Conseil d’État
N° 389103
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
M. Camille Pascal, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats
lecture du lundi 15 février 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A…B…a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2011 du maire d’Ingersheim (Haut-Rhin) lui refusant la délivrance d’un permis de construire. Par un jugement n° 1104972 du 28 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14NC00817 du 22 janvier 2015, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé contre ce jugement par M.B….
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 30 mars, 29 juin et 28 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat. M. B…demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ingersheim la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Camille Pascal, conseiller d’Etat,
– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de M.B…, et à la SCP Tiffreau, Marlange, de La Burgade, avocat de la commune d’Ingersheim ;
1. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que M. B… a sollicité la délivrance d’un permis pour construire un ensemble immobilier de cinq logements sur un terrain situé le long de la rivière La Fecht sur le territoire de la commune d’Ingersheim ; que le maire d’Ingersheim a refusé de faire droit à cette demande par un arrêté du 28 juillet 2011 ; que, par un jugement du 28 février 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d’annulation pour excès de pouvoir de ce refus de permis présentée M. B… ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 janvier 2015 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté son appel contre ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la minute de l’arrêt attaqué ne comporterait pas l’ensemble des signatures requises en vertu de l’article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;
3. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ;
4. Considérant qu’en vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; qu’aux termes de l’article L. 562-4 du code de l’environnement : » Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme (…) » ;
5. Considérant que les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative ne soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire ; qu’il appartient toutefois à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme, si les particularités de la situation l’exigent, de préciser dans l’autorisation, le cas échéant, les conditions d’application d’une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d’autres prescriptions spéciales, si elles lui apparaissent nécessaires, que celles qui résultent du plan de prévention des risques naturels prévisibles ; que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut aussi, si elle estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n’aurait pas classé le terrain d’assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables ;
6. Considérant, par suite, qu’en jugeant que la circonstance qu’un plan de prévention du risque inondation ait précédemment classé une partie du terrain d’assiette d’un projet de construction en zone constructible n’est pas de nature, par elle-même, à faire obstacle à ce qu’un refus de permis soit opposé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel de Nancy n’a pas commis d’erreur de droit ;
7. Considérant que la cour administrative d’appel a retenu que le terrain d’assiette des constructions projetées, jouxtant la rivière La Fecht, a été partiellement classé par le plan de prévention du risque inondation de ce cours d’eau, arrêté par le préfet du Haut-Rhin le 14 mars 2008, dans une zone inondable par débordement de la rivière en cas de crue centennale, délimitée par une bande de quinze mètres à compter du haut talus de la berge de la rivière ; que si la cour a relevé que certaines des constructions envisagées devaient être implantées au-delà de la bande des quinze mètres, en zone non inondable, sans risque prévisible pour une crue d’occurrence centennale, elle a toutefois relevé que plusieurs places de parking et des terrasses installées au niveau du sol et accessibles du rez-de-chaussée des immeubles à construire seraient situées en zone » bleu foncé « , particulièrement inondable ; que la cour a relevé que les crues de la rivière en 1983 et 1990 avaient conduit à la submersion des parties inférieures du terrain d’assiette et a jugé, en se fondant sur des éléments cartographiques et techniques produits dans le cadre de l’instruction, que la majeure partie de ce terrain, y compris une partie de la zone d’implantation des bâtiments à construire, était susceptible d’être inondée, avec des hauteurs d’eau pouvant atteindre de cinquante centimètres à un mètre ; qu’en jugeant, au vu de ces constatations, que le projet de construction présentait, compte tenu de sa nature, de son implantation en zone partiellement inondable et de la configuration des lieux, un risque pour la sécurité publique justifiant que soit opposé un refus de permis sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé sa décision, s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce qui, exempte de dénaturation, n’est pas susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. B…n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées ;
9. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…le versement à la commune d’Ingersheim de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B…est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ingersheim au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A…B…et à la commune d’Ingersheim. Copie en sera adressée à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.