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Zone d’aménagement concerté : la cession gratuite de terrain reste possible !

Conseil d’État 

N° 351612    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies
Mme Maryline Saleix, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN ; SCP TIFFREAU-CORLAY-MARLANGE, avocats

lecture du lundi 3 juin 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. A… B…, demeurant…, ; il demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 4 de l’arrêt n° 09VE00489 du 26 mai 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la réformation du jugement n° 0302108 du 19 décembre 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Goussainville à lui payer une somme de 8 377 648,33 euros ainsi qu’à la condamnation du syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne (SIAH) à lui payer une somme de 2 651 850,65 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Goussainville et du syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne (SIAH) la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. B…,

– les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de M. B… ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative :  » Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux  » ;

2. Considérant que pour demander l’annulation de l’arrêt attaqué, M. B…soutient, d’une part, qu’en jugeant que la prescription spécifique de cinq ans instituée par les dispositions de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme courait à compter de la date du paiement effectif de chaque fraction des sommes en cause ou de la réalisation de chacune des prestations concernées et que, par suite, il n’était pas fondé à soutenir que cette prescription n’aurait commencé à courir, s’agissant des participations versées au syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne (SIAH), qu’à compter du 30 septembre 1998, date du dernier versement effectué auprès de cet établissement public, et, s’agissant des participations versées à la commune de Goussainville, qu’à compter du 14 mars 2001, date du dernier versement effectué auprès de cette collectivité et que les lettres qu’il a adressées le 21 février 2003 au SIAH et le 27 février 2003 à la commune, l’aurait interrompue, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit ; qu’en jugeant que la prescription avait été opposée à bon droit pour les sommes versées à raison des travaux de réalisation de la rue de Montmorency et de l’un des carrefours giratoires situés à l’intérieur de la zone d’aménagement concerté  » Chemin des Demoiselles  » achevés à la fin du mois d’octobre 1997, la cour n’a pas suffisamment motivé son arrêt ; qu’en jugeant qu’était prescrite la demande de restitution de la participation versée le 5 novembre 1996 au titre de la réalisation d’un collecteur d’eau de pluie et du bassin de retenue des eaux pluviales, la cour n’a pas répondu à ses conclusions et n’a pas examiné les pièces du dossier ; qu’en jugeant que la prescription était opposée à bon droit à la demande portant sur les dépenses exposées au titre des travaux relatifs à la mise en place du réseau d’assainissement prévus dans le cadre du programme d’aménagement d’ensemble intitulé  » Charles de Gaulle « , dès lors qu’ils avaient été achevés le 22 novembre 1989 et que le délai de prescription qui avait été interrompu par une lettre du 9 septembre 1993 ne l’avait pas été à nouveau par une lettre du 6 août 1998 relative seulement au versement de la taxe de raccordement à l’égout qui lui était demandé dans le cadre de la zone d’aménagement concerté  » Chemin des Demoiselles « , elle a méconnu les termes de cette lettre ; qu’en jugeant que les demandes formées au titre des participations pour le groupe scolaire  » Paul Eluard  » et la réalisation d’un collecteur d’eau de pluie et de l’extension d’un bassin de rétention n’étaient pas fondées au motif que ces infrastructures servaient pour partie aux besoins des futurs usagers de cette zone, la cour n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;

3. Considérant qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

4. Considérant que M. B…soutient, d’autre part, qu’en se bornant à juger non fondée la demande de restitution présentée au titre de la participation complémentaire de 700 000 F (106 714,31 euros) qui lui a été réclamée pour la réalisation du centre sportif  » Pierre de Coubertin  » aux motifs que les documents qu’il avait produits ne permettaient pas d’identifier la destination ou l’utilisation de cette somme, la cour a omis de statuer sur sa demande portant sur la participation initiale de 7 200 000 F (1 097 632,94 euros) ; qu’en jugeant que la cession pour un franc symbolique de neuf parcelles de terrain situées à l’intérieur du périmètre de la zone d’aménagement concerté  » Chemin des Demoiselles  » répondait aux besoins des futurs habitants ou des usagers des constructions à édifier dans cette zone au sens des dispositions de l’article L. 311-4-1 du code de l’urbanisme, la cour a violé ces dispositions et n’a pas justifié sa décision ; qu’eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre dans cette seule mesure les conclusions du pourvoi ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B…qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il porte, d’une part, sur les conclusions relatives à la demande de restitution d’une participation de 7 200 000 F (1 097 632,94 euros) au titre de la réalisation du centre sportif  » Pierre de Coubertin  » et, d’autre part, sur la cession pour un franc symbolique de neuf parcelles de terrain situées à l’intérieur du périmètre de la zone d’aménagement concerté  » Chemin des Demoiselles  » sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B…n’est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Goussainville et au syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et petit Rosne.

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