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Expropriation : l’arrêté de cessibilité peut déclarer cessible des « parties » de parcelles !

Conseil d’État 

N° 406696    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème et 5ème chambres réunies
Mme Laurence Franceschini, rapporteur
M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats

lecture du lundi 9 juillet 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. A…B…et autres dirigées contre l’arrêt n° 15MA02683, 15MA02705, 15MA02717, 15MA02718 de la cour administrative d’appel de Marseille du 7 novembre 2016 en tant seulement que cet arrêt s’est prononcé sur leurs conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 septembre 2013 déclarant cessibles en urgence au profit de la commune de Baillargues les immeubles bâtis ou non bâtis leur appartenant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2017, la commune de Baillargues conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B…et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’environnement ;
– le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B…et autres et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de Baillargues.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2018, présentée par la commune de Baillargues.

1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 11-28 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, alors en vigueur :  » Sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriétés dont la cession est nécessaire. Ces propriétés sont désignées conformément aux dispositions de l’article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l’identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 5 de ce décret ou de l’alinéa 1er de l’article 6 du même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l’article 82 du décret d’application n° 55-1350 du 14 octobre 1955. Toutefois, il peut n’être établi qu’un seul document d’arpentage pour l’ensemble des parcelles contiguës comprises dans une même feuille de plan cadastral ; il n’est plus alors exigé de document d’arpentage soit à l’occasion de cessions amiables postérieures à l’arrêté de cessibilité ou à tous actes en tenant lieu, soit à l’occasion de l’ordonnance d’expropriation  » ;

2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :  » Tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un service chargé de la publicité foncière doit indiquer, pour chacun des immeubles qu’il concerne, la nature, la situation, la contenance et la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit). Le lieu-dit est remplacé par l’indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines. / Lorsqu’il réalise ou constate une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l’acte ou la décision doit désigner l’immeuble tel qu’il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division, sauf en cas de lotissement effectué dans le cadre de la législation sur les lotissements ou s’il s’agit d’immeubles situés dans les communes où le cadastre n’est pas rénové. La constitution sur une fraction de parcelle d’un droit d’usufruit, d’un droit de superficie ou d’un bail emphytéotique est considérée comme un changement de limite de propriété. / Lorsque, sans réaliser ou constater une division de la propriété du sol entraînant changement de limite, il ne concerne qu’une ou plusieurs fractions d’un immeuble, l’acte ou la décision judiciaire doit comporter à la fois la désignation desdites fractions et celle de l’ensemble de l’immeuble. La désignation de la fraction est faite conformément à un état descriptif de division, ou, éventuellement, à un état modificatif, établi dans les conditions fixées par décret, et préalablement publié ; elle doit mentionner le numéro du lot dans lequel la fraction est comprise, et, sous réserve des exceptions prévues audit décret, la quote-part dans la propriété du sol afférente à ce lot. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque l’acte ou la décision concerne soit une servitude, soit un droit d’usage ou d’habitation, soit un bail de plus de douze années. Elles sont également sans application lorsque l’acte ou la décision entraîne la suppression de la division de l’immeuble. / Les mêmes indications doivent obligatoirement figurer dans tout bordereau, extrait, expédition ou copie, déposé en vue de l’exécution de la formalité. / S’il s’agit d’immeubles situés dans les communes où le cadastre a été rénové, et faisant l’objet d’une mutation par décès, d’un acte ou d’une décision judiciaire translatif, déclaratif ou constitutif d’un droit réel susceptible d’hypothèque, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral ayant moins de six mois de date au jour de la remise au service chargé de la publicité foncière, et, en cas de changement de limite, d’après les documents d’arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre. Cet extrait ou ces documents doivent être remis au service chargé de la publicité foncière à l’appui de la réquisition de la formalité  » ;

3. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées rappelées aux points précédents que lorsqu’un arrêté de cessibilité déclare cessibles des parties de parcelles, ce qui implique de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que l’arrêté de cessibilité désigne les parcelles concernées conformément à leur numérotation issue de ce document ; que le défaut d’accomplissement de cette obligation, qui constitue alors une garantie pour les propriétaires concernés par la procédure d’expropriation, entache d’irrégularité l’arrêté de cessibilité ;

4. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que l’arrêté déclarant cessibles les parcelles nécessaires à l’opération projetée ne prévoit l’expropriation que d’une partie seulement des emprises de chacune des deux parcelles AL 27 et AL 28 appartenant aux requérants ; que la cour a relevé, pour juger qu’il n’était pas nécessaire, en l’espèce, de réaliser un document d’arpentage et écarter, en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, que l’état parcellaire figurant au dossier d’enquête permettait d’identifier la contenance, la nature et la désignation cadastrale des parties de parcelles à exproprier et également de s’assurer de leur situation,  » avec une précision suffisante  » ; qu’en se prononçant ainsi, la cour a méconnu, au prix d’une erreur de droit, les règles rappelées au point 3 ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. B…et autres sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, en tant qu’il s’est prononcé sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 septembre 2013 déclarant cessibles au profit de la commune de Baillargues des terrains leur appartenant ;

5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit plus haut l’arrêté litigieux ne prévoit la cession que d’une partie des parcelles AL 27 et 28 ; qu’il ressort des pièces du dossier que la collectivité expropriante n’a pas fait réaliser un document d’arpentage, alors même que le commissaire enquêteur l’avait préconisé dans son rapport ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’absence de ce document, qui constituait une garantie pour M. B…et autres, entache d’irrégularité l’arrêté attaqué, en tant qu’il déclare cessibles, au profit de la commune de Baillargues, une partie des parcelles AL 27 et 28 leur appartenant ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requérants, M. B…et autres sont fondés à soutenir que c’est tort que, par le jugement du 5 mai 2015 attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions dirigées contre cet arrêté ;

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Baillargues la somme de 4 000 euros à verser à M. B…et autres, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. B…et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 7 novembre 2016 de la cour administrative d’appel de Marseille et le jugement du 5 mai 2015 du tribunal administratif de Montpellier sont annulés en tant qu’ils rejettent les conclusions de M. B…et autres tendant à l’annulation de l’arrêté n° 2013-I-1758 du 11 septembre 2013 du préfet de l’Hérault déclarant cessibles en urgence au profit de la commune de Baillargues, une partie des parcelles AL 27 et 28 leur appartenant.

Article 2 : L’arrêté du 11 septembre 2013 du préfet de l’Hérault précité est annulé en tant qu’il déclare cessibles au profit de la commune de Baillargues une partie des parcelles AL 27 et 28.

Article 3 : La commune de Baillargues versera à M. B…et autres une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Baillargues présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A…B…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Baillargues et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

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