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ICPE arrêtée : si absence d’accord, obligation pour le Préfet de décider de l’usage du site

Conseil d’État 

N° 347516    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Samuel Gillis, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS, avocats

lecture du mercredi 20 mars 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 15 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 09LY01061 du 11 janvier 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, réformant le jugement n° 080042 du 10 mars 2009 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d’une part, annulé à compter du 22 décembre 2009 la décision du 12 novembre 2007 du préfet de l’Allier refusant de fixer le type d’usage que la société Manurhin Défense devait prendre en compte pour déterminer les mesures de remise en état de l’ancien site de Montpertuis, et d’autre part, enjoint au préfet de réexaminer la demande présentée en ce sens par cette société ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Manurhin Défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

– les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Manurhin Défense,

– les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Manurhin Défense ;

1. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’article L. 512-17 du code de l’environnement, devenu l’article L. 512-7-1 puis l’article L. 512-6-1, que l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation doit, en cas de mise à l’arrêt définitif, réhabiliter le site dans un état permettant un usage futur qu’il détermine conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain ; qu’à défaut d’accord, l’usage du site doit être comparable à celui de la dernière période d’exploitation de l’installation mise à l’arrêt ; que, toutefois, si cette réhabilitation est manifestement incompatible avec l’usage futur de la zone, apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif, le préfet peut fixer des prescriptions de réhabilitation plus contraignantes ;

2. Considérant, d’autre part, qu’il résulte du I des articles R. 512-74 et R. 512-75 du code de l’environnement pris pour l’application des dispositions qui viennent d’être rappelées, devenus respectivement les articles R. 512-39-1 et R. 512-39-2, que l’exploitant doit notifier au préfet la mise à l’arrêt définitif d’une installation classée au moins trois mois ou six mois avant celle-ci, selon le type d’installation ; que, dès lors que des terrains susceptibles d’être affectés à un nouvel usage doivent être libérés, l’exploitant doit transmettre simultanément ses propositions sur le type d’usage futur du site au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et au propriétaire du terrain ; qu’au terme de la procédure ainsi engagée, l’exploitant informe le préfet de l’existence d’un accord ou d’un désaccord sur l’usage futur du site ; que, selon le V de l’article R. 512-75 du même code, devenu le V de son article R. 512-39-2, en cas de désaccord, le préfet se prononce, dans un délai de quatre mois après avoir été saisi par les personnes consultées ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord, sur la compatibilité de la réhabilitation avec l’usage futur de la zone et fixe le ou les types d’usage qui devront être pris en compte par l’exploitant pour déterminer les mesures de remise en état du site ;

3. Considérant que si ces dispositions prévoient un délai minimum entre la date de la notification de mise à l’arrêt et celle de la cessation d’activité entraînant libération des terrains, elles ne fixent, en revanche, aucun délai maximum entre ces deux dates ; que, dès lors que la décision de fermeture peut être regardée comme irrévocable et qu’il existe un désaccord sur l’usage futur du site, il appartient au préfet – sans préjudice des mesures qu’il peut prendre à tout moment, y compris après la mise à l’arrêt de l’installation, pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement – de se prononcer sur cet usage selon les modalités rappelées ci-dessus, même si la fermeture effective de l’installation et la libération des terrains ne doivent intervenir qu’ultérieurement ; que le préfet ne peut légalement refuser de se prononcer que s’il est saisi d’une annonce prématurée de cessation d’activité révélant la volonté manifeste de l’exploitant de détourner la procédure de son objet, notamment pour se prémunir contre une modification des règles d’urbanisme ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par lettre du 10 juillet 2007, la société Manurhin Défense, qui exploitait depuis 1939 une usine de fabrication de munitions sur le site de Monpertuis, sur le territoire des communes de Bellerive-sur-Allier et Charmeil, a notifié au préfet de l’Allier la cessation de certaines de ses activités ; que, par lettre du 18 octobre 2007, la société a informé le préfet d’un désaccord avec le maire de Bellerive-sur-Allier sur l’usage futur du site devant être pris en compte pour réhabiliter les terrains libérés ; que, par décision du 12 novembre 2007, le préfet a refusé de fixer cet usage ; qu’après rejet, par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 mars 2009, de la demande de la société tendant à l’annulation de cette décision, la société a confirmé au préfet l’arrêt de l’ensemble des installations de ce site, prévu le 31 mars 2012 ; que, par l’arrêt attaqué du 11 janvier 2011, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé la décision du préfet à compter du 22 décembre 2009, date à laquelle la société avait notifié au préfet l’arrêt définitif de l’ensemble de ses installations et lui a enjoint de réexaminer la demande de la société tendant à ce que soit fixé le type d’usage futur du site ;

5. Considérant que le ministre chargé de l’écologie n’a pas soutenu devant les juges du fond que l’exploitant aurait cherché, par une annonce prématurée, à détourner la procédure de son objet ; que la cour a relevé, par une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que le ministre n’avait fourni aucun élément de nature à établir que l’arrêt définitif de l’ensemble des activités ne serait pas effectif à la date ci-dessus mentionnée ; que, par suite, la cour n’a commis ni erreur de droit ni erreur de qualification juridique en jugeant par l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, que la société Manhurin Défense devait être regardée comme remplissant la condition de mise à l’arrêt de ses installations entraînant libération des terrains prescrite par l’article R. 512-39-2 à la date du 22 décembre 2009 ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros qui sera versée à la société Giat Industrie, venant aux droits de la société Manhurin Défense, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la société Giat Industries une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et à la société Giat Industries.

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