Conseil d’État
N° 368897
Inédit au recueil Lebon
2ème sous-section jugeant seule
M. Camille Pascal, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP BOULLEZ, avocat
lecture du lundi 23 décembre 2013
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 28 mai et 28 août 2013, présentés pour Mme B…A…, demeurant … ; Mme A…demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 1207864/5-1 du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 29 février 2012 par laquelle le directeur général du groupement d’intérêt public Enfance en danger a rejeté sa demande tendant au versement d’une somme de 6 308,80 € en réparation des préjudices résultant pour elle du non paiement des heures supplémentaires effectuées du 9 novembre 2007 au 31 novembre 2011, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au groupement d’intérêt public de lui proposer un avenant pour mettre sa lettre d’engagement en conformité avec les horaires définis dans son cycle de travail, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et à la condamnation du groupement d’intérêt public Enfance en danger à lui verser, d’une part, la somme de 6 308,80 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 9 novembre 2007 au 31 novembre 2011, d’autre part, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi à ce titre ;
2°) de lui allouer une somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme A…;
Considérant qu’il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées à celles de l’article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l’exception de ceux concernant l’entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d’un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l’article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ;
Considérant que la demande introductive d’instance formée par Mme A…devant le tribunal administratif de Paris comportait des conclusions tendant à la condamnation du groupement d’intérêt public » Enfance en danger » à verser une indemnité de 16 308,80 euros ; que la somme ainsi demandée excédant 10 000 euros, le jugement rendu le 27 mars 2013 par le tribunal administratif de Paris n’est pas au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, sont rendus en dernier ressort ; qu’ainsi la requête de Mme A…dirigée contre ce jugement présente le caractère d’un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d’Etat mais à celle de la cour administrative d’appel de Paris ; qu’il y a lieu, dès lors, d’en attribuer le jugement à cette cour ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme A…est attribué à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B…A…et au président de la cour administrative d’appel de Paris. Copie en sera adressée pour information au groupement d’intérêt public » Enfance en danger « .