En droit, aux termes de l’article 34-1 III du décret du 21 septembre 1977, il incombe à l’exploitant d’informer le préfet de l’achèvement des travaux de remise en état, que ceux-ci aient été prévus par l’arrêté d’autorisation ou par la voie d’un arrêté complémentaire.
La Cour administrative d’appel de Douai a récemment rappelé le principe applicable :
« Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : « I.- Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée. Le préfet peut à tout moment imposer à l’exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article 18 ci-dessus. II.- L’exploitant qui met à l’arrêt définitif son installation notifie au préfet la date de cet arrêt au moins un mois avant celle-ci. Toutefois, dans le cas des installations autorisées pour une durée limitée définies à l’article 17-1, cette notification est adressée au préfet six mois au moins avant la date d’expiration de l’autorisation. III. – Dans le cas des installations soumises à autorisation, il est joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d’emprise de l’installation, ainsi qu’un mémoire sur l’état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 1er de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 susvisée, et pouvant comporter notamment : 1 L’évaluation ou l’élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ; 2 La dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ; » (CAA Douai, 17 mai 2001, Soc. Nouvelle Roger, n°99DA01493)
L’inspecteur des installations classées dresse alors un procès verbal de récolement qu’il transmet au préfet formalisant ainsi le fait que l’exploitant s’est dûment acquitté des prescriptions dont il est l’objet.
Si le procès verbal établit le constat ex post de la réalisation des travaux exigés, il ne saurait être assimilé à un quitus.
En outre, pour les entreprises en difficultés, l’article L.621-54 (ancien, actuellement codifié à l’article L.623-1) du Code du commerce oblige l’administrateur d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire à faire réaliser un bilan économique et social. Lorsque l’entreprise exploite une installation classée, le bilan doit être complété par un bilan environnemental portant sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Dans sa rédaction actuelle, l’article L.623-1 du Code du commerce dispose :
« L’administrateur, avec le concours du débiteur et l’assistance éventuelle d’un ou plusieurs experts, est chargé de dresser dans un rapport le bilan économique et social de l’entreprise.Le bilan économique et social précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise.Dans le cas où l’entreprise exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l’environnement, le bilan économique et social est complété par un bilan environnemental que l’administrateur fait réaliser dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Ainsi, l’exploitant décidant de cesser son activité sur le site ne saurait le faire de façon brutale et intempestive, étant tenu a minima des obligations rappelées.