Ce qu’il faut retenir
Pour réduire les délais de construction en zones tendues, certains litiges d’urbanisme sont jugés sans possibilité d’appel. Le Conseil d’État précise que cette règle s’applique aussi aux refus de délivrer un certificats attestant de la naissance d’une autorisation tacite (permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable).
Les points clés de la décision :
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L’objectif de célérité : L’article R. 811-1-1 du CJA vise à éviter que des recours prolongés ne bloquent la création de logements là où la demande est forte (zones tendues).
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Le champ d’application élargi : La suppression de l’appel ne concerne pas seulement le permis lui-même, mais aussi :
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Les permis de construire/démolir (> 2 logements).
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Les permis d’aménager et lotissements.
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Nouveauté : Les refus de l’administration de délivrer un certificat prouvant qu’un permis a été obtenu tacitement (en l’absence de réponse dans le délai légal).
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La conséquence procédurale : Le jugement du tribunal administratif est rendu en dernier ressort. Si une partie veut le contester, elle doit former un pourvoi en cassation directement devant le Conseil d’État, sans passer par la Cour administrative d’appel.
Pourquoi c’est important ?
Cette décision ferme une brèche procédurale. Elle confirme que tout ce qui touche à la naissance (même tacite) d’une autorisation de construire en zone tendue doit être traité le plus rapidement possible par la justice, en supprimant l’étape du second degré de juridiction.
Vu la procédure suivante :La société en nom collectif IP1R a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le maire d’Hyères (Var) a implicitement refusé de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite qu’elle avait sollicité par un courrier du 4 juillet 2024 et d’enjoindre à ce maire de lui délivrer ce certificat. Par un jugement n° 2403497 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 12 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune d’Hyères demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société IP1R ;
3°) de mettre à la charge de la société IP1R la somme de 3 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts ;
– le code de l’urbanisme ;
– le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
– le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 ;
– le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Nejma Benmalek, auditrice,
– les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune d’Hyères ;
Considérant ce qui suit :
Sur la compétence du Conseil d’Etat :
1. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme, entrée en vigueur le 1er septembre 2022, applicable à la commune d’Hyères en vertu du décret du 25 août 2023 modifiant le décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts : » […] les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application […] « .
2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, s’appliquent aux permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, aux permis d’aménager un lotissement, aux décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ainsi qu’aux décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable. Elles s’appliquent également aux refus de délivrance de certificats attestant de la naissance de telles autorisations tacites ou de telles décisions tacites de non-opposition à déclaration préalable.
3. La demande de la société IP1R devant le tribunal administratif de Toulon tendait à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le maire d’Hyères a implicitement refusé de lui délivrer le certificat de permis de construire tacite qu’elle avait sollicité. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a statué sur cette demande a été rendu en dernier ressort et que les conclusions de la commune tendant à l’annulation de ce jugement présentent le caractère d’un pourvoi en cassation qui ressortit à la compétence du Conseil d’Etat.
Sur le pourvoi :
4. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : » Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux « .
5. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la commune d’Hyères soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait utilement contester l’existence du permis tacite dont la société pétitionnaire était titulaire en se fondant sur la circonstance que le pourvoi qu’elle avait formé contre le jugement du 14 juin 2024 annulant sa décision portant refus et retrait de permis n’avait pas été admis, la décision du 14 février 2025 du Conseil d’Etat, statuant au contentieux prononçant cette non admission étant postérieure au refus de délivrance du certificat de permis tacite litigieux.
6. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Décide :
Article 1er : Le pourvoi de la commune d’Hyères n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Hyères.
Copie en sera adressée à la société en nom collectif IP1R.
Conseil d’Etat, 2 mars 2026, n° 508188, Hyères (Cne)
URBANISME AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT Me Frédéric RENAUDIN, spécialiste en droit public et droit de l'immobilier – SELARL CLAIRANCE AVOCATS