Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Ferme éolienne de Saulgond a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 6 août 2019 par lequel le préfet de la Charente lui a refusé l’autorisation unique nécessaire à l’édification et l’exploitation d’un parc de six éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Saulgond.
Par un arrêt n° 19BX03835 du 21 février 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé cet arrêté, a accordé à la société Ferme Eolienne de Saulgond l’autorisation sollicitée et a enjoint à la préfète de la Charente d’assortir cette autorisation des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
Procédure devant la cour :
Par une requête en tierce-opposition, enregistrée sous le n° 23BX01751 le 27 juin 2023 et des mémoires enregistrés les 7 novembre 2023, 10 février 2025, 5 mars 2025, 2 mai 2025 et 25 juin 2025, l’association Fédération Patrimoine Environnement (Lur-Fnassem), représentée par Me Monamy, demande à la cour :
1°) de déclarer non avenu son arrêt du 21 février 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Charente du 25 juillet 2023 pris pour l’exécution de cet arrêt du 21 février 2023 ;
3°) de rejeter la requête formée par la société Ferme éolienne de Saulgond contre l’arrêté du préfet de la Charente du 6 août 2019 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Ferme éolienne de Saulgond le versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête en tierce-opposition est recevable dès lors qu’elle n’était pas partie à l’instance ayant conduit à l’arrêt du 21 février 2023 et qu’elle justifie d’un intérêt à agir au regard de son objet et de l’agrément obtenu au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement qu’elle a obtenu ; le président de l’association justifie de sa qualité pour agir ;
– il n’est pas établi que la minute de l’arrêt du 21 février 2023 comportait les signatures prévues par les dispositions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne l’autorisation délivrée par la cour :
– le dossier de demande est incomplet dès lors que la société pétitionnaire n’a pas sollicité l’avis de tous les propriétaires concernés par le projet, c’est-à-dire tant les avis des propriétaires des parcelles où les éoliennes et les postes de livraison doivent être implantés que ceux des parcelles et chemins où il est prévu d’enterrer les câbles du réseau électrique interne reliant les éoliennes aux postes de livraison ; cette irrégularité a pu influencer le sens de la décision attaquée et a privé les propriétaires concernés d’une garantie ;
– l’étude d’impact est insuffisante et n’a pas permis au public et au préfet d’appréhender les impacts du projet, s’agissant du volet acoustique, du volet paysager, de l’étude chiroptérologique, du volet avifaunistique et du volet naturaliste ;
– la consultation du public a été organisée selon des modalités qui méconnaissent les stipulations des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus ;
– la procédure d’enquête publique est irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié que le préfet de la Charente aurait recueilli l’accord du préfet de la Haute-Vienne pour la désignation des communes de Saint-Junien et de Val-d’Issoire, situées dans ce département, en vue de l’affichage de l’avis d’ouverture de l’enquête publique ;
– il n’est pas établi que les communes de Chabrac, de Saint-Maurice-des-Lions et de Saint-Junien auraient été consultées, ni que les élus des communes qui ont émis un avis se seraient vu transmettre avec la convocation à la séance une note explicative de synthèse, alors pourtant que cette obligation s’impose aux communes en matière de parc éolien quelle que soit leur population ;
– l’autorisation délivrée par la cour méconnaît les dispositions de l’article L. 515-44 du code de l’environnement pour la totalité du parc éolien, et a minima en ce qui concerne les éoliennes E4 et E6 qui se situent, en bout de pale, à moins de 500 mètres des habitations les plus proches ;
– le projet porte atteinte à la commodité du voisinage, à la santé et à la salubrité publiques, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
– une demande de dérogation « espèces protégées » au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement aurait dû être sollicitée par la société pétitionnaire en raison de la destruction et de la perturbation intentionnelle d’individus de plusieurs espèces de chauves-souris et d’oiseaux protégées, ainsi qu’en raison de la destruction et de l’altération de leurs habitats, et de celui du sonneur à ventre jaune ;
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2023 :
– l’étude d’impact est insuffisante et n’a pas permis au préfet d’appréhender les impacts du projet, s’agissant du volet paysager, de l’étude chiroptérologique, du volet avifaunistique et du volet naturaliste ;
-l’arrêté du 25 juillet 2023 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’autorisation délivrée par la cour dans l’arrêté contesté par la présente tierce-opposition ;
– la prescription relative au contrôle des niveaux sonores du parc en exploitation figurant dans l’arrêté préfectoral attaqué, sur le fondement du protocole de mesure de l’impact acoustique qui a été annulé par le Conseil d’Etat, est entachée d’illégalité ;
– les mesures de réduction et de compensation prévues tant par le pétitionnaire que par la préfète de la Charente dans son arrêté du 25 juillet 2023 ne permettent pas de réduire ou compenser les effets du projet sur l’environnement ;
– l’arrêté méconnait les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement en ce qui concerne la commodité du voisinage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier, 10 avril, 5 juin, et 11 juillet 2025, la SAS Ferme éolienne de Saulgond, représentée par Me Elfassi, conclut à titre principal au rejet de la requête en tierce-opposition et à titre subsidiaire au sursis à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, le temps de régulariser les éventuels vices dont serait entachée l’autorisation contestée, et à ce que la somme de 3 000 € soit mise à la charge de l’association requérante, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête en tierce-opposition présentée par l’association Fédération Patrimoine Environnement (Lur-Fnassem), qui ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, est irrecevable ;
– les associations et les personnes physiques intervenantes ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à intervenir ;
– les moyens soulevés par l’association Fédération Patrimoine Environnement (Lur-Fnassem) ne sont pas fondés.
La requête et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au préfet de la Charente et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt et de la mer, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par une intervention enregistrée le 9 février 2025, et des mémoires enregistrés les 9 avril, 10 avril, 1er mai, 26 mai, 4 juillet et 30 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas fait l’objet de communication, l’association Saint-Christophe Nature, l’association Nature et Cie à Saint-Maurice-des-Lions, M. G. M., Mme AG. AH., Mme V. AH., Mme R. D., Mme A. Z., Mme AE. N., M. et Mme AJ. et AA. AC., Mme AR. AT., M. X. P., M. AS. AP., Mme B. AO., M. et Mme AN. et AB. I., M. J. E., Mme O. S., M. AQ. U., Mme H. F., Mme AD. W., Mme K. AK., Mme AU. AK., M. et Mme T. et AI. AL., M. AF. Y., Mme C. L., M. Q. AM., représentés par Me Maginot, demandent que la cour fasse droit aux conclusions de la requête enregistrée sous le n° 23BX01751.
Ils soutiennent que :
– ils justifient d’un intérêt à intervenir ;
– l’étude acoustique comportent des insuffisances ;
– l’étude d’impact est insuffisante ;
– la consultation du public a été organisée selon des modalités qui méconnaissent les stipulations des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus ;
– les conseils municipaux des communes intéressées ont été irrégulièrement consultés ;
– l’énergie éolienne ne fait pas partie des choix de la communauté de communes et des communes concernées qui se sont montrées très majoritairement défavorables au projet ;
– le projet porte atteinte aux paysages et au patrimoine ;
– il créera un effet de saturation visuelle ;
– une demande de dérogation « espèces protégées » au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement aurait dû être sollicitée par la société pétitionnaire.
Par des courriers du 4 novembre 2025, la cour a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de fonder son arrêt sur deux moyens, relevés d’office, tirés, d’une part, de ce que l’association Fédération patrimoine environnement (Lur-Fnassem), qui a été représentée à l’instance n° 19BX03835 par des associations ayant des intérêts concordants avec les siens, n’est pas recevable à former tierce-opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l’issue de cette instance et, d’autre part, de ce que l’association requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de la Charente a fixé les prescriptions applicables au fonctionnement de l’installation éolienne, qui forme un ensemble indissociable avec l’autorisation délivrée par la cour dans l’instance n° 19BX03835 du 21 février 2023.
Des observations en réponse à ces moyens d’ordre public ont été produites pour l’association Fédération patrimoine environnement (Lur-Fnassem) le 7 novembre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Farault,
– les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
– et les observations de Me Lacoste, représentant l’association Fédération patrimoine environnement (Lur-Fnassem), de Me Berges, représentant la société Ferme éolienne de Saulgond et de Me Maginot représentant les associations et personnes physiques intervenantes.
Deux notes en délibéré, présentées pour la société Ferme éolienne de Saulgond et pour l’association Saint-Christophe Nature et autres, ont été enregistrées le 19 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Ferme éolienne de Saulgond a présenté, le 28 décembre 2016, une demande de délivrance d’une autorisation unique, complétée le 17 avril 2018, pour la réalisation d’un projet consistant en la réalisation d’un parc éolien composé de six aérogénérateurs, représentant une puissance totale de 15,75 MW, et de deux postes de livraison, situé sur le territoire de la commune de Saulgond (Charente). Par un arrêté du 6 août 2019, la préfète de la Charente a refusé l’autorisation unique sollicitée. Par l’arrêt n° 19BX03835 du 21 février 2023, la cour, sur demande de la SAS ferme éolienne de Saulgond, a annulé cet arrêté, accordé l’autorisation sollicitée par la société pétitionnaire et enjoint à la préfète de la Charente d’assortir cette autorisation des prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Par un arrêté du 25 juillet 2023, la préfète de la Charente a fixé ces prescriptions. L’association Fédération Patrimoine Environnement (Lur-Fnassem) forme une tierce-opposition à l’arrêt de la cour du 21 février 2023 et demande en outre l’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023 de la préfète de la Charente.
Sur la recevabilité de la tierce-opposition :
2. Aux termes de l’article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision. »
3. Lorsque le juge administratif annule un refus d’autoriser une installation classée et accorde lui-même l’autorisation aux conditions qu’il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions, la voie de la tierce opposition est ouverte contre cette décision. Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d’environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d’exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans cette configuration particulière, ouverte aux tiers qui justifieraient d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision administrative d’autorisation, sans qu’ils aient à justifier d’un droit lésé dès lors qu’ils n’ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l’instance.
4. Il résulte également de ces dispositions que, lorsqu’une personne a été représentée à l’instance par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n’est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l’issue de cette instance.
5. Il résulte de l’instruction que l’association Fédération Patrimoine Environnement (Lur-Fnassem) est une association agréée pour la protection de l’environnement au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, qui regroupe, selon l’article 1er de ses statuts, des fédérations et associations ayant pour but « la défense du patrimoine et de l’environnement » et milite « pour la protection et la mise en valeur de l’environnement et du patrimoine archéologique, architectural, paysager et touristique de la France ». Si son objet statutaire est de portée nationale, elle se prévaut, pour justifier de l’intérêt lui donnant qualité pour former la présente tierce-opposition, de ce que le projet de parc éolien en cause est susceptible de porter atteinte à l’environnement, au patrimoine architectural, historique et paysager de la commune de Saulgond et des communes environnantes.
6. Il résulte de l’instruction que l’association Brisevent, ayant pour objet, « sur la commune de Saulgond et des communes limitrophes, la protection de l’environnement, notamment de la faune, de la flore, du patrimoine culturel et des paysages contre toutes les atteintes et nuisances qui pourraient lui être portées » et l’association Saint AN… Nature, dont l’objet, défini à l’article 2 de ses statuts, porte « sur le territoire de la communauté de communes Charente Limousine et des communes limitrophes, la protection de l’environnement, notamment de la faune, de la flore, du patrimoine culturel et des paysages contre toutes les atteintes et nuisances qui pourraient lui être portées […] / en particulier sur Saint AN… et les communes proches » étaient intervenantes en défense dans l’instance ayant abouti à l’arrêt n° 19BX03835 du 21 février 2023.
7. Ces deux associations ont des intérêts concordants avec ceux de l’association Fédération Patrimoine Environnement (Lur-Fnassem). Dès lors, cette dernière doit être regardée comme ayant été représentée par les associations Brisevent et Saint AN… Nature dans l’instance n° 19BX03835.
8. Il s’ensuit que, conformément au principe rappelé au point 4, l’association Fédération Patrimoine Environnement (Lur-Fnassem) n’est pas recevable à former tierce-opposition à l’arrêt 19BX03835 du 21 février 2023.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Charente du 25 juillet 2023 :
9. L’article L. 181-1 du code de l’environnement dispose : « L’autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu’ils ne présentent pas un caractère temporaire : / […] / 2° Installations classées pour la protection de l’environnement mentionnées à l’article L. 512-1 ; ».
10. Aux termes de l’article L. 181-12 de ce code : « L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. » Selon les dispositions de l’article L. 181-3 du même code : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement […]. »
11. Il résulte de la combinaison des articles L. 181-1, L. 181-3, L. 512-1 et L. 181-12, du code de l’environnement que l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement est indissociable des prescriptions qui l’accompagnent, l’installation projetée ne pouvant, en l’absence de ces prescriptions, fonctionner dans des conditions permettant le respect des intérêts visés à l’article L. 511-1 du même code.
12. Par suite, l’autorisation d’exploiter que la cour a délivrée dans son arrêt du 21 février 2023 et l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2023 fixant les prescriptions applicables au fonctionnement de l’installation forment un ensemble indissociable. En conséquence, il résulte de l’irrecevabilité des conclusions à fin de tierce-opposition dirigées contre l’arrêt de la cour ayant délivré l’autorisation environnementale que l’association requérante n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète de la Charente du 25 juillet 2023.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par l’association requérante tendant à ce que soit déclaré non avenu l’arrêt de la cour du 21 février 2023, à ce que soit rejetée la demande de la société ferme éolienne de Saulgond et celles à fin d’annulation de l’arrêté du 25 juillet 2023 pris par la préfète de la Charente pour assurer l’exécution de l’arrêt de la cour du 21 février 2023, doivent être rejetées.
Sur l’intervention de l’association Saint-Christophe Nature et autres :
14. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l’association requérante à l’encontre de l’arrêt de la cour n° 19BX03835 du 21 février 2023 et de l’arrêté de la préfète de la Charente du 25 juillet 2023 est irrecevable. En conséquence, l’intervention à l’appui de cette requête, présentée par l’association Saint-Christophe Nature et autres, est également irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Décide :
Article 1er : L’intervention de l’association Saint-Christophe Nature et autres n’est pas admise.
Article 2 : La requête de l’association Fédération Patrimoine Environnement (Lur-Fnassem) est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Saulgond sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Fédération Patrimoine Environnement (Lur-Fnassem), à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, au préfet de la Charente, à la SAS Ferme éolienne de Saulgond et à l’association Saint-Christophe Nature désigné en qualité de représentant unique des intervenants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
CAA Bordeaux, 2 décembre 2025, n° 23BX01751
, Fédération patrimoine environnement (Assoc.)
URBANISME AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT Me Frédéric RENAUDIN, spécialiste en droit public et droit de l'immobilier – SELARL CLAIRANCE AVOCATS