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Un projet architectural ne doit pas porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

N° 08LY00565   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. BEZARD, président
M. Jean-Pascal CHENEVEY, rapporteur
M. BESSON, commissaire du gouvernement

lecture du mardi 2 mars 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le recours, enregistré le 10 mars 2008, présenté par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0602122 du Tribunal administratif de Dijon du 27 décembre 2007 qui a annulé l’arrêté du 30 juin 2006 par lequel le préfet de l’Yonne a refusé de délivrer un permis de construire à M. et Mme A, sur un terrain situé sur le territoire de la commune de Merry-la-Vallée ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;
Le ministre soutient que le Tribunal a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; qu’en effet, la construction projetée constitue un grand bâtiment en bois, doté d’une toiture de tuiles plates, en teinte claire avec des menuiseries extérieures de couleur ivoire et des encadrements rouge foncé, soulignant les structures extérieures et les ouvertures ; que ce bâtiment, qui sera construit avec des matériaux peu usités dans la région, présente une pluralité de volumes et, en définitive, des formes hétéroclites ; que les ouvertures, qui présentent des formes et des dimensions multiples, accentuent le caractère hétéroclite et chargé de l’aspect architectural ; que les constructions riveraines sont caractérisées par une simplicité des volumes, une régularité des ouvertures et une sobriété des matériaux ; que le contraste est tel que le projet litigieux est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; que la circonstance que ce projet serait peu visible depuis la voie communale et un chemin rural n’est pas de nature à assurer une meilleure intégration dans l’environnement, mais démontre au contraire l’impossibilité d’intégrer la construction ; que, par ailleurs, le projet sera entièrement visible depuis le chemin rural et sera en surplomb de la voie communale ; que la parcelle fera en outre l’objet d’un défrichement pour créer un accès ; qu’en réalité, contrairement à ce que soutiennent les pétitionnaires, la construction projetée ne sera donc pas masquée par la végétation ; que l’absence d’intégration a été confirmée par l’architecte consultant de la direction régionale des affaires culturelles ; que le préfet de l’Yonne pouvait donc refuser de délivrer le permis de construire demandé sur le fondement de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
Vu le jugement attaqué ;

En application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, par un courrier du 31 mars 2009, M. et Mme A ont été mis en demeure de produire un mémoire en défense ;

En application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 mai 2009, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juin 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 février 2010 :

– le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

– et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant qu’en application de ces dispositions, par son arrêté attaqué, le préfet de l’Yonne a refusé de délivrer à M. et Mme A un permis de construire une maison d’habitation, sur un terrain situé dans le hameau Le Chêne , sur le territoire de la commune de Merry-la-Vallée, au motif que, par le caractère hétéroclite des ouvertures, l’importance et le nombre des avancées, balcons et terrasses et par l’expression architecturale inhérente au mode constructif (pièces de bois empilées et croisées en angle), étrangère à l’architecture locale caractérisée par une simplicité de volumes, une régularité et une verticalité des ouvertures , le projet serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ; qu’il ressort des pièces produites en appel par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE que, d’une part, le projet litigieux serait visible depuis son environnement ; que, d’autre part, ce dernier, bien que composé de constructions d’aspect varié, comporte quelques bâtiments traditionnels ; que, comme le fait valoir le ministre, ces constructions sont, dans leur ensemble, caractérisées par une simplicité des volumes, une régularité des ouvertures et une sobriété des matériaux de construction employés ; que, par suite, même si toute évolution, et notamment l’emploi de matériaux en principe non usités dans la région, ne saurait, par elle-même, être proscrite, compte tenu des caractéristiques du projet litigieux, qui consiste à construire une maison en bois présentant une architecture complexe tranchant très sensiblement avec son environnement immédiat, le préfet de l’Yonne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le projet ne pourrait s’inscrire dans cet environnement sans porter une atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance des disposition de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé le refus de permis de construire que le préfet de l’Yonne a opposé le 30 juin 2006 à M. et Mme A ; qu’il y a lieu d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de ces derniers devant ce Tribunal ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 27 décembre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Thierry A et au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer.
Délibéré après l’audience du 2 février 2010 à laquelle siégeaient :
M.Bézard, président de chambre,
M. Fontbonne, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mars 2010.

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