, ne présentant qu’un faible gain en termes d’intermodalités, ses impacts, notamment sonores et visuels, ne sont pas négligeables et ne saurait être justifié au regard de son coût désastreux pour la faune et la flore ;

– le préfet ne justifie pas qu’il n’existerait pas d’autres solutions satisfaisantes, en particulier par l’usage d’autres moyens de transport ;

Sur la délibération du 3 juillet 2019 du comité syndical de Tisséo collectivités portant déclaration de projet :

– c’est au prix d’erreurs de droit, d’appréciation, et de dénaturation des pièces du dossier que le tribunal a écarté les moyens présentés à l’appui de leur demande ;

– la procédure de concertation préalable suivie sur le fondement de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme est entachée d’irrégularités et c’est à tort que le tribunal a écarté ce moyen ; les modalités de la concertation définies par la délibération du 14 octobre 2015 n’ont pas été respectées ; si le bilan de la concertation a été arrêté le 18 décembre 2015, elle s’est poursuivie officieusement au-delà ; le bilan de la concertation n’est pas complet dès lors qu’il ne comprend pas les observations recueillies entre 2016 et 2017 ;

– c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré des irrégularités viciant l’enquête publique unique organisée pour le projet ; plusieurs irrégularités ont nui à l’information du public ; ainsi, les modalités de l’enquête ont été modifiées par arrêté du 14 février 2019 après l’ouverture de l’enquête et le dossier comporte de nombreuses confusions qui ont nui à cette information du public ;

– c’est également à tort qu’il a écarté le moyen tiré de l’insuffisance des informations fournies sur le projet et ses impacts ; le dossier d’enquête ne comporte pas d’informations suffisantes et le manque d’information est manifeste s’agissant d’enjeux essentiels tenant à la résistance du téléphérique aux vents, aux nuisances sonores résultant de ce type de téléphérique, de son impact visuel sur le voisinage et son cadre de vie ou encore sur les impacts environnementaux du projet ;

– c’est au terme d’erreurs d’appréciation et d’une dénaturation des pièces du dossier que le tribunal a écarté le moyen tiré de l’insuffisance des avantages présentés par le projet par rapport aux atteintes disproportionnées qu’il génère pour les riverains et l’environnement ; les précédents développements ont démontré l’insuffisance des avantages présentés par le projet ainsi que les atteintes disproportionnées générées ;

– il a commis une erreur de droit et a insuffisamment motivé son jugement en considérant que l’annulation du PLUi-H de Toulouse Métropole n’a pu avoir pour conséquence l’annulation de la déclaration de projet après avoir estimé que la délibération approuvant la mise en compatibilité de ce plan devait être regardée comme ayant mis en conformité le plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole, commune de Toulouse remis en vigueur ; l’annulation contentieuse et définitive du PLUi-H entraîne nécessairement l’annulation de la délibération du 27 juin 2019 qui procède à la seule mise en compatibilité de ce plan annulé ; le plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole, commune de Toulouse, remis en vigueur par cette annulation, ne permet pas la réalisation du projet de téléphérique, lequel est incompatible avec ce plan local d’urbanisme remis en vigueur ; la jurisprudence citée en défense n’est pas applicable ; il n’apparaît pas possible de procéder à une régularisation ;

Sur l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 juillet 2020 instaurant des servitudes d’utilité publique de survol pour le Téléo :

– c’est au terme d’erreurs de droit, d’appréciation et de dénaturation des pièces du dossier que le tribunal a écarté les moyens d’annulation ;

– l’arrêté contesté doit être annulé dès lors qu’il a pour fondement une déclaration de projet elle-même illégale ;

– il ne comporte pas de précisions suffisantes sur les volumes nécessaires au survol du projet ; aucune indication n’est fournie concernant l’altimétrie ; il ne précise pas la consistance des volumes grevés de la servitude de survol en se bornant à faire référence aux parcelles cadastrales concernées sans exprimer leur volume en mètres-cubes, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 1251-4 et R. 1251-1 du code des transports.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, Toulouse Métropole, représentée par la SCP Bouyssou & Associés, conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté pour irrecevabilité la demande des requérants tendant à l’annulation de la délibération du conseil de Toulouse Métropole du 27 juin 2019, portant approbation de la mise en compatibilité du PLUi-H, ensemble de la décision de rejet de recours gracieux du 22 octobre 2019 et au rejet comme irrecevables, ou subsidiairement, comme infondées de cette demande et de toute autre demande présentée dans la requête d’appel et de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 5 000 € à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle valoir que :

– la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d’administration de la société MACSF Assurances aurait décidé d’interjeter appel, ni que son président aurait été habilité à représenter la société ; s’agissant du syndicat de copropriétaires, l’autorisation d’ester en justice, antérieure au jugement, n’autorise pas les copropriétaires à interjeter appel et il n’est pas justifié d’un intérêt donnant qualité à agir à ce syndicat ;

– les appelants ne contestent pas que la demande de première instance était tardive et donc irrecevable en tant qu’elle émanait de l’association pour la diffusion de la médecine de prévention et du syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon ; elle était irrecevable pour d’autres motifs, l’association ne justifiant pas de sa qualité de propriétaire et le syndicat de copropriétaires ne justifiant pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;

– la demande de première instance dirigée contre la délibération du 27 juin 2019 était irrecevable, faute pour le directeur général de disposer d’une autorisation générale ou spécifique pour exercer un recours ;

– aucun des moyens soulevés n’est fondé ;

– subsidiairement, si la cour envisageait d’annuler la délibération contestée par voie de conséquence de l’annulation du PLUi-H, il pourrait être sursis à statuer le temps qu’une mesure de régularisation puisse intervenir.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 28 juillet 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer reprend à son compte les écritures en défense du préfet de la Haute-Garonne dans l’instance n° 2006010 et s’associe aux écritures produites en appel par le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine – Tisséo collectivités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2023, en réponse aux conclusions dirigées contre la délibération du 3 juillet 2019 portant déclaration de projet, le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine – Tisséo collectivités, représenté par Me Conti, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête d’appel comme irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté toutes les conclusions présentées par les requérants et au rejet de toutes leurs demandes ;

3°) à titre encore plus subsidiaire, au rejet des demandes de première instance ;

4°) à ce qu’une somme de 6 000 € soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

– la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d’administration de la société MACSF Assurances aurait décidé d’interjeter appel, ni que son président aurait été habilité à représenter la société ; s’agissant du syndicat de copropriétaires, l’autorisation d’ester en justice, antérieure au jugement, n’autorise pas les copropriétaires à interjeter appel et il n’est pas justifié d’un intérêt donnant qualité à agir à ce syndicat ;

– la demande de première instance n’était pas recevable en raison du défaut de qualité à agir du directeur général de la société MACSF Assurances ; le syndic du syndicat de copropriétaires n’était également pas habilité à agir à l’encontre d’un acte n’émanant pas de Toulouse Métropole et il n’est pas justifié d’un intérêt donnant qualité à agir à ce syndicat ; la requête était tardive en tant qu’elle émanait de l’association pour la diffusion de la médecine de prévention et du syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon ;

– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

– à supposer que la cour juge la délibération en litige irrégulière, elle pourrait surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation ; à défaut, il lui appartiendrait de s’interroger sur une modulation des effets de l’annulation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2023, en réponse aux conclusions dirigées contre la délibération du 27 juin 2019 du conseil de Toulouse Métropole, le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine- Tisséo collectivités, représenté par Me Conti, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête d’appel comme irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté toutes les conclusions présentées par les requérants et au rejet de toutes leurs demandes ;

3°) à titre encore plus subsidiaire, au rejet des demandes de première instance ;

4°) à ce qu’une somme de 6 000 € soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

– la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d’administration de la société MACSF Assurances aurait décidé d’interjeter appel, ni que son président aurait été habilité à représenter la société ; s’agissant du syndicat de copropriétaires, l’autorisation d’ester en justice, antérieure au jugement, n’autorise pas les copropriétaires à interjeter appel et il n’est pas justifié d’un intérêt donnant qualité à agir à ce syndicat ;

– c’est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de première instance en raison du défaut de qualité à agir du directeur général de la société MACSF Assurances et de la tardiveté de l’association pour la diffusion de la médecine de prévention et du syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon pour contester la délibération ; les appelants ne contestent pas cette tardiveté ; au surplus, les requérants n’ont pas justifié d’un intérêt à agir à l’encontre de la délibération en litige par la seule circonstance invoquée que l’immeuble accueillant la résidence étudiante serait survolé par le téléphérique ; il n’est pas justifié d’un intérêt donnant qualité à agir au syndicat de copropriétaires, ni de la qualité de propriétaire de l’association pour la diffusion de la médecine de prévention ;

– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

– à supposer que la cour juge la délibération en litige irrégulière, elle pourrait surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation ; à défaut, il lui appartiendrait d’appliquer la jurisprudence relative au différé des effets de l’annulation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet et 1er septembre 2023, en réponse aux conclusions dirigées contre l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2019, le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine – Tisséo collectivités, représenté par Me Conti, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête d’appel comme irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté toutes les conclusions présentées par les requérants et au rejet de toutes leurs demandes ;

3°) à titre encore plus subsidiaire, au rejet des demandes de première instance ;

4°) à ce qu’une somme de 6 000 € soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

– la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d’administration de la société MACSF Assurances aurait décidé d’interjeter appel, ni que son président aurait été habilité à représenter la société ; s’agissant du syndicat de copropriétaires, l’autorisation d’ester en justice, antérieure au jugement, n’autorise pas les copropriétaires à interjeter appel et il n’est pas justifié d’un intérêt donnant qualité à agir à ce syndicat ;

– c’est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de première instance en raison d’un défaut d’intérêt suffisant pour agir ; la requête en tant qu’elle émane de la société d’assurance n’était pas recevable en raison du défaut de qualité à agir de son directeur et était tardive en tant qu’elle émanait de l’association pour la diffusion de la médecine de prévention et du syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon ;

– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

– à supposer que la cour juge l’arrêté en litige irrégulier, elle pourrait surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation ou différer les effets de l’annulation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet et 1er septembre 2023, en réponse aux conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 juillet 2020 instaurant des servitudes d’utilité publique de survol pour le Téléo, le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine – Tisséo collectivités, représenté par Me Conti, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête d’appel comme irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté toutes les conclusions présentées par les requérants et au rejet de toutes leurs demandes ;

3°) à titre encore plus subsidiaire, au rejet des demandes de première instance ;

4°) à ce qu’une somme de 6 000 € soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

– la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d’administration de la société MACSF Assurances aurait décidé d’interjeter appel, ni que son président aurait été habilité à représenter la société ; s’agissant du syndicat de copropriétaires, l’autorisation d’ester en justice, antérieure au jugement, n’autorise pas les copropriétaires à interjeter appel et il n’est pas justifié d’un intérêt donnant qualité à agir à ce syndicat ;

– la demande de première instance n’était pas recevable en raison de l’omission de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et du défaut d’intérêt à agir des requérants ; l’association n’a pas justifié de sa qualité de propriétaire ; le directeur général de la société MACSF Assurances n’était pas habilité pour ester en justice, de même que le président de l’association et le syndic du syndicat de copropriétaires, l’autorisation d’ester ne visant qu’une action contre Toulouse Métropole et étant antérieure à l’arrêté litigieux ; l’intérêt donnant qualité à agir du syndicat de copropriétaires pose aussi question ;

– l’arrêté de surplomb ne peut être annulé par voie de conséquence de l’illégalité non démontrée de la déclaration de projet ;

– la déclaration de projet est régulière et les moyens dirigés à son encontre ne sont pas fondés ;

– les informations relatives aux volumes ne sont pas insuffisantes ;

– à supposer que la cour juge l’arrêté en litige irrégulier, elle pourrait surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation ou différer les effets de l’annulation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

– le moyen de régularité doit être écarté ;

– c’est à bon droit que le tribunal a retenu l’absence de qualité et d’intérêt à agir dans l’instance n° 2001150 ;

– l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2019 est fondé ; il s’en rapporte aux écritures de première instance du préfet de la Haute-Garonne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, en réponse aux conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 juillet 2019 du préfet de la Haute-Garonne lui délivrant une dérogation au titre des espèces protégées, la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine – Tisséo ingénierie, représentée par Me Conti, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête d’appel comme irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté toutes les conclusions présentées par les requérants et au rejet de toutes leurs demandes ;

3°) à titre encore plus subsidiaire, au rejet des demandes de première instance ;

4°) à ce qu’une somme de 6 000 € soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

– la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d’administration de la société MACSF Assurances aurait décidé d’interjeter appel, ni que son président aurait été habilité à représenter la société ; s’agissant du syndicat de copropriétaires, l’autorisation d’ester en justice, antérieure au jugement, n’autorise pas les copropriétaires à interjeter appel et il n’est pas justifié d’un intérêt donnant qualité à agir à ce syndicat ;

– c’est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de première instance en raison d’un défaut d’intérêt suffisant pour agir ; la requête en tant qu’elle émane de la société d’assurance n’était pas recevable en raison du défaut de qualité à agir de son directeur et était tardive en tant qu’elle émanait de l’association pour la diffusion de la médecine de prévention et du syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon ;

– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

– à supposer que la cour juge l’arrêté en litige irrégulier, elle pourrait surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation ou différer les effets de l’annulation.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 août 2023, en réponse aux conclusions dirigées contre la délibération du 3 juillet 2019 du comité syndicat du syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine – Tisséo collectivités, la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine – Tisséo ingénierie, représentée par Me Conti, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête d’appel comme irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté toutes les conclusions présentées par les requérants et au rejet de toutes leurs demandes ;

3°) à titre encore plus subsidiaire, au rejet des demandes de première instance ;

4°) à ce qu’une somme de 6 000 € soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

– la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d’administration de la société MACSF Assurances aurait décidé d’interjeter appel, ni que son président aurait été habilité à représenter la société ; s’agissant du syndicat de copropriétaires, l’autorisation d’ester en justice, antérieure au jugement, n’autorise pas les copropriétaires à interjeter appel et il n’est pas justifié d’un intérêt donnant qualité à agir à ce syndicat ;

– la demande de première instance n’était pas recevable en raison du défaut de qualité à agir du directeur général de la société MACSF Assurances ; le syndic du syndicat de copropriétaires n’était également pas habilité à agir à l’encontre d’un acte n’émanant pas de Toulouse Métropole et il n’est pas justifié d’un intérêt donnant qualité à agir à ce syndicat ; la requête était tardive en tant qu’elle émanait de l’association pour la diffusion de la médecine de prévention et du syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon ;

– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

– à supposer que la cour juge la délibération en litige irrégulière, elle pourrait surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation ; à défaut, il lui appartiendrait de s’interroger sur une modulation des effets de l’annulation.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 août 2023, en réponse aux conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 juillet 2020 instituant des servitudes d’utilité publique de survol pour le Téléo, la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine – Tisséo ingénierie, représentée par Me Conti, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête d’appel comme irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté toutes les conclusions présentées par les requérants et au rejet de toutes leurs demandes ;

3°) à titre encore plus subsidiaire, au rejet des demandes de première instance.

Elle fait valoir que :

– la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d’administration de la société MACSF Assurances aurait décidé d’interjeter appel, ni que son président aurait été habilité à représenter la société ; s’agissant du syndicat de copropriétaires, l’autorisation d’ester en justice, antérieure au jugement, n’autorise pas les copropriétaires à interjeter appel et il n’est pas justifié d’un intérêt donnant qualité à agir à ce syndicat ;

– la demande de première instance n’était pas recevable en raison de l’omission de la formalité prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et du défaut d’intérêt à agir des requérants ; l’association n’a pas justifié de sa qualité de propriétaire ; le directeur général de la société MACSF Assurances n’était pas habilité pour ester en justice, de même que le président de l’association et le syndic du syndicat de copropriétaires, l’autorisation d’ester ne visant qu’une action contre Toulouse Métropole et étant antérieure à l’arrêté litigieux ; l’intérêt donnant qualité à agir du syndicat de copropriétaires pose aussi question ;

– l’arrêté instituant des servitudes de survol ne peut être annulé par voie de conséquence de l’illégalité non démontrée de la déclaration de projet ;

– la déclaration de projet est régulière et les moyens dirigés à son encontre ne sont pas fondés ;

– les informations relatives aux volumes ne sont pas insuffisantes ;

– à supposer que la cour juge l’arrêté en litige irrégulier, elle pourrait surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation ou différer les effets de l’annulation.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 août 2023, en réponse aux conclusions dirigées contre la délibération du conseil de Toulouse Métropole du 27 juin 2019 approuvant la mise en compatibilité du PLUi-H, la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine -Tisséo ingénierie, représentée par Me Conti, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête d’appel comme irrecevable ;

2°) à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté toutes les conclusions présentées par les requérants et au rejet de toutes leurs demandes ;

3°) à titre encore plus subsidiaire, au rejet des demandes de première instance.

Elle fait valoir que :

– la requête d’appel est irrecevable dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d’administration de la société MACSF Assurances aurait décidé d’interjeter appel, ni que son président aurait été habilité à représenter la société ; s’agissant du syndicat de copropriétaires, l’autorisation d’ester en justice, antérieure au jugement, n’autorise pas les copropriétaires à interjeter appel et il n’est pas justifié d’un intérêt donnant qualité à agir à ce syndicat ;

– c’est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande de première instance en raison du défaut de qualité à agir du directeur général de la société MACSF Assurances et de la tardiveté de l’association pour la diffusion de la médecine de prévention et du syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon pour contester la délibération ; les appelants ne contestent pas cette tardiveté ; au surplus, les requérants n’ont pas justifié d’un intérêt à agir à l’encontre de la délibération en litige par la seule circonstance invoquée que l’immeuble accueillant la résidence étudiante serait survolé par le téléphérique ; il n’est pas justifié d’un intérêt donnant qualité à agir au syndicat de copropriétaires, ni de la qualité de propriétaire de l’association pour la diffusion de la médecine de prévention ;

– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

– à supposer que la cour juge la délibération en litige irrégulière, elle pourrait surseoir à statuer dans l’attente d’une régularisation ; à défaut, il lui appartiendrait d’appliquer la jurisprudence relative au différé des effets de l’annulation.

Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code des assurances ;

– le code de l’environnement ;

– le code des transports ;

– le code de l’urbanisme ;

– le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

– le décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Teulière, président assesseur,

– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,

– les observations de Me Crottet, représentant la société MACSF Assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon,

– les observations de Me Abadie de Maupeou, représentant Toulouse Métropole,

– et les observations de Me Conti, représentant le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine – Tisséo collectivités et la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine – Tisséo ingénierie.

Considérant ce qui suit :

1. Des études ont été menées à compter de l’année 2006 pour la création d’une desserte de l’Oncopole de Toulouse (Haute-Garonne). Le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine – Tisséo collectivités a validé un programme de liaison téléportée par délibération de son comité syndical du 12 juillet 2012. Le programme a été arrêté le 3 octobre 2018 par délibération de ce même comité syndical. Une enquête publique unique s’est tenue du 11 février au 18 mars 2019 portant sur la déclaration de projet du téléphérique urbain sud (renommé depuis Téléo), la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole, commune de Toulouse et du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) de Toulouse Métropole, alors en cours d’élaboration, et la détermination des parcelles devant être grevées de servitudes d’utilité publique de survol. Par une délibération du 27 juin 2019, le conseil métropolitain de Toulouse Métropole a approuvé la mise en compatibilité du PLUi-H pour la réalisation du projet de téléphérique. Par une délibération du 3 juillet 2019, le comité syndical de Tisséo collectivités, se prononçant sur l’intérêt général de l’opération projetée, a approuvé la déclaration du projet de téléphérique. En parallèle, la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine – Tisséo ingénierie, maître d’ouvrage délégué, a déposé, le 25 février 2019, une demande de dérogation pour la destruction, perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées, destruction, altération, dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées dans le cadre de l’aménagement du téléphérique. Le préfet de la Haute-Garonne a fait droit à cette demande par un arrêté du 16 juillet 2019. Enfin, par un arrêté du 29 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a instauré des servitudes d’utilité publique de survol pour le Téléo.

2. Par un jugement du 12 décembre 2022, dont la société MACSF Assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon relèvent appel, le tribunal administratif de Toulouse a notamment rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des délibérations du 27 juin 2019 du conseil métropolitain de Toulouse Métropole et du 3 juillet 2019 du comité syndical du syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine – Tisséo collectivités ainsi que des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne des 16 juillet 2019 et 29 juillet 2020.

Sur les interventions de Tisséo ingénierie :

3. La société de la mobilité de l’agglomération toulousaine – Tisséo ingénierie, intervenante en défense pour la partie du litige concernant les délibérations des 27 juin 2019 et 3 juillet 2019 et l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2020, a, en sa qualité de maître d’ouvrage délégué du projet, intérêt au maintien du jugement attaqué. Par suite, ses interventions doivent être admises.

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d’appel :

4. Aux termes de l’article R. 322-53-3 du code des assurances : « Sans préjudice des dispositions de l’article R. 322-53-2, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément à l’assemblée générale et au conseil d’administration. / Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. /Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. / […] ». Aux termes de l’article 24 des statuts de la société MACSF Assurances : « Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués à l’assemblée générale et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. / […] Le conseil d’administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, sociétaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. […] ». Aux termes de l’avant-dernier alinéa de l’article 31, relatif aux attributions du directeur général, de ces mêmes statuts : « Avec l’autorisation du conseil d’administration, il intente ou soutient toute action judiciaire ou arbitrale. Il peut, dans les mêmes conditions, transiger et compromettre. ».

5. Il ressort des termes mêmes de l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de la société MACSF Assurances du 30 avril 2014, qu’après avoir voté à l’unanimité pour nommer son nouveau directeur général, le conseil d’administration, lui a donné, conformément à l’article 31 des statuts, pouvoir d’intenter ou soutenir toute action judiciaire ou arbitrale, le procès-verbal ne se bornant pas, sur ce point, à un simple rappel des statuts. Il en résulte, alors même que le document n’indique pas un vote des administrateurs sur ce pouvoir, que le directeur général de la société MACSF Assurances disposait d’une habilitation générale lui donnant qualité pour agir en justice. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par les intimés à la requête d’appel présentée par la société MACSF Assurances doit être écartée.

6. Dès lors qu’il résulte de l’article 55 du décret susvisé du 17 mars 1967, depuis sa modification par le décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, que « seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice », la seconde fin de non-recevoir opposée en défense à la requête d’appel, tirée de ce que l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon n’aurait pas accordé d’autorisation au syndic pour interjeter appel en son nom, n’est pas opposée par un ou plusieurs copropriétaires de cette résidence et ne saurait être accueillie. Enfin, ce même syndicat de copropriétaires était demandeur en première instance et le jugement attaqué a rejeté l’ensemble de ses conclusions dans les quatre instances jointes. Il justifie ainsi d’un intérêt à interjeter appel et la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit également être écartée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

7. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».

8. Il ressort des pièces de première instance que la minute du jugement contesté a été signée par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signature de la minute, manque en fait et doit donc être écarté.

9. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». En l’espèce, le tribunal administratif de Toulouse a suffisamment motivé, aux points 33 à 35 du jugement contesté, sa réponse au moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le plan local d’urbanisme de la commune de Toulouse remis en vigueur.

10. Pour accueillir la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants dans l’instance n° 2001150, le tribunal administratif de Toulouse a notamment retenu que la seule qualité de propriétaire d’un immeuble survolé par le Téléo ne saurait conférer un intérêt suffisant donnant qualité pour agir contre l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet 2019 portant dérogation relative aux espèces protégées, faute de lien direct avec l’objectif de protection des espèces, la parcelle détenue par les requérants n’étant pas concernée par les mesures prévues par l’arrêté contesté. Pour contester le jugement sur ce point, les appelants se bornent à réitérer que l’immeuble, dont la société MACSF Assurances est propriétaire, qui accueille une résidence étudiante et qui fait partie d’une même copropriété, est directement concerné par le projet, que leur copropriété sera directement survolée par le Téléo ainsi qu’à préciser que l’arrêté contesté est indissociable du projet. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé des motifs retenus par le tribunal pour accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable leur demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 juillet 2019 délivrant une dérogation au titre des espèces protégés à Tisséo ingénierie.

11. En revanche, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés aux points 4 et 5 du présent arrêt, la société MACSF Assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon sont fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal a accueilli, dans l’instance n° 1907388 relative à la légalité de la délibération du 27 juin 2019 du conseil de Toulouse Métropole approuvant la mise en compatibilité du PLUi-H, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du directeur général de la société MACSF Assurances pour agir au nom de cette société, au motif de son absence d’habilitation par le conseil d’administration. Ainsi, ce jugement est, dans cette mesure, irrégulier, et doit être partiellement annulé.

12. Il y a donc lieu de statuer, par la voie de l’évocation, sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du conseil de Toulouse Métropole du 27 juin 2019 et de la décision de rejet de recours gracieux du 22 octobre 2019 et, par l’effet dévolutif de l’appel, sur la légalité de la délibération du comité syndical du syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine – Tisséo collectivités du 3 juillet 2019, de la décision de rejet de recours gracieux du 25 octobre 2019 et l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2020.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du conseil de Toulouse Métropole du 27 juin 2019 et la décision de rejet de recours gracieux du 22 octobre 2019 :

13. Aux termes de l’article L. 153-54 du code de l’urbanisme : « Une opération faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique, d’une procédure intégrée en application de l’article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet, et qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir que si : / 1° L’enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; / 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l’objet d’un examen conjoint de l’Etat, de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / Le maire de la ou des communes intéressées par l’opération est invité à participer à cet examen conjoint. ». Aux termes de l’article L. 153-57 du même code : « A l’issue de l’enquête publique, l’établissement public de coopération intercommunale compétent […] : / 1° Emet un avis lorsqu’une déclaration d’utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l’Etat ou lorsqu’une procédure intégrée mentionnée à l’article L. 300-6-1 est engagée par l’Etat. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai de deux mois ; / 2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas. ». Selon l’article L. 153-58 de ce code : « La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête est approuvée : / […] 4° Par délibération de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l’établissement public ou la commune de l’avis du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral. ».

En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :

14. Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : « I.- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale. / Cet avis précise : / – l’objet de l’enquête ; / – la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / – le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête ; / – la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ; / – l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ; / – le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’enquête accessible au public ; / – le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / – la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. […] ».

15. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 27 décembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne a ouvert l’enquête publique unique préalable et a notamment défini les modalités de déroulement de celle-ci, qui s’est tenue du 11 février au 18 mars 2019. Puis, par un arrêté complémentaire du 14 février 2019, la même autorité a complété les modalités de déroulement de l’enquête en ajoutant aux six permanences déjà prévues, une permanence sur le site de l’université Paul-Sabatier le 14 mars 2019. Ainsi, eu égard à son objet visant à élargir les modalités d’association du public, à la date d’intervention de cet arrêté complémentaire, seulement trois jours après le début de l’enquête et un mois avant la date de la permanence supplémentaire, et alors qu’il a fait l’objet de mesures de publicité adéquates, les requérants, qui n’explicitent pas en quoi l’organisation d’une permanence supplémentaire aurait nui à l’information du public ou aurait fait obstacle à sa participation, ne sont pas fondés à soutenir que l’intervention de cet arrêté complémentaire durant l’enquête publique aurait privé le public d’une garantie ou qu’elle a été susceptible d’influer sur le sens de la décision à intervenir de Toulouse Métropole.

16. Il ressort également des pièces du dossier que l’enquête publique unique portait à la fois sur la déclaration d’intérêt général du projet de téléphérique urbain sud relevant du syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine- Tisséo collectivités, sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole, commune de Toulouse opposable et du PLUi-H de Toulouse Métropole alors en cours d’approbation, et sur une enquête parcellaire pour l’instauration de servitudes d’utilité publique pour le survol des propriétés privées par le Téléo. Les requérants soutiennent que le dossier soumis à enquête était d’une trop grande complexité et comportait des éléments de confusion sur l’articulation du projet avec les règles d’urbanisme, notamment au regard de la mise en compatibilité de deux documents d’urbanisme différents. Toutefois, lors de l’enquête publique, le PLUi-H était en cours d’élaboration et non encore approuvé, cette approbation ne relevant pas de la compétence du syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine – Tisséo collectivités mais de celle de Toulouse Métropole. Cette circonstance a justifié que soit menée conjointement une procédure de mise en compatibilité tant du plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole, commune de Toulouse en vigueur lors de l’enquête publique que du PLUi-H en cours d’élaboration. Le dossier soumis à enquête contenait pour chaque procédure de mise en compatibilité un dossier spécifique qui exposait les raisons de cette double procédure et les dispositions d’urbanisme devant faire l’objet d’une mise en compatibilité pour le projet en litige. Par suite, et alors, au demeurant, que la commission d’enquête a relevé dans son rapport que le dossier soumis à enquête était « dans sa forme, lisible et parfaitement compréhensible pour un public non averti », le moyen tiré de la complexité ou du caractère confus de ce dossier au regard de la mise en compatibilité de deux documents locaux d’urbanisme doit être écarté.

17. Les requérants soutiennent que le dossier soumis à enquête était incomplet et source de confusion, en l’absence de la liste des espaces verts protégés du PLUi-H de Toulouse Métropole. Toutefois, cette liste, qui n’a été élaborée que postérieurement à l’enquête publique et annexée à ce document local d’urbanisme lors de son approbation le 11 avril 2019, ne constitue qu’un document recensant l’ensemble des espaces verts protégés déjà identifiés dans le document graphique du règlement de ce plan et la pièce J du dossier soumis à enquête, relative à la mise en compatibilité du PLUi-H, faisait clairement apparaître les espaces verts protégés, comme les espaces boisés classés, devant faire l’objet d’un déclassement pour la réalisation du projet de téléphérique grâce à la reproduction des extraits pertinents du règlement graphique de détail de ce document. Dès lors que le dossier soumis à enquête permettait au public d’identifier les espaces verts protégés et les espaces boisés classés devant être déclassés par la mise en compatibilité et qu’il indiquait que ce déclassement des espaces boisés classés couvrirait une superficie de 6 243 m2 et concernerait la modification de l’espace vert protégé situé au 1 avenue du professeur A. B. avec suppression de 3 301 m², le dossier comportait des informations suffisantes sur ce point.

18. Les requérants soutiennent également que le dossier soumis à enquête était insuffisant et imprécis s’agissant des espèces impactées par le projet, notamment en raison du renvoi à une demande de dérogation au titre des espèces protégées, qui n’a été déposée qu’au cours de l’enquête publique. Toutefois, il ressort au contraire des pièces du dossier que ce dossier soumis à enquête, notamment l’étude d’impact et le mémoire présenté en réponse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale, comportait des développements suffisants sur les impacts du projet sur la faune et la flore identifiées sur le site. Ainsi, le moyen tiré d’une absence d’informations suffisantes du public sur l’impact du projet sur ces espèces doit également être écarté.

En ce qui concerne le caractère suffisant de l’étude d’impact :

19. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / […] 2° Une description du projet, y compris en particulier : / – une description de la localisation du projet ; / – une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d’utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement ; / […] 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l’existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / […] c) De l’émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l’élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; / […] 8° Les mesures prévues par le maître de l’ouvrage pour : / – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; / – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. […] / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées ; […] ».

20. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

21. Il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact jointe au dossier soumis à enquête comprend notamment un développement relatif à la vulnérabilité du projet de téléphérique urbain face à des épisodes de vents violents. Il ressort de ce développement que la technologie dite 3S qui sera utilisée pour le téléphérique de Toulouse présente une « stabilité optimale face à des vents forts » et qu’elle permet un fonctionnement de l’infrastructure jusqu’à des vents de 108 km/h, alors que les vents supérieurs à 100 km/h sont peu fréquents en Haute-Garonne. Pour établir la minimisation des tempêtes par l’étude d’impact, les requérants se bornent à produire deux extraits de données issus de deux stations météorologiques de Toulouse, qui font également état du caractère exceptionnel du nombre de jours où des vents supérieurs à 100 km/h sont relevés et qui ne sont pas de nature à remettre en cause les données sur la fréquence moyenne des vents supérieurs à 100 km/h au niveau du site d’implantation du projet, établie à deux heures trente minutes par an réparties sur une journée, selon les données statistiques de Météo-France. Enfin, l’étude d’impact comporte des éléments d’information suffisants sur les mesures de sécurité envisagées en cas de vents avoisinants ou supérieurs à 108 km/h tels l’exploitation du téléphérique en marche réduite ou, lorsque les conditions d’exploitation ne sont pas réunies, le rapatriement des cabines en station, des anémomètres étant installés afin d’adapter en temps réel le fonctionnement du téléphérique aux conditions météorologiques observées dans le secteur. Dans ces conditions, et ainsi que la commission d’enquête l’a d’ailleurs relevé dans son rapport, la vulnérabilité du projet aux vents a été suffisamment analysée par l’étude d’impact.

22. Des développements quant aux risques de nuisances sonores figurent également dans l’étude d’impact, qui comprend en annexe une étude acoustique, des mesures et des modélisations de l’état initial de l’environnement et de son état futur après projet. Alors que la question du bruit a fait l’objet d’une étude spécifique et a ainsi été sérieusement examinée, les requérants n’établissent pas l’insuffisance alléguée des données relatives aux nuisances sonores induites par le projet, en se bornant à faire état de l’existence d’un risque de perturbation du voisinage et de la circonstance que le porteur de projet s’est engagé à mettre en place un suivi acoustique et, si les seuils étaient dépassés, des mesures de traitement de façades en vue de limiter ces dépassements. Le document vidéo réalisé par une occupante de la résidence 66 Vallon, censé corroborer le bruit généré par le téléphérique, notamment de nuit, n’est également, par lui-même, pas de nature à démontrer une insuffisance de l’étude des impacts du projet sur l’ambiance acoustique. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de l’avis du 10 décembre 2018 de la mission régionale d’autorité environnementale Occitanie recommandant au porteur de projet de compléter l’étude d’impact quant aux nuisances sonores, ils n’allèguent pas que les éléments figurant dans le mémoire présenté en réponse à cet avis seraient insuffisants. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des informations sur les nuisances sonores figurant dans l’étude d’impact du projet en litige doit être écarté.

23. L’étude d’impact décrit de manière détaillée les impacts sur le patrimoine culturel, l’architecture et les paysages dans la zone d’implantation du projet, notamment par la reproduction de nombreux documents photographiques de l’existant. Le porteur de projet, conformément aux recommandations de la mission régionale d’autorité environnementale dans son avis du 10 décembre 2018, a également joint au dossier d’enquête plusieurs photomontages permettant d’apprécier l’insertion du téléphérique dans son environnement depuis le lycée Bellevue, le chemin du Vallon et les stations devant être construites. Enfin, le public avait accès lors de l’enquête à un outil de réalité virtuelle lui permettant d’apprécier la perception du site survolé et du paysage en parcourant le futur tracé du téléphérique. A cet égard, les clichés photographiques produits par les requérants montrant les installations mises en place ne sont pas de nature à révéler une insuffisance de l’étude d’impact sur ce point. Ainsi, l’impact visuel et paysager du projet a été suffisamment décrit.

24. Il résulte de ce qui a été dit aux deux précédents points que les riverains du projet disposaient d’informations suffisantes pour apprécier l’impact du projet sur leur cadre de vie.

25. Par ailleurs, l’étude d’impact, qui ne s’est pas bornée à renvoyer au dépôt d’une demande de dérogation au titre des espèces protégées et a analysé de manière détaillée les impacts du projet sur les espaces naturels et la biodiversité, faisait état de trois mesures d’évitement, de quatorze mesures de réduction et de quatre mesures d’accompagnement, et elle comprenait des développements notamment au sein du diagnostic écologique dont le caractère complet n’est pas utilement contesté. S’il est exact que la mission régionale d’autorité environnementale, dans son avis du 10 décembre 2018, a recommandé d’améliorer la lisibilité de l’étude d’impact et d’établir une synthèse des impacts du projet sur chaque enjeu environnemental, le mémoire présenté en réponse à cet avis comprend, sur près de trente pages, une synthèse au regard de chacun des enjeux identifiés, de sorte que le niveau d’impact, les mesures mises en oeuvre et l’impact résiduel étaient clairement accessibles au public. Enfin, si les requérants soutiennent que les mesures destinées à compenser la suppression des espaces verts protégés n’étaient pas connues lors de l’enquête publique et soulignent à cet égard que la délibération contestée du 27 juin 2019 s’engage à ce qu’une mesure de compensation soit introduite dans le PLUi-H afin de compenser les espaces verts protégés et les espaces boisés classés déclassés pour la réalisation du projet, l’absence de description de cette mesure ne suffit pas à révéler une insuffisance de l’étude d’impact sur ce point dès lors que cet engagement ne constitue que la prise en compte d’une recommandation de la commission d’enquête. Par suite, le moyen tiré d’informations insuffisantes sur l’impact environnemental du projet et sur les conséquences environnementales de la mise en compatibilité du document local d’urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne le caractère d’intérêt général du projet :

26. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet vise à relier trois sites importants de la commune de Toulouse, à savoir l’Oncopole, un pôle de recherche et de soins, le centre hospitalier universitaire de Rangueil et l’université Paul Sabatier, lesquels n’étaient pas directement et rapidement reliés en transports en commun en raison de leur séparation géographique par la Garonne et les coteaux de Pech David. Les trois stations prévues pour ce projet seront accessibles par des liaisons douces. La station de l’Oncopole, qui disposera d’un parking relais de cinq cents places, est reliée à la ligne de bus Linéo 5, tandis que celle de l’université Paul Sabatier, est desservie par des lignes de bus et la ligne B du métro de Toulouse. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le projet apporte un gain important en termes d’intermodalité des modes de transports en commun. Il ressort également des pièces du dossier que le choix du téléphérique comme mode de transport permettant de relier ces trois sites a été justifié par son impact environnemental moindre et ses avantages comparés par rapport à ceux du tramway, du bus et du funiculaire, notamment au regard de son coût d’investissement et d’exploitation annuel, inférieur à celui calculé pour les autres modes de transport. Sur ce dernier point, si le coût d’investissement a plus que doublé depuis l’étude initiale de 2011, notamment en raison du choix de la technologie 3S et de l’ajout d’un parking relais à la station Oncopole, ce coût demeure inférieur à celui des autres modes de transport étudiés, notamment à celui du bus qui nécessiterait, pour disposer d’une liaison comparable à celle du téléphérique, la construction d’un viaduc sur la Garonne. La circonstance que le téléphérique ait pu subir des pannes au moment de sa mise en service, au demeurant postérieure à l’acte en litige, ne saurait démontrer que ce projet ne serait pas d’intérêt général.

27. D’autre part, si les requérants font état des risques de sécurité et des nuisances importantes que le projet génère, il est établi que ce téléphérique, grâce à la technologie 3S, peut fonctionner dans des conditions normales au regard des conditions météorologiques de la zone et que des mesures de sécurité, comme son arrêt temporaire, sont prévues en cas d’événement climatique rendant son exploitation dangereuse. S’agissant des nuisances sonores, l’étude menée à ce titre a montré des niveaux de bruit issus du projet ne dépassant pas les seuils réglementaires et le respect de la réglementation sur le bruit de voisinage, en ce qui concerne les émergences globales pour l’ensemble des habitations à l’exception de trois récepteurs et le maître d’ouvrage a également prévu des mesures d’évitement et de réduction ainsi qu’un suivi acoustique et des mesures à mettre en oeuvre en cas de dépassement des seuils. Le document vidéo pris par une occupante de la résidence 66 Vallon, n’est pas de nature à démontrer un tel dépassement. Si les requérants dénoncent également les nuisances environnementales induites par le projet, ils se bornent pour l’essentiel à faire état des zonages, réglementaires ou non, dans lesquels le téléphérique est situé et du nombre d’espèces concernées par la dérogation au titre des espèces protégées sans prendre en compte les mesures d’évitement, de réduction et de compensation prévues et alors, ainsi qu’il a déjà été dit, que le choix de ce mode de transport a été motivé notamment par son moindre impact environnemental, son emprise au sol se limitant aux trois stations et aux cinq pylônes prévus sur la totalité du parcours de trois kilomètres. Enfin, l’inconvénient visuel et paysager du projet n’apparaît pas disproportionné, d’autant que des mesures architecturales ont notamment été prises à l’égard du lycée Bellevue pour assurer son insertion paysagère. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l’opération projetée ne présenterait pas un caractère d’intérêt général doit être écarté.

En ce qui concerne l’annulation de la délibération en litige par voie de conséquence de celle du PLUi-H :

28. Aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité […] d’un plan local d’urbanisme […] a pour effet de remettre en vigueur […] le plan local d’urbanisme […] immédiatement antérieur. ».

29. Conformément aux dispositions précitées de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, l’annulation d’un plan local d’urbanisme a pour effet de remettre en vigueur le plan local d’urbanisme immédiatement antérieur. En cas d’annulation d’un plan local d’urbanisme, la mise en compatibilité dont celui-ci a fait l’objet, avant l’intervention du jugement d’annulation, afin de permettre l’adoption d’une déclaration de projet sur le fondement de l’article L. 126-1 du code de l’environnement, doit être regardée comme ayant également mis en conformité le plan local d’urbanisme immédiatement antérieur remis en vigueur.

30. Il résulte des principes rappelés au point précédent que l’annulation par des jugements du tribunal administratif de Toulouse des 30 mars et 20 mai 2021, confirmés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 février 2022 devenu définitif, de la délibération du conseil de Toulouse Métropole du 11 avril 2019 approuvant le PLUi-H a eu pour effet de remettre en vigueur le plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole commune de Toulouse immédiatement antérieur. Dès lors, la délibération en litige du conseil de Toulouse Métropole du 27 juin 2019 approuvant la mise en compatibilité du PLUi-H pour la réalisation du projet de téléphérique doit être regardée comme ayant mis en conformité ce plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole commune de Toulouse remis en vigueur. Les circonstances invoquées que les délibérations de mise en compatibilité du 27 juin 2019 et de déclaration de projet du 3 juillet 2019 aient été prises par les organismes délibérants de deux personnes publiques distinctes, que la déclaration de projet ait pour fondement l’article L. 126-1 du code de l’environnement rappelé au point 35 ci-après ou encore le fait que la délibération du 3 juillet 2019 portant déclaration de projet soit postérieure à la délibération en litige du 27 juin 2019 sont, à cet égard, sans incidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération en litige doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du PLUi-H doit être écarté.

En ce qui concerne l’incohérence de la délibération en litige au regard du projet d’aménagement et de développement durables du PLUi-H :

31. Les requérants soutiennent que la mise en compatibilité du document local d’urbanisme approuvée par la délibération contestée est incohérente avec le projet d’aménagement et de développement durables du PLUi-H de Toulouse Métropole. Toutefois, ce dernier document a été annulé de manière définitive en sorte que ce moyen est inopérant. En tout état de cause, si les appelants soulignent l’incohérence de la délibération litigieuse en ce qu’elle prévoit un déclassement d’espaces verts protégés et d’espaces boisés classés sans compensation alors que la trame verte et bleue est présentée dans le projet d’aménagement et de développement durables du PLUi-H comme un élément central du projet métropolitain, le projet d’aménagement et de développement durables poursuivait néanmoins également un objectif d’amélioration de la mobilité et intégrait, dans ce cadre, le projet du téléphérique en prenant en compte son tracé. Au demeurant, la suppression d’espaces verts protégés et d’espaces boisés classés induite ne concerne qu’une faible superficie. Par suite, le moyen tiré d’une incohérence de la délibération litigieuse au regard des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables du PLUi-H doit, en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne l’incompatibilité de la délibération en litige avec le schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine :

32. Selon l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; […] ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre ; […] ». Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert et en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du schéma, si le plan ne contrarie pas les objectifs imposés par le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier du schéma.

33. S’il est constant que le projet affecte deux zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique et une zone importante pour la conservation des oiseaux et si le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine énonce des prescriptions relatives à la préservation des espaces naturels inventoriés, le même document vise néanmoins également à renforcer l’organisation des transports en commun et l’intermodalité au sein de bassins de mobilité appelés quadrants, identifie le transport par câble comme un mode de transport en commun structurant et prévoit de compléter le maillage du quadrant sud-ouest du territoire par des liaisons transversales reliant notamment l’université Paul Sabatier et l’Oncopole. Par suite, le projet de téléphérique urbain sud, qui représente un premier maillon du projet de ceinture sud, permet d’améliorer l’accessibilité du sud de l’agglomération de Toulouse, de relier trois sites importants de la commune en s’affranchissant des obstacles naturels et de renforcer les pôles intermodaux, répond au parti d’aménagement prévu par les auteurs du schéma de cohérence territoriale visant à avoir un territoire relié. Au demeurant, la suppression d’espaces verts protégés et d’espaces boisés classés induite par ce projet ne concerne qu’une très faible superficie et des mesures ont été prévues pour compenser l’abattage d’arbres. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité de la délibération en litige avec le schéma de cohérence territoriale de la grande agglomération toulousaine doit être écarté.

34. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 27 juin 2019 du conseil métropolitain de Toulouse Métropole relative à la mise en compatibilité du PLUi-H pour la réalisation du projet de téléphérique urbain sud, ensemble la décision du 22 octobre 2019 portant rejet de recours gracieux, doivent être rejetées.

Sur la légalité de la délibération du comité syndical du syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine – Tisséo collectivités du 3 juillet 2019 portant déclaration de projet et de la décision de rejet de recours gracieux du 25 octobre 2019 :

35. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 126-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l’autorité de l’Etat ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée. ».

36. La société MACSF Assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon reprennent en appel et sans critique utile du jugement contesté leurs moyens tirés d’irrégularités affectant la procédure de concertation préalable prévue à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal aux points 14 à 20 du jugement contesté.

37. Pour les motifs précédemment exposés aux points 14 à 25 et 26 à 27 du présent arrêt, les moyens tirés des irrégularités viciant l’enquête publique, du caractère insuffisant de l’étude d’impact et celui tiré des avantages insuffisants du projet et des atteintes disproportionnées qu’il génère pour les riverains et l’environnement doivent être écartés.

38. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, l’annulation par des jugements du tribunal administratif de Toulouse des 30 mars et 20 mai 2021, confirmés par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 février 2022 devenu définitif, de la délibération du conseil de Toulouse Métropole du 11 avril 2019 approuvant le PLUi-H ayant eu pour effet de remettre en vigueur le plan local d’urbanisme de Toulouse Métropole commune de Toulouse immédiatement antérieur, la délibération du conseil de Toulouse Métropole du 27 juin 2019 approuvant la mise en compatibilité du PLUi-H pour la réalisation du projet de téléphérique doit être regardée comme ayant mis en conformité ce plan local d’urbanisme immédiatement antérieur. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le projet téléphérique urbain sud, déclaré d’intérêt général par la délibération contestée du comité syndical du syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine – Tisséo collectivités, ne serait pas compatible avec le document local d’urbanisme remis en vigueur doit être écarté dès lors que, ainsi qu’il a été exposé précédemment, la mise en compatibilité de ce document d’urbanisme avec le projet en litige procède de la délibération du conseil de Toulouse Métropole adoptée le 27 juin 2019.

Sur la légalité de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 juillet 2020 instituant des servitudes d’utilité publique de survol :

39. La délibération du 3 juillet 2019 par laquelle le syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine – Tisséo collectivités a approuvé la déclaration de projet du téléphérique urbain sud n’étant pas entachée d’illégalité, eu égard à ce qui a été précédemment exposé, le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté du 29 juillet 2020 instaurant des servitudes d’utilité publique de survol en raison de l’illégalité de la délibération du 3 juillet 2019 ne peut qu’être écarté.

40. Aux termes de l’article L. 1251-4 du code des transports : « La servitude de libre survol confère à son bénéficiaire le droit d’occuper le volume aérien nécessaire à l’exploitation, l’entretien et la sécurité de l’ouvrage. / La servitude de passage confère à son bénéficiaire le droit : / – d’accéder, à titre exceptionnel, aux propriétés privées survolées lorsque aucun autre moyen pour réaliser l’installation, l’entretien et l’exploitation ne peut être envisagé ; / – d’établir les cheminements nécessaires aux opérations d’évacuation et d’entretien des infrastructures. / Les servitudes obligent les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 1251-1 du même code : « Dans l’arrêté, les propriétés sont désignées et l’identité des propriétaires et titulaires de droits réels est précisée conformément aux dispositions de l’article R. 132-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ».

41. Il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’absence de précisions suffisantes de l’arrêté contesté quant aux volumes nécessaires au survol du projet par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, au point 50 du jugement attaqué, lesquels ne sont pas utilement critiqués.

42. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, d’une part, que la société MACSF Assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon sont seulement fondés à demander l’annulation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté comme irrecevables leurs conclusions à fin d’annulation de la délibération du conseil de Toulouse Métropole du 27 juin 2019 et de la décision de rejet de recours gracieux du 22 octobre 2019, d’autre part, que leurs conclusions présentées devant le tribunal à cette fin doivent être rejetées, enfin, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable leur demande d’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2019 et comme infondées leurs demandes d’annulation de la délibération du 3 juillet 2019, de la décision de rejet de recours gracieux du 25 octobre 2019 et de l’arrêté du 29 juillet 2020.

Sur les frais liés au litige :

43. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des intimés, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens.

44. L’auteur d’une intervention n’étant pas partie à l’instance, ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine – Tisséo ingénierie, dans son mémoire en intervention du 31 août 2023, en réponse aux conclusions des appelants dirigées contre la délibération du 3 juillet 2019.

45. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la société MACSF Assurances et du syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon le versement à Toulouse Métropole d’une somme globale de 1 500 €. Il y a lieu également de mettre à la charge des appelants le versement au syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine – Tisséo collectivités d’une somme globale de 1 500 € ainsi que le versement à la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine – Tisséo ingénierie, défendeur en ce qui concerne la partie du litige relative à l’arrêté du 16 juillet 2019, d’une somme globale de 1 500 € au titre de ces mêmes dispositions.

Décide :

Article 1er : Les interventions de la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine – Tisséo ingénierie sont admises.

Article 2 : Le jugement du 12 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu’il a rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 1907388.

Article 3 : La demande d’annulation de la délibération du 27 juin 2019 et de la décision de rejet de recours gracieux du 22 octobre 2019 présentée par la société MACSF Assurances, l’association pour la diffusion de la médecine de prévention et le syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon devant le tribunal administratif de Toulouse ainsi que le surplus des conclusions d’appel sont rejetés.

Article 4 : La société MACSF Assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon verseront solidairement une somme globale de 1 500 € à Toulouse Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La société MACSF Assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon verseront une somme globale de 1 500 € au syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine – Tisséo collectivités au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La société MACSF Assurances et le syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon verseront une somme globale de 1 500 € à la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine – Tisséo ingénierie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société MACSF Assurances, au syndicat des copropriétaires de la résidence 66 Vallon, à Toulouse métropole, au ministre de l’intérieur, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, au syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération toulousaine – Tisséo collectivités et à la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine – Tisséo ingénierie.

CAA Toulouse, 9 octobre 2025, n° 23TL00399, MACSF Assurances et autres (Sté)

Jurisprudence citée par :
Me Frédéric RENAUDIN
Avocat associé – Selarl Clairance Avocats
Docteur en droit public, IDPA
Spécialisation en droit public
Spécialisation en droit de l’immobilier
Mandataire en transactions immobilières

 

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