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La remise en état d’une ICPE : les sanctions

La pollution d’un site ou le non-respect des prescriptions préfectorales de remise en état peuvent donner lieu à l’application de sanctions administratives et/ou pénales. La réglementation relative aux déchets (Articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement) et celle relative aux installations classées (Articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement) constituent le cadre législatif de base habilitant l’administration et le juge pénal à sanctionner l’inobservation des obligations imposées par ces dispositions.

I – LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

En matière d’installations classées, le préfet peut, en vertu de l’article L. 514-1 du code de l’environnement et après mise en demeure de l’exploitant :

Obliger ce dernier à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au coût des travaux à réaliser. Cette somme peut être restituée au fur et à mesure de l’exécution des travaux réalisés,

Faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites aux frais de l’exploitant. Les travaux sont alors réalisés sous la responsabilité de l’Etat et les sommes versées par l’exploitant doivent correspondre au coût réel des travaux. La circulaire du 7 juin 1996 du ministère de l’environnement recommande cependant de ne recourir à cette possibilité qu’en cas d’échec des procédures de mise en demeure et de consignation,

Suspendre l’activité jusqu’à l’exécution des conditions imposées. Un avis du conseil départemental d’hygiène est requis pour cette procédure qui ne peut donc être utilisée que si l’installation n’a pas déjà cessé de fonctionner.

L’article L. 541-3 du code de l’environnement (ancien article 3 de la loi du 15 juillet 1975) prévoit également que certaines sanctions administratives peuvent être mises en œuvre par le maire (ou le préfet), en cas de pollution d’un site par dépôt sauvage de déchets par exemple.

L’autorité administrative compétente peut ainsi:

Assurer d’office l’élimination des déchets aux frais du responsable,

Obliger le responsable à consigner entre les mains du comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser, qui sera restituée au fur et à mesure de l’exécution desdits travaux,

Demander à ce que les travaux soient pris en charge par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). Cette possibilité n’est envisageable que dans les cas où le responsable n’a pu être identifié ou si ce dernier est réellement insolvable.

La mise en demeure de l’exploitant est un préalable nécessaire à la mise en œuvre de ces sanctions administratives, qu’elles soient prononcées dans le cadre de la législation « installations classées » ou « déchets ». De plus, certaines garanties formelles viennent limiter l’étendue des pouvoirs que détient l’administration. La loi du 11 juillet 1979 relative à l’amélioration des relations entre l’administration et les usagers impose ainsi l’obligation pour l’administration de motiver les actes unilatéraux défavorables aux administrés. De plus, la loi du 12 avril 2000 prévoit que les personnes intéressées faisant l’objet d’une décision individuelle devant être motivée doivent être à même de présenter préalablement leurs observations écrites ou orales (article 24). Les sanctions administratives font partie de cette catégorie d’actes administratifs et doivent à ce titre être motivées. Les motifs de fait et de droit qui ont conduit l’administration à sanctionner un exploitant doivent donc apparaître clairement dans l’arrêté préfectoral prescrivant la sanction administrative. A défaut, l’arrêté peut être considéré comme entaché d’illégalité.

Enfin, il faut signaler que l’article L.514-11, III du code de l’environnement, prévoit une sanction pénale en cas de non-respect de l’arrêté de mise en demeure de prendre les mesures de remise en état du site.

II – LES SANCTIONS PENALES

Indépendamment du prononcé de sanctions administratives, les tribunaux répressifs peuvent sanctionner le non-respect des prescr1ptions relatives à la remise en état d’un site pollué.

Concernant les installations classées, le non-respect des prescr1ptions préfectorales de remise en état en cas de cessation définitive d’activité, prévues par l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, donnent lieu à l’application de peines contraventionnelles de 5ème classe (article 43 du décret du 21 septembre 1977). Le non-respect d’une mise en demeure de remise en état est par contre constitutif d’un délit. Une peine d’emprisonnement de dix jours à six mois et/ou une amende de 500 000 francs au maximum peut être prononcée à ce titre (article L. 514-11 du code de l’environnement). Les peines contraventionnelles sont également applicables en cas d’omission de la déclaration ou de la notification prévue en cas de cessation d’activité.

Le juge a la faculté de prononcer l’ajournement de la peine et d’ordonner la réalisation des travaux prévus. La dispense de peine peut être prononcée à l’échéance du délai accordé pour réaliser les travaux, si ces derniers ont été correctement effectués.

L’article L. 514-11 du code de l’environnement prévoit une peine spécifique d’emprisonnement de dix jours à six mois et/ou une amende de 2000 à 500 000 francs en cas de non-respect de l’arrêté de remise en état du site.

L’article L. 541-46 du code de l’environnement prévoit, les différentes infractions pénales en cas de non-respect des dispositions prévues et notamment le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets dans des conditions contraires aux conditions fixées par le code. Ces infractions, qualifiées de délit, sont sanctionnées par des peines d’amende pouvant atteindre de 500 000 francs et/ou d’emprisonnement d’un an au maximum.

Les différentes sanctions pénales prévues en matière d’installations classées et de déchets sont cumulables entre elles et le prononcé de sanctions administratives ne fait pas obstacle à l’application de sanctions pénales par le juge répressif.

Article 18 de la loi du 19 juillet 1976

Codifié à l’article L 514-9 du code de l’environnement

(Loi n° 85-661 du 3 juillet 1985)

Quiconque exploite une installation sans l’autorisation requise sera puni d’une peine d’emprisonnement de 2 mois à 1 an et d’une amende de 2 000 à 500 000 F, ou de l’une de ces deux peines.

En cas de récidive, il sera prononcé une peine d’emprisonnement de 2 mois à 2 ans et une amende de 20 000 à 1 000 000 F, ou l’une de ces deux peines.

En cas de condamnation, le tribunal peut interdire l’utilisation de l’installation. L’interdiction cesse de produire effet si une autorisation est délivrée ultérieurement dans les conditions prévues par la présente loi. L’exécution provisoire de l’interdiction peut être ordonnée.

Le tribunal peut également exiger la remise en état des lieux dans un délai qu’il détermine.

Dans ce dernier cas, le tribunal peut :

a) Soit ajourner le prononcé de la peine et assortir l’injonction de remise en état des lieux d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum; les dispositions de l’article 19 concernant l’ajournement du prononcé de la peine sont alors applicables;

b) Soit ordonner que les travaux de remise en état des lieux seront exécutés d’office aux frais du condamné.

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