texte n° 3
 			 				DECRET 			 			
 			 				 					Décret n° 2011-324 du 24 mars 2011  relatif aux études de sécurité publique 				 			  			 				
NOR: DEVL1106698D
 Publics concernés : collectivités territoriales, Etat, professionnels de la construction et de l’immobilier.
 Objet : modification du champ d’application des études de sécurité publique.
 Entrée en vigueur : 1er juin 2011.
  Notice : le présent décret s’inscrit dans le cadre du plan national de  prévention de la délinquance et d’aide aux victimes présenté le 2  octobre 2009 et vise à étendre le champ d’application des études de  sécurité prévues par l’article L. 111-3-1 du code de l’urbanisme.
 Il  abaisse de 100 000 à 70 000 mètres carrés le seuil de la surface hors  œuvre nette retenue pour soumettre les opérations d’aménagement à étude  de sécurité. ll étend le champ d’application des études à certains  établissements recevant du public et à certains établissements  d’enseignement, à certaines gares, à des projets de construction  d’importance et à certaines opérations ANRU.
 Il précise les critères  retenus pour soumettre à étude de sécurité les travaux et aménagements  effectués sur les établissements recevant du public de première et  deuxième catégorie, les établissements d’enseignement du second degré de  troisième catégorie ainsi que les gares ferroviaires, routières ou  maritimes.
 Enfin, il modifie l’article R. 111-49 du code de  l’urbanisme qui porte sur le contenu des études de sécurité pour  l’adapter aux nouvelles dispositions qui sont venues compléter l’article  R. 111-48.
 Références : le code de l’urbanisme modifié par le  présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette  modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
 Le Premier ministre, 
 Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, 
 Vu le code de la construction et de l’habitation ;
 Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L. 111-3-1 ;
 Vu le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, notamment son article 8 ;
 Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 29 juillet 2010 ;
 Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, 
 Décrète :
L’article R. 111-48 du code de l’urbanisme est modifié comme suit :
 I. – Au premier alinéa, les mots : « est soumise » sont remplacés par les mots : « sont soumis ».
 II. – Au troisième alinéa, les mots : « 100 000 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « 70 000 mètres carrés ».
 III. – Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
  « b) La création d’un établissement recevant du public de première ou  de deuxième catégorie au sens de l’article R. 123-19 du code de la  construction et de l’habitation ainsi que les travaux et aménagements  soumis à permis de construire exécutés sur un établissement recevant du  public existant de première ou de deuxième catégorie ayant pour effet  soit d’augmenter de plus de 10 % l’emprise au sol, soit de modifier les  accès sur la voie publique.
 « Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux établissements d’enseignement du second degré de troisième catégorie. »
 IV. – Il est ajouté au 1° un c ainsi rédigé :
  « c) L’opération de construction ayant pour effet de créer une surface  hors œuvre nette supérieure ou égale à 70 000 mètres carrés. »
 V. – Après le 1°, est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
  « 1° bis En dehors des agglomérations de plus de 100 000 habitants au  sens du recensement général de la population, les opérations ou travaux  suivants :
 « ― la création d’un établissement d’enseignement du  second degré de première, deuxième ou troisième catégorie au sens de  l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation ;
 «  ― la création d’une gare ferroviaire, routière ou maritime de première  ou deuxième catégorie ainsi que les travaux soumis à permis de  construire exécutés sur une gare existante de même catégorie et ayant  pour effet soit d’augmenter de plus de 10 % l’emprise au sol, soit de  modifier les accès sur la voie publique. »
 VI. – Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :
 « 3° Sur l’ensemble du territoire national : celles des opérations des projets de rénovation urbaine mentionnés à l’article 8 du décret n° 2004-123 du 9 février 2004 relatif à  l’Agence nationale pour la rénovation urbaine comportant la démolition  d’au moins 500 logements déterminées par arrêté du préfet ou, à Paris,  du préfet de police, en fonction de leurs incidences sur la protection  des personnes et des biens contre les menaces et agressions. »
L’article R. 111-49 du code de l’urbanisme est modifié comme suit :
  I. – Au 1°, les mots : « l’interaction du projet et de son  environnement » sont remplacés par les mots : « l’interaction entre le  projet et son environnement ».
 II. – L’article est complété par les deux alinéas suivants :
 « L’étude se prononce sur l’opportunité d’installer ou non un système de vidéoprotection.
  « Dans les cas où une étude de sécurité publique est exigée en raison  de travaux ou aménagements sur un établissement recevant du public  existant, le diagnostic prévu au 1° ne porte que sur l’interaction entre  le projet et son environnement immédiat. Si une étude a été réalisée  depuis moins de quatre ans pour le même établissement, elle est jointe  au dossier de demande de permis de construire, la nouvelle étude ne  portant alors que sur la partie de l’établissement donnant lieu à  modification de plus de 10 % de l’emprise au sol ou modifiant les accès  sur la voie publique. »
Au septième alinéa de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, les mots : « de l’article R. 111-48 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 111-48 et R. 111-49 ».
I. – Le présent décret entre en vigueur le premier jour du troisième  mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la  République française.
 II. – Ses dispositions ne sont pas applicables :
  1° Aux opérations relevant du 1° et du 1° bis de l’article R. 111-48 du  code de l’urbanisme dont la demande de permis de construire a été  déposée avant la date de son entrée en vigueur ;
 2° Aux zones d’aménagement concerté dont le dossier de création a été approuvé avant la même date.
  III. – Lorsqu’une convention pluriannuelle de rénovation urbaine a été  signée avant la date d’entrée en vigueur du présent décret, les  opérations relevant du 3° de l’article R. 111-48 du code de l’urbanisme  doivent donner lieu à la réalisation d’une étude de sécurité dans les  deux ans, si l’opération n’a pas encore fait l’objet d’une demande de  subvention à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le secrétaire d’Etat auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 24 mars 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le secrétaire d’Etat
auprès de la ministre de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
chargé du logement,
 URBANISME AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT Me Frédéric RENAUDIN, spécialiste en droit public et droit de l'immobilier – SELARL CLAIRANCE AVOCATS
URBANISME AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT Me Frédéric RENAUDIN, spécialiste en droit public et droit de l'immobilier – SELARL CLAIRANCE AVOCATS