Vu la procédure suivante :Procédure contentieuse antérieure :
M. A. B. a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 6 mai 2019 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a ordonné de rétablir en forêt les parcelles cadastrées A 19 à A 26 à Amenoncourt avant le 1er avril 2020, ainsi que la décision du 13 septembre 2019 portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 1903109 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 janvier 2022 et les 5 août et 30 octobre 2024, M. B., représenté par Me Rémy, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1903109 du 23 novembre 2021 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 mai 2019 lui ordonnant de rétablir en forêt les parcelles cadastrées A 19 à A 26 à Amenoncourt avant le 1er avril 2020, ainsi que la décision du 13 septembre 2019 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) de régulariser le défrichement opéré sur les parcelles n° A19 à A26 sur la forêt d’Amenoncourt en adoptant des prescriptions complémentaires consistant à reboiser des parcelles appartenant au même massif forestier au titre des mesures de compensation et de surcompensation pour respectivement 3,1 et 0,4 hectares, ou subsidiairement, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de mettre en oeuvre ces prescriptions en adoptant un arrêté complémentaire sur le fondement de l’article L. 341-6 du code forestier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous une astreinte de 300 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal s’est mépris sur l’étendue de ses pouvoirs et a méconnu son office en ne statuant pas sur sa demande comme juge de plein contentieux ;
– la signataire de l’arrêté ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
– l’arrêté est insuffisamment motivé dès lors notamment qu’il ne vise pas l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 29 mai 2018, ni l’article L. 341-6 du code forestier ;
– l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il mentionne des parcelles cadastrales situées à Amenoncourt qui n’existent matériellement pas ;
– l’arrêté est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il n’a pas défriché illégalement les parcelles en cause mais a réalisé des opérations de déboisement conformes aux prescriptions du 4° de l’article L. 341-2 du code forestier ;
– les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement sont applicables au litige et le juge de plein contentieux doit dès lors se prononcer d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue ;
– le préfet n’établit pas que le reboisement du site serait nécessaire à la préservation ou à la reconstitution des écosystèmes ou des habitats d’espèces protégées, conformément aux prescriptions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier ;
– l’arrêté méconnaît l’article 5 de la Charte de l’environnement ;
– le préfet, qui lui a ordonné sur le fondement de l’article L. 341-8 du code forestier de reboiser ses parcelles, était tenu de vérifier au préalable que les travaux demandés respectent les prescriptions du code de l’environnement ; il lui appartenait de concilier les dispositions du code forestier relatives au défrichement avec celles du code de l’environnement relatives notamment à la protection et la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats ;
– l’arrêté est illégal en ce qu’il lui ordonne de supprimer un plan d’eau qui est en situation administrative régulière dès lors qu’il bénéficie depuis le 4 février 2019 d’une décision tacite de non-opposition ;
– ce plan d’eau abrite des habitats et spécimens d’espèces protégées dont la destruction est prohibée par le code de l’environnement, et constitue par ailleurs une réserve d’eau pour les services départementaux d’incendie et de secours, de sorte que l’administration ne pouvait légalement lui demander de le combler en vue du reboisement des parcelles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2023 et le 3 octobre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B. ne sont pas fondés.
Par un courrier du 5 septembre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B. présentées à titre principal tendant à ce que le juge régularise le défrichement opéré sur les parcelles n° A19 à A26 sur la forêt d’Amenoncourt en adoptant les prescriptions complémentaires proposées par M. B. et consistant à reboiser des parcelles appartenant au même massif forestier au titre des mesures de compensation et de surcompensation pour respectivement 3,1 et 0,4 hectares, ainsi que des conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de Meurthe-et-Moselle d’adopter, sous astreinte de 300 € par jour de retard, un arrêté complémentaire au visa de l’article L. 341-6 du code forestier contenant les mesures proposées par M. B. au titre des mesures de compensation et de surcompensation, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de prononcer de telles mesures.
Des observations en réponse au courrier du 5 septembre 2025, présentées par M. B., ont été reçues le 15 septembre 2025, et communiquées le lendemain. Par une dernière ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Charte de l’environnement ;
– le code de l’environnement ;
– le code forestier (nouveau) ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lusset,
– les conclusions de M. Denizot, rapporteur public,
– et les observations de Me Rémy, avocat de M. B. Une note en délibéré, présentée pour M. B., a été enregistrée le 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B., propriétaire de parcelles boisées sur le territoire de la commune d’Amenoncourt, a procédé au défrichement des parcelles cadastrées A 19 à A 26, en vue notamment d’y créer un plan d’eau qu’il a réalisé en 2004 et 2005, puis agrandi en 2009 et 2010. Bénéficiaire d’une décision tacite de non-opposition aux travaux relatifs au plan d’eau en date du 4 février 2019, il a néanmoins été reconnu coupable d’avoir défriché ces parcelles sans autorisation et condamné de ce chef à une amende de 15 000 € par un arrêt définitif de la cour d’appel de Nancy du 11 juillet 2019. A la suite de cette condamnation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a notifié à M. B. un arrêté du 6 mai 2019 lui imposant de rétablir en nature de bois et forêts les parcelles défrichées, et ce avant le 1er avril 2020. M. B. relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 112-1 du code forestier : « Les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers. / Sont reconnus d’intérêt général : 1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable ; / 2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestière ; […]. » Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. » Aux termes de l’article L. 363-1 de ce code : « En cas d’infraction aux dispositions de l’article L. 341-3, lorsque la surface défrichée est supérieure à 10 mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 € par mètre carré de bois défriché. » Aux termes de l’article L. 341-8 de ce code : « L’autorité administrative compétente de l’Etat peut ordonner au propriétaire, ou à toute autre personne, condamné pour infraction aux dispositions de l’article L. 341-3 de rétablir les lieux en nature de bois et forêts dans le délai que fixe cette autorité. Ce délai ne peut excéder trois années. » Enfin, aux termes de l’article L. 341-10 de ce code : « L’article L. 171-8 du code de l’environnement est applicable au propriétaire qui n’a pas exécuté les obligations prévues aux articles […] L. 341-8 […] du présent code dans le délai prescrit par la décision administrative. »
3. D’une part, l’ordre de reboisement prévu à l’article L. 341-8 du code forestier, qui permet à l’autorité administrative d’obliger un propriétaire, qui a été reconnu coupable d’avoir défriché des terres sans autorisation, de les rétablir dans leur état initial, a pour seul objet de réparer l’atteinte ainsi portée à l’intégrité des espaces boisés et forestiers. Par suite, et bien qu’il soit subordonné au constat préalable d’une infraction pénale, ce pouvoir mis en oeuvre par le préfet ne constitue pas une sanction administrative mais une mesure de police poursuivant l’objectif d’intérêt général de protection et de préservation des bois et forêts. La contestation d’une telle mesure, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’en dispose ainsi, ne soulève pas un litige relevant, par nature, de l’office du juge de plein contentieux.
4. D’autre part, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas mis en oeuvre, en adoptant l’arrêté attaqué, la procédure de sanction organisée à l’article L. 171-8 du code de l’environnement, laquelle ne trouvera à s’appliquer que dans l’hypothèse, prévue par l’article L. 341-10 du code forestier, où M. B. ne s’acquitterait pas, dans le délai imparti, de l’obligation mise à sa charge de rétablir les lieux en nature de bois et forêts. Le requérant ne peut ainsi utilement invoquer les dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement, en vertu desquelles les décisions prises en application notamment de l’article L. 171-8 de ce code sont soumises à un contentieux de pleine juridiction, pour soutenir que le litige relatif à l’ordre de reboisement prévu par le code forestier, objet de la présente requête, serait également soumis à un tel régime contentieux.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’en statuant comme juge de l’excès de pouvoir sur les conclusions de M. B. tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2019, le tribunal n’a pas méconnu son office. Le jugement n’est, dès lors, pas irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, il y a lieu de statuer sur la demande de M. B. en tant que juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les moyens et arguments de la requête tirés de ce qu’il appartiendrait au juge de faire usage de ses pouvoirs de juge du plein contentieux et de régulariser la situation juridique des parcelles en cause, au regard notamment des actions entreprises par le requérant postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux, comme par exemple la demande d’autorisation administrative qu’il a présentée le 5 juillet 2019 pour tenter de régulariser les travaux de défrichement, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
7. En deuxième lieu, comme l’ont relevé les premiers juges, le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature à Mme Marie-Blanche Bernard, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception des arrêtés de conflit, par un arrêté du 27 juin 2018 publié au recueil des actes administratifs. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation de signature n’est ni trop générale ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté, sans que M. B. puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 28 mars 2017 relative aux règles applicables en matière de délégation de signature des préfets, qui n’est pas opposable faute d’avoir été publiée dans les conditions prévues aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En troisième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement mettant à même M. B., à sa seule lecture, d’en discuter utilement les motifs. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 29 mai 2018 annulant la décision refusant à M. B. l’autorisation de créer un plan d’eau sur le fondement du code de l’environnement, ni de viser l’article L. 341-6 du code forestier, au demeurant non applicable au litige, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle en ce qu’elle vise les parcelles A 19 à A 26, alors qu’au vu d’un plan établi par la documentation nationale du cadastre, ses parcelles seraient identifiées sous les nos OA 19 à OA 26. Toutefois, le préfet de Meurthe-et-Moselle établit, par la production de divers documents, et notamment un extrait du registre établi par le service de publicité foncière, l’exactitude des références cadastrales qu’il mentionne dans sa décision. Au surplus, et en tout état de cause, M. B. n’allègue pas qu’il ne serait pas le propriétaire des parcelles désignées dans l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
10. En cinquième lieu, si l’autorité de la chose jugée par le juge pénal ne s’impose aux autorités et juridictions administratives qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en est autrement lorsque la légalité d’une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale. Dans cette dernière hypothèse, l’autorité de la chose jugée s’étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Il en va ainsi de l’obligation de reboisement résultant des dispositions de l’article L. 341-8 du code forestier qui ne peut être ordonnée par le préfet qu’après que le juge judiciaire s’est prononcé.
11. En l’espèce, la légalité de l’arrêté litigieux étant subordonnée, en application de l’article L. 341-8 précité du code forestier, à la condition que les faits qui lui servent de fondement constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt passé en force de chose jugée du 11 juillet 2019, la cour d’appel de Nancy a reconnu M. B. coupable du défrichement illégal d’une forêt de 36 000 mètres carrés et l’a condamné définitivement de ce chef à 15 000 € d’amende. La qualification juridique ainsi donnée aux faits par le juge répressif fait obstacle à ce qu’elle soit remise en cause au cours de la présente procédure devant le juge administratif, et M. B. ne peut ainsi utilement soutenir que l’abattage d’une partie de sa forêt ne relèverait pas d’un défrichement illégal mais des cas de déboisement autorisés en vertu des dispositions du 4° de l’article L. 341-2 du code forestier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits commise par le préfet ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, l’arrêté contesté oblige M. B. à reboiser des parcelles défrichées sans autorisation et ne lui refuse pas une autorisation, qu’il n’avait au demeurant pas sollicitée à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 8° de l’article L. 341-5 du code forestier, qui vise les motifs pour lesquels une autorisation de défrichement peut être refusée, pour soutenir que le préfet ne démontrerait pas que le reboisement du site serait nécessaire à la préservation ou à la reconstitution des écosystèmes ou des habitats d’espèces protégées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 341-5 du code forestier doit, par suite, être écarté comme inopérant.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourraient affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. »
14. Aucune des pièces versées au dossier ne vient accréditer l’hypothèse du requérant selon laquelle l’ordre de reboisement en litige présenterait un risque de dommage grave et irréversible pour l’environnement ou d’atteinte à l’environnement qui justifierait, en l’espèce, l’application du principe de précaution. Au demeurant, les risques invoqués par M. B., qui sont des risques connus, ne sont pas au nombre de ceux présentant des incertitudes quant à leur réalité et à leur portée en l’état des connaissances scientifiques. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne peut qu’être écarté.
15. En huitième lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’autorité préfectorale, qui ordonne sur le fondement de l’article L. 341-8 du code forestier à un propriétaire condamné pour un défrichement illégal de reboiser ses parcelles, serait tenue de vérifier, préalablement à l’édiction de cette décision, que les travaux en cause respectent les prescriptions du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un conflit de normes justifiant qu’il soit dérogé au principe d’indépendance des législations doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’infraction à l’article L. 341-3 du code forestier est établie dès lors que M. B. a été définitivement reconnu coupable d’avoir défriché sans autorisation une partie des parcelles cadastrées A 19 à A 26 dans la commune d’Amenoncourt. Comme l’ont relevé les premiers juges, le préfet tire des dispositions de l’article L. 341-8 du code forestier le pouvoir d’obliger un propriétaire condamné par le juge pénal pour avoir commis cette infraction de rétablir les lieux en nature de bois et forêts. La circonstance que M. B. soit bénéficiaire depuis le 4 février 2019 d’une décision tacite de non-opposition aux travaux relatifs au plan d’eau qu’il a aménagé sur ses parcelles, et que ce plan d’eau soit ainsi désormais en situation administrative régulière, notamment au regard du code de l’environnement, ne faisait pas légalement obstacle à ce que le préfet lui ordonne de reboiser les surfaces illégalement défrichées.
17. Par ailleurs, l’allégation de M. B. selon laquelle ce plan d’eau aurait abrité, à la date de la décision attaquée, des habitats et spécimens d’espèces protégées dont la destruction serait prohibée n’est pas établie par les pièces du dossier. Enfin, la circonstance alléguée que ce plan d’eau constituerait une réserve opérationnelle pour les services départementaux d’incendie et de secours est, en tout état de cause, démentie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a imposé à M. B. de rétablir en nature de bois et forêts les parcelles défrichées. Par suite, le moyen, pris dans toutes ses branches, tiré d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 341-8 du code forestier doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2019, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B., n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ce dernier doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Décide :
Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A. B. et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
CAA Nancy, ass. plén., 7 octobre 2025, n° 22NC00185
Jurisprudence citée par :
Me Frédéric RENAUDIN
Avocat associé – Selarl Clairance Avocats
Docteur en droit public, IDPA
Spécialisation en droit public
Spécialisation en droit de l’immobilier
Mandataire en transactions immobilières
URBANISME AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT Me Frédéric RENAUDIN, spécialiste en droit public et droit de l'immobilier – SELARL CLAIRANCE AVOCATS