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Contentieux de l’urbanisme : précision sur l’appréciation de l’intérêt à agir d’une association contre un permis de construire…

Conseil d’État, 1ère – 4ème chambres réunies, 12/04/2022, 451778

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme D… H…, épouse O…, a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 août 2016 par lequel le maire de Noirmoutier-en-l’Ile a délivré à M. A… J… un permis de construire une maison individuelle et de démolir et reconstruire un garage. L’association Vivre l’Ile 12/12 est intervenue au soutien des conclusions de la demande de Mme H…. Par un jugement n° 1607975 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes n’a pas admis cette intervention et a rejeté la demande de Mme H….

Par un arrêt n° 19NT03647 du 16 février 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur l’appel de l’association Vivre l’Ile 12/12, annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 12 août 2016.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. J… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’association Vivre l’Ile 12/12 ;

3°) de mettre à la charge de cette association la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. J… et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’association Vivre l’Ile 12/12 ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 août 2016, le maire de Noirmoutier-en-l’Ile a délivré à M. A… J… un permis de construire une maison d’habitation et de démolir et reconstruire partiellement un garage. Mme H…, épouse O…, et l’association Vivre l’Ile 12/12 ont demandé au tribunal administratif de Nantes l’annulation pour excès de pouvoir de ce permis par deux requêtes distinctes. Par une ordonnance du 26 septembre 2018, le président de la 1ère chambre de ce tribunal a donné acte du désistement de l’association de ses conclusions. L’association a alors présenté, le 19 octobre 2018, un mémoire en intervention volontaire au soutien des conclusions de la demande de Mme H…. Par un jugement du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes n’a pas admis cette intervention et a rejeté la demande de Mme H…. Par l’arrêt du 16 février 2021 contre lequel M. J… se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur l’appel de l’association Vivre l’Ile 12/12, annulé le jugement du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes et l’arrêté du 12 août 2016.

2. En premier lieu, en principe, un désistement a le caractère d’un désistement d’instance. Il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par voie de conséquence, lorsque le dispositif d’une décision de justice qui donne acte d’un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d’instance. Il ne fait, dès lors, pas obstacle à ce que la même partie réitère, si elle s’y estime recevable et fondée, une demande tendant aux mêmes fins ou intervienne au soutien de conclusions présentées par une tierce personne aux mêmes fins. Par suite, après avoir relevé que l’association ne pouvait être regardée, du fait de son désistement dans l’instance qu’elle avait elle-même introduite, comme ayant renoncé à son action, la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’aucune irrecevabilité ne pouvait être opposée, du seul fait de ce désistement, à l’intervention de l’association au soutien de la demande de première instance de Mme H…, dont les conclusions tendaient aux mêmes fins que celles dont l’association s’était désistée.

3. En deuxième lieu, toutefois, la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir n’est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu’elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’association Vivre l’Ile 12/12 s’est donné pour objet, aux termes de l’article 3 de ses statuts,  » d’assurer la protection de la nature et de l’environnement de l’île de Noirmoutier, de sauvegarder sa flore, sa faune, ses réserves naturelles, en tenant compte du milieu dont elles dépendent, de veiller au bon équilibre des intérêts humains, sociaux, culturels, scientifiques, économiques, sanitaires et touristiques « . En jugeant, au regard de cet objet statutaire, que l’association aurait eu qualité pour introduire elle-même un recours et était ainsi recevable à interjeter appel du jugement ayant rejeté la demande d’annulation du permis attaqué, la cour a inexactement qualifié les faits et commis une erreur de droit au regard des principes énoncés au point 3, un tel objet statutaire ne donnant pas à l’association un intérêt suffisant pour demander l’annulation du permis de construire en litige, qui autorise la construction d’une maison individuelle sur un terrain comportant déjà une construction, dans une zone elle-même urbanisée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. J… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. J… et la commune de Noirmoutier-en-l’Ile sont fondés à soutenir que l’association Vivre l’Ile 12/12 n’est pas recevable à interjeter appel du jugement du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande d’annulation du permis de construire et de démolir délivré le 12 août 2016. Sa requête d’appel doit donc être rejetée.

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. J… et de la commune de Noirmoutier-en-l’Ile qui, dans la présente instance, ne sont pas les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Vivre l’Ile 12/12 une somme de 2 000 euros à verser à M. J… au titre de ces dispositions. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre en appel par la commune de Noirmoutier-en-l’Ile.

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt du 16 février 2021 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête de l’association Vivre l’Ile 12/12 et ses conclusions présentées devant le Conseil d’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : L’association Vivre l’Ile 12/12 versera à M. J… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Noirmoutier-en-l’Ile en appel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La décision sera notifiée à M. A… J… et à l’association Vivre l’Ile 12/12.
Copie en sera adressée à la commune de Noirmoutier-en-l’Ile et à Mme D… H…, épouse O….

Délibéré à l’issue de la séance du 16 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre ; M. B… N…, Mme E… G…, Mme K… M…, M. L… I…, M. Damien Botteghi, conseillers d’Etat ; M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire et M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 12 avril 2022.

La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Jeannard
Le secrétaire :
Signé : M. C… F…

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