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Domanialité publique : quid de la consistance du domaine public en cas de division en volumes ?

Conseil d’État 

N° 409618    
ECLI:FR:CECHR:2018:409618.20180126
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
8ème – 3ème chambres réunies
M. Laurent Domingo, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP LE GRIEL ; SCP ZRIBI, TEXIER, avocats

lecture du vendredi 26 janvier 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 21 mai 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil a sursis à statuer sur la demande de la société Var Auto tendant à ce que soit déclaré nul le congé délivré à cette société par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) et a renvoyé la société devant la juridiction administrative aux fins de déterminer si le terrain d’assiette sur lequel la société exerce son activité relevait du domaine public à la date du 9 avril 1987.

La société Var Auto a demandé au tribunal administratif de Melun de juger que la parcelle faisant l’objet d’une convention d’occupation en date du 9 avril 1987 se situe sur le domaine privé de la RATP.

Par un jugement n° 1404764 du 13 février 2015, le tribunal administratif de Melun a déclaré que la parcelle cadastrée section T nos 63 et 66 à Nogent-sur-Marne appartient au domaine public de la RATP.

Par un arrêt n° 15PA01783 du 26 janvier 2017, la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat l’appel formé par la société Var Auto contre ce jugement.

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2015 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris, et deux mémoires, enregistrés les 22 juin et 13 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Var Auto demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de juger que la parcelle en litige appartient au domaine privé de la RATP ;

3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 2 000 euros et à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de la société Var Auto et à la SCP Zribi et Texier, avocat de la commune de Nogent-sur-Marne.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2018, présentée par la commune de Nogent-sur- Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l’instruction que la Régie autonome des transports parisiens (RATP) et la société Flash Automobiles ont conclu le 9 avril 1987 une convention portant autorisation d’occupation d’une parcelle cadastrée section T nos 63 et 66, située 13 avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne. Le 22 juin 2010, la RATP a décidé de résilier cette convention, avec effet au 31 décembre 2010. La société Var Auto, venant aux droits de la société Flash Automobiles, a assigné la RATP devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de voir prononcer la nullité de la décision du 22 juin 2010. Par ordonnance du 21 mai 2012, le juge de la mise en état a sursis à statuer jusqu’à ce que soit déterminé par la juridiction administrative si la parcelle occupée par la société Var Auto appartenait au domaine public ou au domaine privé de la RATP à la date du 9 avril 1987. Par un arrêt du 26 janvier 2017, la cour administrative d’appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat l’appel formé par la société Var Auto contre le jugement du 13 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Melun a jugé que la parcelle en litige faisait partie du domaine public de la RATP.

2. Avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était subordonnée à la condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ou affecté à l’usage direct du public après, si nécessaire, son aménagement.

3. Il résulte de l’instruction que la parcelle appartenant alors à la RATP et occupée par la société Var Auto est située sur une dalle en béton recouvrant la voûte du tunnel permettant notamment le passage de la ligne A du Réseau express régional sous l’avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne. Cette dalle n’est pas elle-même affectée à l’usage direct du public ou à une activité de service public.

4. Par ailleurs, si le tunnel, y compris sa voûte, constitue un ouvrage d’art affecté au service public du transport ferroviaire des voyageurs et spécialement aménagé à cet effet, il ne résulte pas de l’instruction que la dalle de béton, qui est située physiquement au-dessus de la voûte du tunnel, présente une utilité directe pour cet ouvrage, notamment sa solidité ou son étanchéité, et qu’elle en constituerait par suite l’accessoire.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu’à la date du 9 avril 1987, la parcelle en litige appartenait au domaine privé de la RATP. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Var Auto est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a jugé que la parcelle cadastrée section T nos 63 et 66, située 13 avenue de Joinville à Nogent-sur-Marne, appartenait au domaine public de la RATP.

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Var Auto qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge tant de la commune de Nogent-sur-Marne que de la RATP au titre des frais exposés par la société Var Auto et non compris dans les dépens.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le jugement en date du 13 février 2015 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La parcelle cadastrée section T nos 63 et 66 à Nogent-sur-Marne appartient au domaine privé de la RATP à la date du 9 avril 1987.

Article 3 : La commune de Nogent-sur-Marne et la RATP verseront chacune à la société Var Auto une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Nogent-sur-Marne présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Var Auto, à la commune de Nogent-sur-Marne et à la Régie autonome des transports parisiens.
Copie en sera adressée à la ministre auprès du ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.

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