Texte intégral :
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 433292, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 5 août et 5 novembre 2019 et le 5 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil national des centres commerciaux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 4 du décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 434451, par une requête enregistrée le 9 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Conseil national des centres commerciaux demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 juin 2019 du ministre de l’économie et des finances fixant le contenu du formulaire de demande d’habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
– le code de commerce ;
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
– le décret n° 2019-563 du 7 juin 2019 ;
– la décision du 20 janvier 2020 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Centre national des centres commerciaux ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du Conseil national des centres commerciaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les nos 433292 et 434451, présentées par le Conseil national des centres commerciaux, sont dirigées respectivement contre l’article 4 du décret du 7 juin 2019 relatif à la procédure devant la Commission nationale d’aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d’exploitation commerciale, et contre l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 28 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d’habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l’article L. 752-23 du code de commerce, pris pour l’application du décret précité. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision.
Sur la requête n° 433292 :
2. L’article L. 752-23 du code de commerce est relatif au contrôle de la conformité des exploitations commerciales à l’autorisation délivrée en application de l’article L. 752-1 du même code. Dans sa rédaction issue de l’article 168 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il dispose que « Un mois avant la date d’ouverture au public du projet, le bénéficiaire communique au représentant de l’Etat dans le département, au maire et au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre un certificat établi à ses frais par un organisme habilité par le représentant de l’Etat dans le département attestant du respect de l’autorisation d’exploitation commerciale qui lui a été délivrée ou des articles L. 752 1-1 et L. 752-2. / En l’absence de délivrance du certificat dans le délai prescrit, l’exploitation des surfaces concernées est réputée illicite. / II. – Les agents mentionnés à l’article L. 752-5-1 et les agents habilités par la commune ou par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s’il est compétent, constatant l’exploitation illicite d’une surface de vente ou, s’agissant de points permanents de retrait par la clientèle d’achats au détail, l’exploitation d’une surface d’emprise au sol ou d’un nombre de pistes de ravitaillement non autorisé, établissent un rapport qu’ils transmettent au représentant de l’Etat dans le département d’implantation du projet. / Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure l’exploitant concerné soit de fermer au public les surfaces de vente exploitées illégalement en cas de création, soit de ramener sa surface commerciale