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Plan Local d’Urbanisme : quid de l’absence d’un avis au dossier d’enquête publique ?

CAA de LYON

N° 14LY03621   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. BOUCHER, président
M. Juan SEGADO, rapporteur
M. VALLECCHIA, rapporteur public
SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocat

lecture du mardi 13 décembre 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C…D…et l’association des commerçants du centre commercial Géant Les Prés de Julien ont chacun demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le maire d’Ytrac et le maire d’Aurillac ont conjointement délivré à la SNC Atout 15 un permis de construire un centre commercial régional sur un terrain situé ZAC de La Sablière à cheval sur le territoire de ces deux communes.

Par un jugement n°s 1300954 et 130956 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces deux demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 novembre 2014, 7 mai et 20 novembre 2015 et 19 février 2016, l’association des commerçants du centre commercial Géant Les Prés de Julien et M. D…, représentés par la SCP Bouyssou et associés, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 septembre 2014 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté conjoint du 29 janvier 2013 des maires des communes d’Ytrac et d’Aurillac ;
3°) de mettre à la charge solidaire des intimés une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :
– ils ont intérêt à agir contre le permis de construire contesté ;
– ce permis méconnaît les dispositions de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme dès lors que sa délivrance aurait du être précédée d’un permis d’aménager ;
– le projet architectural est insuffisant et ne répond pas aux exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
– la procédure suivie est entachée d’irrégularité dès lors que certains services, en particulier la Direction Interdépartementale des Routes, auraient dû être consultés de nouveau en raison de la production, postérieurement aux avis recueillis, de pièces relatives aux conditions de participation du pétitionnaire au coût des équipements ;
– l’étude d’impact est insuffisante en ce qu’elle aurait dû prendre en compte les effets cumulés du projet avec celui de la ZAC du Puy d’Esban, en ce qu’elle est fondée sur des analyses ou études trop anciennes, en ce qu’elle renvoie à d’autres analyses qui ne sont pas produites en annexe, en ce que les informations concernant les ressources en eau et l’impact sur les zones agricoles sont insuffisantes et en ce qu’elle est trop lapidaire quant aux effets du projet sur la faune et la flore ;
– l’enquête publique est entachée d’un vice substantiel dès lors que l’avis de la Direction Interdépartementale des Routes du Massif Central du 26 septembre 2011 ne figurait pas dans le dossier d’enquête publique et que le public n’a pas ainsi disposé d’une information suffisante au moment de cette enquête ;
– le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme dès lors qu’il est muet sur les mesures compensatoires et sur les modalités de suivi ;
– la surface des parkings méconnaît le plafond défini par les dispositions de l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme ;
– les conditions d’accès et de desserte automobile imposées par le plan local d’urbanisme sont insuffisantes.

Par des mémoires enregistrés les 16 avril 2015, 2 novembre 2015 et 16 février 2016, les communes d’Aurillac et d’Ytrac, représentées par la SCP B…-de Lanouvelle-Hannotin, concluent au rejet de la requête et demandent qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
– les demandes présentées devant le tribunal et la requête d’appel sont irrecevables pour défaut d’intérêt pour agir de l’association des commerçants du centre commercial Géant Les Prés de Julien et de M. D… ;
– les moyens soulevés par les requérants contre le permis de construire ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2015, la SNC ATOUT 15, représentée par la SCP Bignon-Lebray, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 20 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
– l’association des commerçants du centre commercial Géant Les Prés de Julien et M. D… n’ont pas d’intérêt pour agir contre le permis de construire contesté ;
– les moyens soulevés par les requérants contre ce permis de construire sont infondés.

Une ordonnance du 1er février 2016 a fixé la clôture de l’instruction au 22 février 2016, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 22 février 2016 a reporté la clôture de l’instruction au 14 mars 2016, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Segado, premier conseiller,
– les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
– et les observations de Me B…pour les communes d’Aurillac et d’Ytrac, ainsi que celles de Me A…pour la SNC Atout 15.

1. Considérant que la société Atout 15 a présenté, le 8 septembre 2011, une demande de permis de construire sur l’unité foncière A de la ZAC du lieu-dit La Sablière, située à cheval sur les communes d’Aurillac et d’Ytrac, en vue de la réalisation d’un ensemble commercial d’une surface hors oeuvre nette de 34 148 m², sur un terrain d’assiette de 136 942 m² ; que, par un arrêté conjoint du 29 janvier 2013, les maires des communes d’Aurillac et d’Ytrac ont délivré le permis de construire sollicité ; que l’association des commerçants du centre commercial Géant Les Prés de Julien et M. D… relèvent appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs deux demandes tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Sur la recevabilité des demandes présentées devant le tribunal :

2. Considérant que l’objet social de l’association des commerçants du centre commercial Géant Les Prés de Julien porte uniquement sur la défense des intérêts commerciaux de ses adhérents qui sont des commerçants du centre commercial situés dans la zone commerciale Géant Casino d’Aurillac ; que, par lui-même, cet objet social ne permet pas à cette association de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du permis de construire qu’elle conteste ; que, pour justifier de son intérêt pour agir, l’association soutient alors que les caractéristiques particulières du projet vont entraîner un bouleversement des conditions d’exploitation pour ses adhérents et porter ainsi atteinte à leurs intérêts qu’elle a pour objet de défendre ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier qu’eu égard, d’une part, à la distance de plus de deux kilomètres séparant le futur centre commercial des commerces des adhérents de l’association requérante qui sont situés dans un secteur distinct et, d’autre part, à la configuration des lieux, le projet en litige, en dépit de son importance, n’est pas visible à partir du lieu d’implantation de ces commerces ; que si l’association requérante invoque particulièrement le risque lié à une augmentation de la circulation sur la RN 122 de nature à affecter l’exploitation des commerces de ses membres en se prévalant notamment de l’étude d’impact, celle-ci indique cependant que les phénomènes de saturation ponctuelle observées aux heures de pointe à l’entrée d’Aurillac, notamment sur le tronçon La Sablière/carrefour de l’Europe en bordure duquel sont implantés ces commerces, devraient « légèrement s’amplifier » et relève qu’une future déviation de la RN 122 est prévue qui délestera une part considérable du trafic actuel ; que ni cette étude, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de regarder les répercussions sur la circulation résultant du projet en litige comme étant susceptibles de peser sur les conditions d’exploitation des commerces des membres de l’association requérante ; qu’ainsi, même si le permis de construire délivré permet la réalisation d’un projet important, l’association des commerçants du centre commercial Géant Les Prés de Julien ne justifie pas d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l’annulation de cet arrêté conjoint des maires d’Aurillac et d’Ytrac ; que, par suite, la demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par cette association étant irrecevable, elle n’est pas fondée à se plaindre de ce que sa demande a été rejetée ;

3. Considérant, en revanche, qu’à la date de l’arrêté contesté, M. D…résidait dans une maison lui appartenant, située à 500 mètres environ du centre commercial projeté et en bordure de la RN 122 desservant ce centre ; que, compte tenu de l’importance de l’opération de construction autorisée, celle-ci apparaît susceptible d’affecter substantiellement les conditions d’occupation de ce logement, eu égard à sa proximité relative, alors même que le projet ne sera pas visible depuis la maison de M. D… ; que celui-ci justifie dès lors d’un intérêt personnel de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation du permis de construire ;

Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M.D… :

En ce qui concerne l’absence de permis d’aménager :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors applicable :  » Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments.  » ; qu’aux termes de l’article L. 442-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur :  » Un décret en Conseil d’Etat précise, en fonction du nombre de terrains issus de la division, de la création de voies et d’équipements communs et de la localisation de l’opération, les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager.  » ; qu’aux termes de l’article R. 442-1 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur :  » Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre : / b) Les divisions effectuées par l’aménageur à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté (…)  » ;

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait du cahier des charges de cession des terrains prévu à l’article L. 311-6 du code de l’urbanisme, émanant de la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac et de la société d’aménagement et de construction du bassin d’Aurillac (SEBA 15), que la création de la ZAC dite de La Sablière a été décidée par délibération du 27 juin 2003 de la communauté d’agglomération du bassin d’Aurillac ; que cette communauté d’agglomération a, ensuite, approuvé par délibération du 7 février 2007, modifiée par celle du 15 décembre 2008, le dossier de réalisation de cette ZAC et son programme d’équipements publics ; que par une convention publique d’aménagement, approuvée par délibération du 27 juin 2003 et signée le 21 juillet 2003, l’aménagement de la ZAC a été confiée à la SEBA 15 ; qu’il ressort particulièrement de ce cahier des charges de cession produit avec la demande de permis de construire et de la fiche annexe à ce cahier des charges datée du 8 août 2011, que la ZAC faisant l’objet de la cession a été divisée par l’aménageur en trois unités foncières, une unité foncière A d’une surface de 136 942 m², une unité foncière B de 9 592 m² et une unité C de 6 059 m² ; que le projet ne porte que sur l’unité foncière A de cette ZAC ; que, par suite, les requérants ne sauraient soutenir que la division opérée à l’intérieur de la ZAC aurait été effectuée par le pétitionnaire et non par l’aménageur, ni que cette division constituerait ainsi un lotissement au sens des dispositions précitées de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, pour lequel le permis de construire, faute de relever des dispositions du b) de l’article R. 442 1 du même code, aurait dû être précédé d’un permis d’aménager ; que, par suite, le moyen selon lequel la délivrance du permis de construire aurait dû, pour un tel motif, être précédée d’un permis d’aménager, doit être écarté ;

En ce qui concerne le caractère insuffisant du projet architectural :

6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme :  » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ;  » ;

7. Considérant que la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ;

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire contenait une notice architecturale ; que cette notice expose de manière détaillée, dans sa première partie qui porte sur le terrain et son environnement, l’état initial du site ; que dans une seconde partie, elle décrit l’insertion du projet architectural et des aménagements prévus dans le paysage, son environnement et particulièrement les choix architecturaux concernant le volume des bâtiments, les couleurs des façades, les toitures et les clôtures ainsi que l’organisation et l’aménagement des accès ; qu’en outre, la demande de permis de construire était accompagnée de très nombreux plans, tels le plan de masse sur lequel figure l’échelle permettant de déterminer la distance des bâtiments par rapport à la voie publique contrairement à ce que M. D…allègue, des plans de façade, un plan d’aménagement paysager, un plan des plantations, un plan d’insertion paysagère, un plan des toitures, un plan de voirie, un plan d’assainissement, des documents graphiques d’insertion paysagère portant notamment sur les « perspectives d’insertion », des photographies proches et lointaines du site ; que ces éléments ne sont pas, contrairement à ce que soutient le requérant, en contradiction avec les informations contenues dans l’étude d’impact et sa notice explicative traitant aussi de l’insertion du projet dans son environnement et dans le paysage ; que ces éléments permettaient ainsi au service instructeur et aux maires d’Aurillac et d’Ytrac de porter utilement une appréciation sur l’impact visuel du projet et son insertion dans l’environnement existant, notamment sur le volume des constructions envisagées et des parkings, conformément aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;

En ce qui concerne la consultation des services administratifs :

9. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée le 8 septembre 2011 ; que, le 26 septembre 2011, la direction interdépartementale des routes région Auvergne, consultée en application des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme dès lors que le projet contenait une modification de l’accès à la RN 122, a émis un avis favorable sous réserve de la réalisation du giratoire d’accès pour desservir la zone d’activité de La Sablière sur la RN 122, conformément au dossier d’avant-projet validé au vu du dossier de permis de construire ; que postérieurement à cet avis et en réponse à une demande du service instructeur du 5 octobre 2011, la SNC ATOUT 15 a complété le dossier, le 2 décembre 2011, en produisant une pièce relative à la participation au coût des équipements de la zone, une autre relative à l’engagement de respecter des règles parasismiques et paracycloniques et une dernière précisant l’absence d’équipement ou d’activité soumise à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement ; que, contrairement à ce que soutient M. D…, il ne ressort pas des pièces du dossier que les précisions ainsi apportées par la SNC ATOUT 15 constituaient des modifications de nature à justifier une nouvelle consultation des services notamment de la direction interdépartementale des routes région Auvergne ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de consultation des services administratifs doit être écarté ;

En ce qui concerne l’étude d’impact :

10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable :  » Les travaux et projets d’aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d’approbation, ainsi que les documents d’urbanisme, doivent respecter les préoccupations d’environnement . / Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d’impact permettant d’en apprécier les conséquences. (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 122-3 du même code dans sa rédaction en vigueur :  » I. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent chapitre. / II. – Il fixe notamment : / (…) 2° Le contenu de l’étude d’impact qui comprend au minimum une analyse de l’état initial du site et de son environnement, l’étude des modifications que le projet y engendrerait, l’étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l’environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l’étude d’impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu’une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu’elle entraîne ou permet d’éviter ; / 3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l’étude d’impact, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du projet ; (…)  » ; qu’aux termes de l’article R. 122-3 du même code dans sa rédaction alors applicable :  » I. -Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. / II. – L’étude d’impact présente successivement : / 1° Une analyse de l’état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d’environnement, parmi les partis envisagés qui font l’objet d’une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (…) / III. – Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l’étude, celle-ci fait l’objet d’un résumé non technique. (…)  » ;

11. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;

12. Considérant, en premier lieu, que M. D…soutient que l’étude d’impact aurait dû prendre en compte les effets cumulés du projet avec la ZAC du Puy d’Esban ; que, toutefois, comme l’exposent les intimées, les dispositions du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements qui a introduit dans l’étude d’impact une nouvelle rubrique portant sur l’analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus, est applicable aux projets dont le dossier de demande a été déposé à compter du 1er juin 2012 et, en conséquence, ne s’applique pas au projet en litige qui a été déposé le 8 septembre 2011 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’aménagement de la ZAC du Puy d’Esban a été pris en considération dans l’étude d’impact au titre de la gestion de l’eau, les ouvrages de traitement de l’eau communs aux deux ZAC ayant été pris en compte ainsi que la question des prairies humides qui sont en lien avec la réalisation de ces différents ouvrages ; que M. D…ne précise pas quels effets néfastes liés aux équipements de la ZAC du Puy d’Esban et devant être pris en compte de manière cumulée avec le projet contesté, auraient été omis dans l’étude d’impact ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que M. D…soutient que l’étude d’impact est fondée sur des analyses et études trop anciennes ; qu’il fait tout d’abord valoir que l’étude de trafic sur la RN 122 date de 2003, que l’étude de trafic réalisée en 2009 par le bureau d’études EGIS, qui n’a pas été jointe à l’étude d’impact, porte sur le projet commercial de 2009 et non celui finalement retenu qui aurait fortement évolué ; que, toutefois, l’étude d’impact est fondée sur des comptages de véhicules plus récents portant sur les années 2004, 2006 et 2010 et expose le contenu de l’étude complémentaire réalisée en février 2009 portant sur une analyse des flux de véhicules en entrée et en sortie et les pics de fréquentation ; que, par ailleurs, concernant cette dernière étude, l’évolution du projet, qui a conduit à une diminution de 22 % de la surface de vente, ne pouvait pas, par elle-même, entraîner une sous-estimation des effets sur la circulation relevée par cette étude de 2009, l’étude d’impact prenant d’ailleurs en considération l’impact de cette diminution du projet sur l’activité et le trafic attendu ; qu’en outre, cette même étude d’impact a pris soin de prendre en compte la confirmation, en date du 9 décembre 2009, du projet de déviation de Sansac-Marmiesse et de contournement « Sud Aurillac » dans le cadre du programme de modernisation des itinéraires confirmé par le ministre de l’écologie, de l’énergie du développement durable et de la mer ; que si le requérant expose, par ailleurs, que les relevés faunistiques et floristiques sont anciens et que les dernières analyses réalisées en 2009 n’ont concerné que les amphibiens, il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois campagnes de terrains réalisées en mai et juin 2006, août 2008 et avril 2009 n’étaient plus d’actualité, ni que ces relevés n’auraient pas été suffisants ; qu’en outre, comme l’indique la société ATOUT 15, l’étude d’impact a été actualisée sur ce point en avril 2012 en examinant, dans cette étude complémentaire, les impacts prévisibles des travaux sur l’avifaune protégée au titre de l’arrêté du 29 octobre 2009 et en fournissant des informations complémentaires sur les incidences du projet sur les sites Natura 2000 ; que M. D… soutient, enfin, que l’étude concernant les poussières impactant la qualité de l’air réalisée en 2000 montre une concentration maximale de 48 µg/m3 alors que les valeurs limites règlementaires ont été définies par le décret du 15 février 2002 et fixées à 50 µg/m3 ; que, toutefois, comme l’exposent les communes intimées et la société ATOUT 15, aucun élément produit au dossier ne permet de constater que le niveau de poussière aurait connu, depuis cette étude, une modification qui aurait rendu nécessaire la réalisation d’une nouvelle étude ; qu’en conséquence, et alors que l’étude d’impact avait été actualisée en avril 2012, qu’aucune modification substantielle ne paraît être intervenue sur le site, s’agissant du taux de poussière dans l’air ou de la faune et de la flore présente, depuis les études réalisées ayant servi de base pour la rédaction de l’étude d’impact et de ses compléments, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une actualisation de ces différentes études était nécessaire ;

14. Considérant, en troisième lieu, que M. D…soutient que l’étude d’impact renvoie à d’autres analyses qui ne sont pas produites en annexe ; que, toutefois, concernant les eaux souterraines et superficielles, les eaux usées et les eaux pluviales, l’étude d’impact ne se borne pas à renvoyer à l’étude menée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) Haute-Auvergne en janvier 2000 sur la qualité des eaux de ce réseau hydrographique et aux études d’impact des ZAC de La Sablière et de celle du pays d’Esban, mais reprend les données et informations contenues dans ces études et les résultats issus du dossier de la loi sur l’eau ; qu’ainsi, concernant l’état initial, l’étude d’impact a décrit avec suffisamment de précision les eaux souterraines existantes et superficielles à partir des informations récoltées lors de la création de la ZAC de La Sablière ainsi que les autres contraintes règlementaires et les usages des eaux superficielles ; que l’étude d’impact a aussi exposé, concernant les eaux superficielles, le réseau hydrographique du site et a mentionné les résultats de l’étude menée par le CPIE Haute-Auvergne en janvier 2000 sur la qualité des eaux de ce réseau hydrographique dont il ressort que  » des prélèvements et des analyses physico-chimiques et bactériologiques d’eau ont été réalisés sur le site du projet au niveau des 3 points représentatifs cités ci-dessus, et montrent que globalement la qualité est bonne à très bonne, sauf en ce qui concerne la bactériologie et les matières azotées, qui témoignent de l’impact des activités agricoles. Quelques éléments métalliques (Fer, Manganèse, Arsenic) présentent des teneurs élevées du fait du type de sol présent  » ; que concernant l’impact du projet sur ces eaux et les mesures prises, l’étude d’impact a précisé, en reprenant notamment les données de ces études, les trois sources de rejet et leur contenu, leur impact sur les eaux superficielles et souterraines ainsi que sur les débits d’évacuation des eaux pluviales, les conséquences sur le débit estimé pour chaque type de rejet et la qualité de ces eaux ; que cette étude d’impact a aussi indiqué les mesures prises pour limiter l’impact des rejets et notamment comment les différentes eaux seront traitées et prises en charge par les équipements communs aux deux ZAC, en recensant ces équipements, leur emplacement, leur capacité et leurs caractéristiques et en précisant les modalités d’écoulement de ces eaux en sortie de ces équipements ; que, concernant la pollution de l’air, l’état initial est décrit dans l’étude d’impact dans le paragraphe 1.1.5 « Qualité de l’air », en reprenant les mesures effectuées dans le cadre de l’étude menée par ATMO Auvergne en février 2000 et en les comparant aux valeurs limites prévues par le décret du 15 février 2002 et par l’OMS, l’étude d’impact exposant par ailleurs les conclusions tirées de ce rapport concernant la qualité de l’air en relevant que les conditions environnementales ont peu évolué dans ce secteur depuis lors, sans qu’aucun élément ne vienne contredire une telle analyse ; que, par suite, l’étude d’impact, à laquelle il n’était pas nécessaire d’annexer les études qu’elle cite et dont elle reprend les données, décrit et analyse avec suffisamment de précision l’état initial des eaux souterraines et superficielles, les modalités de traitement des eaux pluviales et des eaux usées, l’impact du projet sur la qualité des eaux et les débits d’évacuation ainsi que les données relatives à la pollution de l’air ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que M. D…soutient que l’étude d’impact est insuffisante concernant les ressources en eaux ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que l’étude d’impact recense en son paragraphe 1.1.2 relatif à l’état initial des eaux souterraines, l’existence de la nappe souterraine, en décrit ses caractéristiques, notamment sa profondeur de 40 à 45 cm et mentionne le fait que sa recharge est susceptible de n’être que temporaire compte tenu du type de substrat et de la pluviométrie ; que l’étude d’impact précise les incidences pour la zone de la présence de cette nappe qui alimente des sources et des prairies humides ; que cette étude d’impact recense aussi deux sources et un réseau de drainage ouvert provenant de la zone de prairies humides ; qu’elle précise qu’il s’agit d’émergences de faibles débits et intermittentes en relevant qu’elles n’étaient pas apparentes lors d’une visite en 2008, ces sources étant répertoriées comme « zone d’émergence » et identifiées sur la carte de « localisation des habitats naturels et semi-naturels au niveau du projet » figurant dans l’étude d’impact ; que, par ailleurs, l’impact du projet sur cette nappe souterraine a été exposé dans le paragraphe 2.1.2 relatif à l’impact sur la qualité des eaux superficielles et souterraines de l’étude qui, comme il a été dit au point 14, a examiné notamment les conséquences sur les eaux souterraines et la qualité de ces eaux des rejets d’eaux usées et pluviales avec la création de bassins de rétention sur la ZAC, ainsi que les mesures conservatoires prises tant pour les eaux souterraines que pour les eaux superficielles ; que, par ailleurs, concernant le remblaiement des zones humides existant dans la ZAC de La Sablière, qui a été autorisé par arrêté n° 2006-1208 du 19 juillet 2006, l’étude d’impact apporte des précisions suffisantes en son point 2.3 « Incidences sur le milieu naturel » où sont présentées la suppression des prairies humides sur 1,1 ha ainsi que les conséquences, au niveau communal et départemental, de la disparition d’une telle zone humide qui avait déjà été remaniée en 2000 ; que l’étude expose également les mesures de compensation prévues qui comportent un transfert progressif de l’eau stockée dans les bassins de rétention vers les prairies situées à l’aval du projet, ces apports transformant très progressivement ces prairies en prairies humides, ce qui permet ainsi de reconstituer un milieu similaire à la zone humide détruite, l’emprise des zones humides à créer (1,57 ha) étant similaire à celle des zones humides actuelles ; que l’étude décrit également les mesures préventives pour limiter l’impact du remblaiement des prairies humides, consistant à traiter les eaux usées au niveau de la station d’épuration de la ZAC du Puy d’Esban et à diriger les eaux pluviales vers les bassins d’écrêtement et de dépollution, ces eaux ruisselant ensuite sur les prairies situées à l’aval, à garantir le soutien des débits d’étiage, notamment par la création de bassins d’orage, ayant pour objet de compenser le rôle tampon des praires humides du site actuel, et à limiter une valeur d’étiage proche de la situation initiale ; que le requérant n’apporte aucun élément de nature à regarder ces éléments comme étant erronés ou insuffisants pour permettre à la population de disposer d’une information complète et aux autorités administratives compétentes de porter une appréciation sur ces points ;

16. Considérant, en cinquième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’impact du projet sur les zones agricoles des communes d’Aurillac et d’Ytrac est fondé sur un recensement de l’année 2000 de l’INSEE ; que l’étude d’impact indique ainsi que les effets sur l’agriculture doivent être qualifiés de négligeables dans la mesure où l’opération ne portera atteinte qu’à 0,4% de l’espace agricole utile, soit la suppression de 30 hectares de terre agricole sur les 5 497 hectares recensés ; que, par ailleurs, l’étude d’impact identifie précisément les parcelles agricoles concernées, précise que trois exploitants agricoles sont concernés, dont deux avaient déjà mis fin à leur activité, le dernier bénéficiant d’un bail précaire sur des terrains appartenant à la ville d’Aurillac ; que le requérant ne produit aucun élément permettant de constater une évolution substantielle de ces terres agricoles entre ce recensement et l’étude d’impact ; que, par suite, les informations relatives à l’impact sur les zones agricoles ne sauraient être regardées comme ayant été de nature à porter atteinte à la bonne information du public ou des autorités administratives ;

17. Considérant, en dernier lieu, que M. D…soutient que l’étude d’impact est trop lapidaire sur les effets de la faune et le choix environnemental du site ; que, toutefois, l’étude d’impact a recensé et décrit, en son point 1.3.5, la faune présente sur le site, a précisé le statut de protection des espèces animales notamment pour les oiseaux et a fourni en annexe la liste des espèces animales rencontrées lors des campagnes ; que la note complémentaire de l’étude d’impact a complété ces informations en prenant en compte l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, cet arrêté ayant remplacé celui du 17 avril 1981 sur lequel s’était fondée l’étude initiale ; que cette note a notamment dressé un tableau complet et précis des vingt-deux espèces d’oiseaux observées sur le site, précisé leur statut d’espèce protégée ou non, leur type d’habitat, en relevant que deux espèces survolaient uniquement le site, que seize espèces protégées avaient été directement observées sur l’emprise du site et que pour seulement huit espèces protégées la nidification dans la zone de travaux était probable ; que la note complémentaire a également exposé l’impact prévisible sur l’avifaune qui a été qualifié de négligeable et comme n’étant pas susceptible de remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des différentes espèces qui sont toutes courantes au niveau local et pas rares, à la condition de réaliser les coupes d’arbres et de buissons et les terrassements en dehors de la période de reproduction, dès lors que le site se trouve dans un environnement à dominante rurale et bocagère, que des milieux naturels similaires se trouvent partout dans les environs sur des surfaces représentant près de 4 850 ha et alors que le projet porte sur 30 ha, que le principal impact sera un déplacement de l’avifaune en période de travaux et que les mesures de végétalisation du site, comprenant la plantation de 3 hectares d’arbres permettront à moyen terme, selon l’étude, à une partie de l’avifaune habituée à l’homme, dont elle donne la liste, de venir se réinstaller ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune confusion quant au statut d’espèces protégée ou non, provenant notamment de l’utilisation dans l’étude d’impact du terme « rare », ne peut être relevée dans ce document ; que, par ailleurs, le pétitionnaire n’est pas tenu de mentionner, dans l’étude d’impact, qu’il doit, en vertu de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, solliciter une dérogation s’il entend détruire des espèces protégées ; qu’enfin, le choix du site a été suffisamment justifié au point 4.3 de l’étude d’impact, notamment par l’exposé des préoccupations environnementales qui ont guidé le demandeur dans son choix et par l’analyse de l’impact réduit sur les milieux physique et naturel, particulièrement sur les eaux, qui a été présentée précédemment dans l’étude d’impact ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces informations étaient insuffisantes et ne permettaient pas une bonne information du public et des autorités administratives ;

18. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’étude d’impact n’est pas entachée d’irrégularité ;

En ce qui concerne l’absence d’un avis dans le dossier d’enquête publique :

19. Considérant qu’aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur :  » Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme (…)  » ; que si le dossier d’enquête publique doit contenir les pièces et avis prévus par les dispositions précitées de l’article R. 123-8 , la méconnaissance de ces dispositions n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique que lorsqu’elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou lorsqu’elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative ;

20. Considérant qu’en vertu de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, la direction interdépartementale des routes a émis, le 26 septembre 2011, un avis favorable sous réserve de la réalisation du giratoire d’accès pour desservir la zone d’activité dite de La Sablière sur la RN 122, conformément au dossier d’avant-projet validé ; que le dossier d’étude d’impact, la notice explicative, ainsi que les plans du permis de construire figurant dans le dossier d’enquête publique ont développé longuement les modalités d’accès à la zone commerciale et le projet de déviation de la RN 122 dont fait état cet avis favorable ; qu’il ressort par ailleurs du rapport du commissaire-enquêteur qu’une partie des observations et des débats a porté sur cette question de l’accès au centre commercial ; qu’il ne ressort ni de ces éléments, notamment du contenu de l’avis du 26 septembre 2011 de la direction interdépartementale des routes, ni d’aucune autre pièce du dossier que, comme l’expose le requérant, l’absence dans le dossier d’enquête publique de cet avis du 26 septembre 2011 aurait pu nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou avoir une incidence sur les résultats de l’enquête ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 434-4 du code de l’urbanisme :

21. Considérant qu’aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur:  » Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d’impact, elle est accompagnée d’un document comportant les informations prévues à l’article L. 122-1 du code de l’environnement.  » ;

22. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’environnement issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ne s’appliquent, selon l’article 231 de cette loi, qu’aux projets dont le dossier de demande d’autorisation est déposé auprès de l’autorité compétente à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret prévu à l’article L. 122-3 du code de l’environnement, soit à compter du 1er juin 2012, ce décret ayant été pris le 29 décembre 2011 et ayant été publié au journal officiel le 30 décembre 2011 ; qu’il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire a été déposée auprès des autorités compétentes le 8 septembre 2011 ; que, par suite, M. D…ne saurait utilement invoquer l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 pour soutenir que l’article L. 434-4 du code de l’urbanisme a été méconnu ;

23. Considérant, en second lieu, que selon l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable :  » (…) lorsqu’une décision d’octroi ou de refus de l’autorisation concernant le projet soumis à l’étude d’impact a été prise l’autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : – la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; / – les motifs qui ont fondé la décision ; / – les lieux où peuvent être consultées l’étude d’impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet.  » ; que les dispositions combinées des articles L. 424-4 du code de l’urbanisme et L. 122-1 du code de l’environnement qui exigent que l’auteur de la décision, une fois cette dernière prise, porte à la connaissance du public une information supplémentaire explicitant les motifs et les considérations qui l’ont fondée, ne sauraient être interprétées comme imposant une motivation en la forme de la décision, qui serait une condition de sa légalité ; que, par suite, la circonstance que les informations prévues par les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code de l’environnement n’ont pas été jointes à l’arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme :

24. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme alors en vigueur :  » Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerce soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l’article L. 720-5 du code de commerce et à l’autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l’image animée, ne peut excéder une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce.  » ; que, pour l’application de ces dispositions, qui font référence à la surface des bâtiments commerciaux, il y a lieu de prendre en compte non seulement les surfaces de vente accessibles au public mais également la surface des autres locaux affectés au commerce, notamment les parties de ces bâtiments à usage de réserves ou de stockage ;

25. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la surface hors oeuvre nette totale des bâtiments affectés au commerce, comprenant une surface de vente de 30 102 m² et des entrepôts à usage de réserves d’une surface de 4 046 m², s’élève au total à 34 148 m² ; qu’ainsi, l’emprise au sol des parkings prévue dans le projet, qui est de 49 787 m², n’excède pas le plafond d’une fois et demie la surface hors oeuvre nette des bâtiments affectés au commerce ; que, par suite, M. D…n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 111-6-1 du code de l’urbanisme ont été méconnues ;

En ce qui concerne la desserte automobile et la méconnaissance des PLU :

26. Considérant qu’aux termes de l’article 1 AU3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aurillac relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public :  » I. Accès / (…) Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile (…) / II. Voirie : / Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, enlèvement des ordures ménagères etc (…) / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir  » ; qu’aux termes de l’article 2 AUy3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ytrac relatif aux accès et voirie :  » I. – Accès / 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil. / 2. Tout accès direct à la RN 122 est strictement interdit. / 3. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile etc… / II. – Voirie / 1. Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie ; / 2. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. (…)  » ;

27. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet contesté a prévu que l’accès au centre commercial depuis la RN 122 existante se ferait à partir de deux giratoires ; que le premier giratoire, situé à l’ouest et déjà réalisé, dessert la ZAC d’Esban et sera connecté, par l’intermédiaire d’un autre giratoire, à la future voie interne de la ZAC de La Sablière et du centre commercial ; que le second giratoire situé sur la RN 122 sera implanté à l’entrée est de la ZAC de La Sablière et du centre commercial ; qu’il a été validé par les services de l’Etat et a été programmé dans le cadre des équipements publics de la ZAC de La Sablière ; qu’il permettra notamment de rejoindre un autre giratoire interne à la ZAC, qui est destiné à diriger les flux entre les différentes composantes du programme commercial et qui est aussi programmé dans le cadre des équipements publics de la ZAC ; qu’il ressort notamment des études mentionnées dans le dossier que le réseau actuel de la RN 122, en dehors des heures de pointe, assurera sans problème majeur sa fonction et que les phénomènes de saturation ponctuelle de la RN 122 déjà observées aux heures de pointe à l’entrée d’Aurillac, notamment sur le tronçon La Sablière / carrefour de l’Europe, ne devraient s’amplifier que légèrement après la réalisation du centre commercial ; que, comme l’exposent les intimées, compte tenu de la montée en puissance progressive du centre commercial, les flux de circulation générés par le projet seront absorbés par les infrastructures routières existantes puis, lorsque l’ensemble commercial fonctionnera à pleine capacité, par les futurs aménagements liés à la déviation de la RN 122 dite de Sansac-de-Marmiesse et de contournement sud d’Aurillac ; que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, ce projet de déviation était, à la date de l’arrêté en litige, suffisamment certain compte tenu notamment de ce que ce projet de déviation de Sansac-de-Marmiesse et de contournement sud d’Aurillac figurait dans le cadre du programme de modernisation des itinéraires (PDMI) pour la période 2009-2014, qu’il avait été confirmé par un courrier du 9 décembre 2009 par le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer, que le préfet de région avait été mandaté pour établir une convention de cofinancement avec les collectivités concernées qui a été signée le 19 juillet 2010, que l’enquête publique relative à la déclaration d’utilité publique de ce projet avait déjà été réalisée entre le 17 septembre et le 1er octobre 2010, même si l’arrêté de déclaration d’utilité publique n’a été pris que le 5 avril 2013, deux mois et demi après la délivrance du permis de construire et même si les travaux qui devaient être réalisés d’ici à l’année 2016 ont pris du retard ; que, par suite, M. D…ne saurait soutenir que les maires d’Aurillac et d’Ytrac ont commis une erreur d’appréciation en estimant que les conditions d’accès au centre commercial respectent les prescriptions des dispositions précitées des articles 1 AU3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Aurillac et 2 AUy3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ytrac ;

28. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

29. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge des communes d’Aurillac et d’Ytrac ainsi que de la SNC Atout 15, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que l’association des commerçants du centre commercial Géant Les Prés de Julien et M. D… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association des commerçants du centre commercial Géant Les Prés de Julien et de M. D… une somme globale de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les communes d’Aurillac et d’Ytrac, ainsi qu’une somme de 2 500 euros à verser à la SNC Atout 15 au même titre ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association des commerçants du centre commercial Géant Les Prés de Julien et de M. D… est rejetée.
Article 2 : L’association des commerçants du centre commercial Géant Les Prés de Julien et M. D… verseront une somme globale de 2 500 euros aux communes d’Aurillac et d’Ytrac ainsi qu’une somme de 2 500 euros à la SNC Atout 15, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association des commerçants du centre commercial Géant Les Prés de Julien, à M. C… D…, à la commune d’Aurillac, à la commune d’Ytrac et à la SNC Atout 15.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre,
M. Gille, président-assesseur,
M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
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N° 14LY03621

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