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Occupation du domaine public : qu’est-ce qu’une redevance proportionnée, comment l’apprécier ?

Arrêt rendu par Cour administrative d’appel de Versailles
23-09-2021
n° 19VE02159
Texte intégral :
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Colt Technologies Services a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler le titre exécutoire n° 56 émis par le département des Hauts-de-Seine le 2 juin 2016 et de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante de 171 381,09 €.

Par un jugement n° 1607455 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce titre exécutoire et déchargé la société Colt Technologies Services de l’obligation de payer la somme de 171 381,09 €.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 7 juin 2019 et le 19 novembre 2020, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Peynet, avocat, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Colt Technologies Services ;

3°) de mettre à la charge de la société Colt Technologies Services le versement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département des Hauts-de-Seine soutient que :

– le jugement est insuffisamment motivé ;

– le jugement est irrégulier faute de comporter la signature des membres de la formation du jugement ;

– c’est à tort que les premiers juges ont écarté l’application de l’avenant n° 10 approuvé le 29 janvier 2014 ;

– c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’article L. 45-9 du code des postes et télécommunications électroniques faisait obstacle à ce que l’avenant n° 10 ait confié au département la gestion des goulottes accueillant les fourreaux exploités par la société Colt Technologies Services.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2020, la société Colt Technologies Services, représentée par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du département des Hauts de Seine la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu :

– les autres pièces du dossier ;

– le code général de la propriété des personnes publiques ;

– le code des postes et communications électroniques ;

– le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Colrat,

– les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,

– les observations de Me Capdebos, substituant Me Peynet, pour le département des Hauts-de-Seine, et de Me Nauleau, substituant Me Cano, pour la société Colt Technologies Services

Considérant ce qui suit :

1. En vertu d’une convention conclue le 30 novembre 2007 avec le département des Hauts-de-Seine, la société Colt Télécommunications France devenue Colt Technologies Services est autorisée, en vue de l’exploitation d’un réseau de communications électroniques, à occuper des installations du réseau d’assainissement départemental appartenant au domaine public du département et ayant fait l’objet d’un traité de concession au profit de la société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud (SEVESC) le 30 décembre 1993. Le département a émis le 2 juin 2016 un titre exécutoire n° 56 d’un montant de 171 381,09 € à l’encontre de la société Colt Technologies Services en contrepartie de l’occupation du domaine public non routier en sous-sol du département pour l’année 2016. Le département des Hauts-de-Seine fait appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ce titre exécutoire et déchargé la société Colt Technologies Services de l’obligation de payer la somme en cause.

2. Aux termes de l’article L. 45-9 du code des postes et communications électroniques : « Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d’un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l’exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l’article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après […]. » Aux termes de l’article L. 47-1 du même code : « L’autorisation d’occuper les réseaux publics visés à l’article L. 45-9 et appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l’occupation est incompatible avec l’affectation desdits réseaux ou avec les capacités disponibles. […] / La convention d’occupation du réseau public ne peut contenir des dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Elle donne lieu à versement de redevances dues à l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné, dans le respect du principe d’égalité entre tous les opérateurs. Le montant maximum de la redevance applicable est respectivement fixé dans le respect des articles L. 46 et L. 47, selon que le réseau public relève du domaine public non routier ou du domaine public routier. / Lorsque l’autorisation d’occuper le réseau public est consentie par l’autorité visée à l’alinéa précédent, la convention afférente est établie dans un délai de deux mois à compter de ladite autorisation. » Il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun texte que la délégation à un tiers de la gestion du service public exploité au moyen d’un réseau public relevant du domaine public routier ou non entraîne nécessairement, dans le silence de la convention, le transfert au concessionnaire de la compétence pour autoriser l’occupation de ce réseau par les exploitants de réseaux ouverts au public visés au premier alinéa précité de l’article L. 45-9 du code des postes et communications électroniques, ainsi que pour fixer et percevoir les redevances correspondantes.

3. Ainsi, le département des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé, pour faire droit aux conclusions de la société Colt Technologies Services, sur les motifs tirés, d’une part, de ce qu’en vertu du code des postes et communications électroniques, il n’appartenait qu’à la SEVESC, concessionnaire du service public départemental de l’assainissement et gestionnaire des ouvrages publics nécessaires au bon fonctionnement de ce service en vertu d’un contrat d’affermage conclu le 30 décembre 1993 avec le département des Hauts-de-Seine, d’octroyer les permissions d’occupation du domaine public constitué par le réseau départemental d’assainissement et de percevoir les redevances correspondantes et, d’autre part, de ce que l’avenant n° 10 du 19 janvier 2014 au contrat d’affermage, par lequel le département et la SEVESC ont convenu que « toute utilisation du patrimoine qui ne répondrait pas aux nécessités du service public de l’assainissement relève de la compétence du département en sa qualité de propriétaire des ouvrages et équipements, et d’autorité organisatrice du service d’assainissement », n’avait pu légalement, alors au surplus que cette clause se borne à rappeler la règle énoncée au point 2, confier cette compétence au département. Par suite, le département des Hauts-de-Seine est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité de ce dernier.

4. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par la société Colt Technologies Services devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tiré de ce que la redevance litigieuse fixée au plafond réglementaire est déraisonnable et disproportionnée à l’usage du domaine au regard des articles L. 46, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques.

5. Aux termes de l’article L. 46 du code des postes et communications électroniques : « Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu’elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme de convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires et dans toute la mesure où cette occupation n’est pas incompatible avec son affectation ou avec les capacités disponibles. La convention donnant accès au domaine public non routier ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l’exploitation. Elle peut donner lieu à versement de redevances dues à l’autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné dans le respect du principe d’égalité entre les opérateurs. Ces redevances sont raisonnables et proportionnées à l’usage du domaine. / Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier se prononcent dans un délai de deux mois suivant la demande faite par l’exploitant. / Un décret en Conseil d’Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l’occupation du domaine public non routier. » Selon l’article R. 20-51 de ce code, pris pour l’application de ces dispositions : « Le montant des redevances tient compte de la durée de l’occupation, de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnels qu’en tire le permissionnaire […]. » Aux termes de l’article R. 20-52 du même code, dans sa rédaction issue du décret susvisé du 27 décembre 2005 : « Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l’article R. 20-51, en fonction de la durée de l’occupation, des avantages qu’en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement occupé, ne peut excéder : […] II. – Sur le domaine public non routier, à l’exclusion du domaine public maritime […] c) Sur les autres dépendances du domaine public non routier : / 1° Dans le cas d’une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 € ; / 2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : 1 000 € ; / 3° S’agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 € par mètre carré au sol. L’emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance. /On entend par artère : / a) Dans le cas d’une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ; / b) Dans les autres cas, l’ensemble des câbles tirés entre deux supports. »

6. Si la société Colt Technologies Services soutient que la redevance mise à sa charge par la SEVESC, délégataire du service public de l’assainissement, liée à une mission de surveillance et de sécurisation du réseau s’oppose à ce que le département mette à sa charge une redevance supplémentaire d’occupation objet du litige, il résulte de l’instruction que la redevance réclamée par le département correspond, d’une part, à l’occupation du réseau souterrain non routier porteur d’avantages importants en termes de travaux sur les voies publiques susceptibles d’avoir une incidence sur les installations exploitées par la société Colt Technologies Services et, d’autre part, au coût d’installation des goulottes protégeant la fibre. Par suite, il n’est pas établi que la redevance litigieuse mise à la charge de la société Colt Technologies Services par le département des Hauts-de-Seine atteindrait un niveau manifestement disproportionné au regard des avantages qui lui sont procurés par l’utilisation du domaine public.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société Colt Technologies Services ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Colt Technologies Services le versement au département des Hauts-de-Seine de la somme de 2 000 € au titre de ces mêmes dispositions.

Décide :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1607455 du 11 avril 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Colt Technologies Services devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Colt Technologies Services versera au département des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département des Hauts-de-Seine et à la société Colt Technologies Services.

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