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Garantie de parfait achèvement : comment interrompre le délai ?

Arrêt rendu par Cour administrative d’appel de Bordeaux
12-10-2020
n° 18BX02136

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La région Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le cabinet Munvez Castel Morel, la société Sacet, M. A. K. et la société Bourdarios à lui verser la somme de 351 515,41 € en réparation des désordres survenus sur le bâtiment de l’hôtel de région de Toulouse.

Par un jugement n° 1504437 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Bourdarios au paiement de la somme de 47 721 € à verser à la région Occitanie et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai 2018, 3 août 2018, 13 septembre 2018, 10 décembre 2018 et 5 juillet 2019, la région Occitanie, représentée par le Cabinet Richer et Associés, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mars 2018 en tant qu’il n’a pas fait entièrement droit à sa demande ;

2°) de condamner le cabinet Munvez Castel Morel, la société Sacet, M. A. K. et la société Bourdarios à lui verser les sommes respectives de 146 277,50 €, 114 991,28 €, 2 808,87 € et 87 437,76 € en réparation des désordres survenus sur le bâtiment de l’hôtel de région de Toulouse, sommes assorties des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de chacune des parties, la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– le cabinet Munvez Castel Morel était mandataire du groupement de maitrise d’oeuvre composé également de la société Sacet, de M. A. K., de la société Seti et de M. D. ; la société Bourdarios était attributaire du lot unique d’entreprise générale ; l’ouvrage a été réceptionné le 29 juin 2011 et des désordres sont apparus postérieurement dont trois n’ont pas été réparés : les garde-corps de la terrasse surplombant la crèche, l’obstruction d’issues de secours et l’amplitude thermique anormale des locaux ;

– la responsabilité de la maitrise d’oeuvre doit être engagée pour défaut de conseil à la réception dès lors qu’elle ne l’a pas alertée sur le défaut de conception de l’ouvrage, et l’absence de respect de la norme RT 2005 ; la responsabilité du défaut des garde-corps est imputable à la société Munvez Castel Morel ; la responsabilité quant à l’occultation d’une issue de secours incombe aux sociétés Munvez Castel Morel, Bourdarios et à M. K. ; la responsabilité des amplitudes thermiques incombe notamment aux sociétés Sacet, Munvez Castel Morel et Bourdarios ; la responsabilité de la société Bourdarios doit être engagée au titre de la garantie de parfait achèvement en ce qui concerne la norme RT 2005, l’obstruction d’une conduite d’évacuation des eaux pluviales et en ce qui concerne les déformations des joints de dilatation ; les travaux envisagés pour remédier aux désordres ne constituent pas une amélioration de l’ouvrage ;

– à titre subsidiaire, les désordres concernant l’amplitude thermique entrent dans le champ de la garantie décennale ;

– la garantie de parfait achèvement a été prolongée à l’égard de la société Bourdarios par ordres de service des 29 juin 2012 et 11 juillet 2012 puis par la saisine du juge des référés ;

– les frais d’expertise doivent être mis à la charge des sociétés ayant participé aux désordres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2018, la société Sacet (Société d’Assistance et de Conception d’Equipements Techniques), représentée par Me G., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à limiter sa responsabilité à 10 % des désordres et à condamner le cabinet Munvez Castel Morel, M. A. K. et la société Bourdarios à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et à ce qu’une somme de 2 000 € soit mise à la charge de la région Occitanie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

– il n’existe aucun désordre quant à l’absence de stores ; la norme RT 2005 est respectée ; la pose de films sur les parois constituerait une amélioration de l’ouvrage ;

– les désordres n’entrent pas dans le champ de la garantie décennale ;

– à titre subsidiaire, elle ne pourrait être condamnée qu’à 10 % d’un montant ramené à de justes proportions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2018, la société d’Architecture Pierre-Luc Morel, venant aux droits du cabinet Munvez Castel Morel, représentée par la SELARL Olivier Massol et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à limiter sa responsabilité à 20 % des désordres et à condamner la société Sacet, la société Cogemip, la société Bourdarios et M. A. K. à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, et à ce qu’une somme de 3 000 € soit mise à la charge de la région Occitanie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

– dans la mesure ou certains constructeurs ou participants à la réalisation de l’ouvrage n’ont pas été mis en cause par la région, elle ne saurait supporter leur part de responsabilité ;

– la modification des garde-corps a été rendue nécessaire par une modification de règlementation du département en cours de chantier ;

– les issues de secours n’avaient pas cette destination dans le projet initial, c’est le maître d’ouvrage qui a unilatéralement changé les emplacements des issues en issues de secours ;

– il n’existe pas de désordre sur l’amplitude thermique et en outre la suppression des stores en allège résulte d’une volonté de la région Occitanie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2018, la société de Construction et de Gestion de Midi Pyrénées (COGEMIP), représentée par Me C., conclut au rejet des appels en garantie dirigés contre elle et à ce qu’une somme de 3 000 € soit mise à la charge de la société d’Architecture Pierre-Luc Morel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

– du fait de sa qualité de maître d’ouvrage délégué elle ne peut pas être appelée en garantie dès lors qu’elle a agi pour le compte du maître d’ouvrage ;

– en tout état de cause, elle n’a commis aucune faute sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2018, M. A. K., représenté par Me B., conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 € soit mise à la charge de la région Occitanie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu’il n’est intervenu que sur le désordre « issues de secours » et, sur ce point, la modification de la destination des issues de secours est de la responsabilité du maître d’ouvrage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2019, la société Bourdarios, représentée par Me F., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le jugement du tribunal soit réformé quant à sa condamnation et qu’elle soit mise hors de cause, à titre infiniment subsidiaire à ce que sa responsabilité soit limitée à 10 % du préjudice, à ce qu’elle soit garantie des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés Sacet, Cogemip et M. A. K., et enfin à ce qu’une somme de 2 000 € soit mise à la charge de la région Occitanie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

– les conclusions de la région Occitanie sont irrecevables car nouvelles en appel en ce qu’elle demande sa condamnation au titre des issues de secours ;

– la garantie de parfait achèvement était expirée le 10 mai 2013 et en tout état de cause n’était pas applicable puisque les désordres sont imputables à son sous-traitant la société Castel et Fromaget ;

– les désordres correspondant aux disjointements et fissures sont imputables à la société Techni Ceram ;

– elle n’a fait qu’exécuter les ordres de la maîtrise d’oeuvre et ne peut voir une responsabilité engagée pour défaut de conseil.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la région Occitanie en tant qu’elles tendent à la condamnation des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, ces conclusions étant nouvelles en appel.

Vu :

– les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code civil ;

– le code général des collectivités territoriales ;

– le code des marchés publics ;

– le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

– le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme I. L.,

– les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

– et les observations de Me H., représentant la région Occitanie, de Me E., représentant la société d’Architecture Pierre-Luc Morel, de Me B., représentant M. A. K., de Me C., représentant la société de Construction et de Gestion de Midi Pyrénées (COGEMIP), et de Me J., représentant la société Bourdarios.

Une note en délibéré, présentée pour la région Occitanie par le Cabinet Richer et Associés a été enregistrée le 15 septembre 2020.

Une note en délibéré, présentée pour la société Bourdarios par Me F. a été enregistrée le 23 septembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La région Occitanie a fait procéder à la construction d’un bâtiment neuf (H3R), constituant la 3e tranche de l’hôtel de région situé à Toulouse. La maîtrise d’ouvrage a été déléguée à la société COGEMIP par convention de mandat du 19 décembre 2005. La maîtrise d’oeuvre a été confiée à un groupement conjoint composé notamment du cabinet Munvez Castel Morel, mandataire du groupement, de la société Sacet et de M. A. K., par acte d’engagement du 25 octobre 2006. Les travaux ont été confiés à la société Bourdarios par acte d’engagement du 20 novembre 2008. La réception de l’ouvrage en cause a été prononcée le 29 juin 2011 avec effet au 27 juin 2011 mais des désordres sont apparus postérieurement à celle-ci. L’expert désigné par ordonnance du 10 mai 2012 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rendu son rapport le 17 juillet 2015. La région Occitanie a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à la condamnation des maîtres d’oeuvre et de la société Bourdarios à l’indemniser des préjudices subis à hauteur de 351 515,41 €. La région Occitanie relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a limité à 47 721 € la somme que la société Bourdarios a été condamnée à lui verser et a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la garantie de parfait achèvement :

2. La région Occitanie a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la société Bourdarios sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Le tribunal a condamné la société Bourdarios, sur ce fondement, à lui verser les sommes de 19 961 € en réparation des désordres résultant de l’amplitude thermique anormale des locaux, 3 000 € en réparation du préjudice résultant de l’absence de note de calcul relatif à la norme RT 2005, 23 680 € en raison de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales obstruée et 1 080 € en réparation des désordres sur les joints de dilatation du sol de la passerelle. La région demande à la cour de porter le montant de l’indemnisation à la somme de 53 322,80 € en ce qui concerne les désordres relatifs à l’amplitude thermique anormale des locaux. La société Bourdarios conteste sa responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement par la voie de l’appel incident.

3. En premier lieu, la société Bourdarios fait valoir que la région était forclose à demander à son encontre l’engagement de la garantie de parfait achèvement.

4. D’une part, aux termes de l’article 44.1 du cahier des clauses administratives générales alors en vigueur, rendu applicable par l’article 2.B du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché conclu entre la région et la société Bourdarios, relatif au délai de garantie : « Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d’un an à compter de la date d’effet de la réception […]. Pendant le délai de garantie […] l’entrepreneur est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement » au titre de laquelle il doit : […] b) Remédier à tous les désordres signalés, par le maître de l’ouvrage ou le maître d’oeuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci […]. Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de l’ouvrage ou le maître d’oeuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est imputable […]. » Selon l’article 44-2 du même cahier : « Prolongation du délai de garantie : / […] le délai de garantie peut être prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations […]. »

5. D’autre part, l’article 2241 du code civil, dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompent le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion […]. » Selon l’article 2242 du même code : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. »

6. La réception d’un ouvrage met fin aux relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage. Toutefois, les obligations des constructeurs sont prolongées, à compter de la réception de l’ouvrage, pendant le délai de la garantie de parfait achèvement prévue au contrat lui-même. La garantie de parfait achèvement s’étend à la reprise d’une part des désordres ayant fait l’objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d’autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l’année suivant la date de réception.

7. Il résulte des termes mêmes des dispositions et stipulations applicables à la garantie de parfait achèvement des constructeurs à l’égard des maîtres d’ouvrages publics qu’une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d’un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d’en rechercher les causes, a pour effet d’interrompre le délai d’un an à l’expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison de ces désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Ce délai commence à courir à nouveau à compter de l’ordonnance statuant sur la demande d’expertise, dès lors que celle-ci doit être regardée comme ayant mis fin à l’instance au sens de l’article 2242 du code civil précité. Par ailleurs, l’article 44-2 du cahier des clauses administratives générales permet au maître d’ouvrage de prolonger le délai de la garantie de parfait achèvement jusqu’à l’exécution complète des travaux et prestations.

8. La réception des travaux a été prononcée le 29 juin 2011 sans réserve avec effet au 27 juin 2011. Il résulte de l’instruction que la région Occitanie a saisi, dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, lequel a ordonné l’expertise sollicitée par ordonnance du 10 mai 2012, date à laquelle le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement a commencé à courir à nouveau pour expirer le 10 mai 2013. Si la région Occitanie fait valoir que dans ce nouveau délai elle a émis des ordres de service les 29 juin 2012 et 11 juillet 2012 prolongeant le délai de garantie, il ressort des termes de ces ordres de service qu’ils ne concernent pas les désordres en litige à l’exception de l’obstruction d’une canalisation des eaux pluviales. Dès lors, en l’absence de décision de la personne responsable du marché de prolonger le délai de la garantie de parfait achèvement en ce qui concerne les désordres relatifs à l’absence de store intégré en allège dans le mur rideau, à la non-conformité de la note de calcul permettant à la région de bénéficier de la norme RT 2005, et aux déformations des joints de dilatation de la passerelle, le délai de garantie a définitivement expiré le 10 mai 2013, alors même que des désordres auraient été signalés au cours de ce délai par le responsable du marché. Dès lors, à la date du 28 septembre 2015 d’enregistrement de la demande de la région Occitanie devant le tribunal administratif de Toulouse, le délai de garantie de parfait achèvement était expiré sauf en ce qui concernent les désordres relatifs à l’obstruction de la canalisation d’eaux pluviales. Par suite, la société Bourdarios est fondée à soutenir que c’est à tort que tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée sur ce fondement à verser à la région Occitanie la somme de 24 041 €

9. En deuxième lieu, en ce qui concerne le désordre relatif à l’obstruction d’une canalisation d’eau pluviale, seul désordre non atteint par l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement ainsi qu’il a été dit au point 8, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, qu’ainsi que l’a décidé à bon droit le tribunal administratif de Toulouse, la canalisation a été obstruée par les travaux de la société Bourdarios ou de son sous-traitant lors de la réalisation de micro pieux servant d’assise à la rampe métallique pour dévidoirs. Par suite, ce désordre est imputable à la société Bourdarios et celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée à supporter le coût des travaux de réparation pour un montant non contesté de 23 680 €.

Sur la responsabilité des maîtres d’oeuvre pour défaut de conseil au maître d’ouvrage lors des opérations de réception :

10. La responsabilité des maîtres d’oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d’oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier.

11. L’obligation de conseil du maître d’oeuvre au moment de la réception des travaux porte sur la conformité des travaux au projet tel qu’il est défini par les stipulations contractuelles. Or il résulte de l’instruction que la région ne soutient pas que les travaux accomplis n’étaient pas conformes aux stipulations du marché. La région n’est donc pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des maitres d’oeuvre à raison de la conception, de la définition et de la surveillance des travaux dont ils avaient la charge, au titre du manquement au devoir de conseil lors des opérations de réception.

Sur la garantie décennale :

12. La région Occitanie demande que les maîtres d’oeuvre soient condamnés sur le fondement de la garantie décennale. Toutefois, il ressort du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif de Toulouse, la région s’était bornée à invoquer la responsabilité contractuelle des constructeurs. Dès lors, les conclusions qu’elle présente pour la première fois en appel, fondées sur la garantie décennale des constructeurs, présentent le caractère d’une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur les appels en garantie :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que seule la responsabilité de la société Bourdarios doit être engagée pour ce qui concerne l’obstruction d’une canalisation d’eaux pluviales. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les appels en garantie des sociétés Sacet, Architecture Pierre-Luc Morel, Cogemip et de M. A. K.

14. En second lieu, la société Bourdarios demande à être garantie par les sociétés Sacet, Cogemip et M. A. K. de la condamnation prononcée à son encontre. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que la société Bourdarios est exclusivement responsable de l’obstruction de la canalisation des eaux pluviales. Elle n’est dès lors pas fondée dans ses conclusions d’appel en garantie dirigées contre d’autres contractants.

15. Il résulte de tout ce qui précède, que la somme que le tribunal administratif a condamné la société Bourdarios à verser à la région Occitanie doit être ramenée à 23 680 €.

Sur les frais d’expertise :

16. Les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 25 521,96 €. Il y a lieu de limiter la somme mise à la charge définitive de la société Bourdarios à 10 % de ces frais, comme elle le demande, soit 2 552 € et de laisser le solde à la charge de la région Occitanie.

Sur les frais liés à l’instance :

17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés Sacet, Cogemip, Architecture Pierre-Luc Morel, M. A. K. au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la région Occitanie et par la société Bourdarios dès lors qu’ils ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la région Occitanie la somme de 1 500 € à verser à chacune de ces personnes. Les conclusions présentées sur ce même fondement par la société Bourdarios à l’encontre de la région Occitanie doivent être rejetées.

Décide :

Article 1er : La somme de 47 721 € que la société Bourdarios a été condamnée à verser à la région Occitanie par le jugement du 28 mars 2018 est ramenée à 23 680 €.

Article 2 : Les frais d’expertise sont mis à la charge définitive de la société Bourdarios à hauteur de 2 552 €, le solde étant laissé à la charge de la région Occitanie.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 mars 2018 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La région Occitanie versera la somme de 1 500 € aux sociétés Sacet, Cogemip, Architecture Pierre-Luc Morel, et à M. A. K. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la région Occitanie, à la Cogemip, à la société Sacet, à la société Architecture Pierre-Luc Morel, à M. A. K. et à la société Bourdarios.

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