Le juge des référés a estimé qu’il y avait urgence à suspendre l’exécution d’une décision attaquée au motif que les conséquences négatives d’une mesure de suspension seraient, dans les circonstances de l’espèce, de peu d’incidence pour une commune alors que cette mesure lui permettrait de faire l’économie de frais exposés en pure perte si la décision de préemption venait à être annulée. Le Conseil d’Etat vient de le censurer.
En efffet, le juge des référés ne saurait, lorsqu’il recherche s’il y a urgence au sens des dispositions précitées, se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d’une éventuelle annulation de la décision litigieuse. Ll’ordonnance attaquée est ainsi entachée d’une erreur de droit et doit.
Frédéric RENAUDIN
Avocat à la Cour
Docteur en droit