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Travaux simultanés dans un immeuble avec plusieurs permis de construire

Aménagement de deux logements séparés dans un même immeuble, vocation fonctionnelle autonome, propriétaire différents, le tout ne forme pas un ensemble immobilier unique : pas d’obligation d’obtenir un seul permis de construire.

 

Cour Administrative d’Appel de Bordeaux

N° 09BX00275   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. LEDUCQ, président
M. Nicolas LAFON, rapporteur
M. ZUPAN, commissaire du gouvernement
SCP RIVIERE MAUBARET RIVIERE BORGIA, avocat

lecture du jeudi 1 avril 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 2009 sous le n° 09BX00275, présentée pour Mme Nadia X demeurant …, et pour M. Jean-Luc Y, demeurant …, par la SCP d’avocats Rivière Maubaret Rivière Borgia ;

Mme X et M. Y demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0601684 en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 12 mai 2005 par lequel le maire de Bordeaux a délivré un permis de construire à M. Rémi Z et à Mlle Bernadette Z ;

2°) d’annuler l’arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la ville de Bordeaux, de M. Rémi Z et de Mlle Z le versement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2010,

– le rapport de M. Lafon, conseiller ;
– les observations de Me Descriaux, avocat de Mme X et de M. Y, de Me Vignes, avocat de la commune de Bordeaux et de Me Heymans, avocat de M. Z ;
– et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 08 mars 2010, présentée pour M. et Mme ;

Considérant que Mme X et M. Y interjettent appel du jugement en date du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 12 mai 2005 par lequel le maire de Bordeaux a délivré un permis de construire à M. Rémi Z et à Mlle Bernadette Z ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 490-7 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : Le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l’article R. 421-39 ; b) Le premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 421-39. (…) ; qu’aux termes de l’article R. 421-39 du même code, alors en vigueur : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d’octroi et pendant toute la durée du chantier. (…) ; qu’aux termes enfin de l’article A. 421-7 du même code, pris sur le fondement de l’article R. 421-39, alors en vigueur : L’affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s’il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. (…) ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme X et M. Y ont formé, contre le permis de construire délivré le 12 mai 2005, une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 3 mai 2006 ; que si Mlle Z et M. Z soutiennent que l’affichage sur le terrain a été réalisé dès l’été 2005 pendant au moins deux mois, les témoignages et attestations produits sont très postérieurs à cette période et insuffisamment précis pour permettre d’établir, de façon certaine, que ce panneau correspondait aux photographies versées au dossier, dont la date n’est pas établie, et comportait ainsi les mentions prévues à l’article A. 421-7 du code de l’urbanisme précité ; qu’aucun de ces documents ne permet ainsi de tenir l’affichage sur le terrain pour régulier ; que, dès lors, la demande présentée le 3 mai 2006 à l’encontre du permis litigieux n’était pas tardive ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur ce motif pour déclarer irrecevable la demande présentée par Mme X et M. Y ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement attaqué, d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X et de M. Y ;

Sur la légalité de l’arrêté du 12 mai 2005 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en première instance ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées (…) 4° Une ou des vues en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d’apprécier la place qu’il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans l’environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d’arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l’achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l’environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l’insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (…) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d’ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés. A défaut d’équipements publics, le plan de masse indique les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. ;

Considérant que si le dossier joint à la demande de permis de construire ne comportait ni de plan de masse coté de la construction, ni de document graphique, ni même de notice permettant d’apprécier l’impact visuel du projet dans son environnement, il comprenait toutefois plusieurs plans détaillés de l’immeuble dans son état existant et dans son état projeté, des plans de coupe, des plans de localisation, deux photographies assorties de l’indication des prises de vues et une note architecturale indiquant notamment les travaux envisagés concernant la façade ; que, dans ces conditions, l’absence des documents évoqués plus haut n’a pas eu pour effet, alors même que la construction se situe à proximité immédiate des ruines gallo-romaines du Palais Gallien, de fausser l’appréciation portée par l’administration sur le projet qui lui était soumis et qui se limitait à un changement de destination et au réaménagement d’une habitation ; que si, par ailleurs, aucun plan joint à la demande de permis de construire n’indiquait le tracé des réseaux d’eau et d’électricité devant desservir la construction, ni les modalités de son raccordement à ces équipements, il n’est pas contesté que le bâtiment en cause était déjà raccordé aux réseaux ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’absence d’indication du tracé des réseaux d’eau et d’électricité n’a pas été de nature à empêcher l’autorité administrative d’apprécier exactement la situation de la construction projetée au regard de ces équipements publics ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la demande de permis n’était pas conforme aux prescriptions de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la 8ème circonscription territoriale de la communauté urbaine de Bordeaux a émis, le 13 avril 2005, un avis favorable à la délivrance du permis de construire accordé par l’arrêté attaqué ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des articles L. 421-2-2 et R. 421-15 du code de l’urbanisme, l’avis de la communauté urbaine de Bordeaux n’a pas été recueilli préalablement à la délivrance de ce permis manque en fait ;

Considérant qu’aux termes de l’article UAb 12 du règlement du plan d’occupation des sols applicable : Stationnement. A – Ratios. 1 – Constructions à usage d’habitation : Nombre de places de stationnement pour 100 m² : (…) 1, avec au minimum une place par logement (…) Dans le cas d’un aménagement interne à usage d’habitation sans modification des emprises et surfaces, il sera exigé une place de stationnement par logement nouvellement créé, sans autre critère notamment de surface (…) ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la surface de la construction litigieuse est inférieure à 100 mètres carrés et que le projet ne concernait qu’un seul logement ; qu’il devait en conséquence comporter, par application de l’article UAb12 précité, une seule place de stationnement ; que les pétitionnaires ont justifié, lors de la délivrance du permis de construire, satisfaire à cette obligation, une place de stationnement étant affectée au projet litigieux dans le lot n° 10 contigu ; qu’il n’est établi ni que cette même place serait également réservée à un autre projet ou à un autre lot, d’autant que le lot n° 10 comprenait, selon les plans joints à la demande de permis, deux places de stationnement côte à côte, ni que ces deux places seraient de dimension insuffisante ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain (…) ; qu’en vertu des prescriptions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne peuvent déroger selon l’article 43 de cette loi, les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur d’un immeuble sont subordonnés à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ; qu’il ressort de ces dispositions combinées que, lorsque l’autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l’état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d’exiger la production des autorisations auxquelles les prescriptions législatives en vigueur, complétées le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonnent l’exercice du droit de construire pour chaque copropriétaire ; qu’à cette fin, l’autorité administrative doit examiner si les travaux faisant l’objet de la demande de permis affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et s’ils nécessitent ainsi l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant qu’il est constant que le bâtiment devant faire l’objet des travaux autorisés par l’arrêté attaqué est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; que s’il n’est pas contesté que les travaux prévus par cet arrêté, et notamment l’aménagement d’une toiture terrasse, le remplacement en façade d’une tôle métallique par une menuiserie en bois et la création d’une porte-fenêtre pour accéder à cette terrasse, affectent les parties communes de l’immeuble, il résulte d’un compte rendu versé au dossier de demande de permis que le 21 avril 2005 l’assemblée générale des copropriétaire du 128, rue du docteur Albert Barraud a décidé d’attribuer au propriétaire du lot n° 9 la terrasse susévoquée et l’a autorisé à déposer toutes demandes d’autorisation d’urbanisme en vue de l’affectation à usage d’habitation de son lot ; que l’assemblée générale des copropriétaires devait, dans ces conditions et quelle qu’ait été la régularité du compte rendu produit, être regardée comme ayant donné son accord à la réalisation des travaux déterminés par l’arrêté du 12 mai 2005 ; qu’il ressort par ailleurs d’une attestation notariée datée du 30 décembre 2004 que M. Rémi Z et Mlle Bernadette Z sont tous deux propriétaires du lot n° 9 faisant l’objet du permis de construire contesté ; qu’il s’ensuit que les consorts Z, qui n’avaient pas à produire cette dernière attestation dans le dossier de demande de permis de construire, justifiaient d’un titre les habilitant à entreprendre les travaux en cause ; que, par suite, en accordant le permis sollicité, le maire de Bordeaux n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme ;

Considérant que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le maire de Bordeaux a méconnu les dispositions des articles R. 112-1, R. 112-2 et R. 123-22-2° du code de l’urbanisme en prenant en compte, pour le calcul de la densité de construction, la seule parcelle d’assiette, et non l’ensemble des parcelles de la copropriété, dès lors que le projet contesté, qui se situe en secteur UAb du plan d’occupation des sols, qui n’est pas soumis à un coefficient d’occupation des sols, ne prévoit pas de surface constructible supplémentaire ;

Considérant que s’il existe, dans le même immeuble, un projet d’extension de l’habitation correspondant au lot n° 7 et faisant l’objet d’un permis de construire accordé le 1er juillet 2005, il ressort des pièces du dossier que les deux projets concernent deux logements séparés qui n’ont pas fait l’objet d’une conception d’ensemble, qui ont une vocation fonctionnelle autonome et qui appartiennent à des propriétaires différents ; que, par suite, les requérants ne sont en tout état de cause pas fondés à soutenir que les deux projets auraient dû faire l’objet d’un seul permis de construire en raison du caractère indivisible des ouvrages ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ; que si le projet contesté se situe à quelques mètres du Palais Gallien, édifice gallo-romain protégé au titre des monuments historiques, il n’a pour objet qu’une transformation de destination d’un immeuble existant et une réhabilitation d’un local commercial vétuste ; que l’architecte des bâtiments de France a d’ailleurs accordé le 28 mars 2005 un visa conforme pour cette opération ; que, par suite, le maire de Bordeaux n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire sollicité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mai 2005 ;

Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la procédure en inscription de faux :

Considérant que les conclusions de Mme X et de M. Y tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article R. 633-1 du code de justice administrative relatives à l’inscription de faux doivent être rejetées, dès lors que la solution du présent litige ne dépend pas du contenu des pièces arguées de faux par ces derniers ;

Sur les conclusions tendant à la suppression d’écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, les passages incriminés par Mme X et M. Y ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, Mme X et M. Y ne sont fondés ni à en demander la suppression ni à solliciter le bénéfice des dispositions des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts Z et de la ville de Bordeaux, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, le versement à Mme X et à M. Y des sommes qu’ils réclament sur leur fondement ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X et de M. Y quelque somme que ce soit sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 6 novembre 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux par Mme X et M. Y et leurs conclusions d’appel sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Z, de Mlle Z et de la ville de Bordeaux est rejeté.

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