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Domaine privé forestier : le contentieux de l’occupation privative relève de la compétence du juge judiciaire !

Arrêt rendu par Conseil d’Etat
20-07-2022
n° 457616
Texte intégral :
Vu la procédure suivante :

M. B. A. C. a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 4 octobre 2016 par laquelle le directeur régional de l’Office national des forêts (ONF) a prononcé la résiliation de la convention du 17 février 2014 par laquelle il avait été autorisé à occuper un terrain de 900 m2 cadastré AY 0248, situé dans la forêt domaniale littorale de Saint-Philippe, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2014. Par un jugement n° 1700273 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19BX03044 du 16 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A. C. contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2021 et 19 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A. C. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code forestier ;

– le code général de la propriété des personnes publiques ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

– les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A. de Laclaclos et à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de l’Office national des forêts ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention du 17 février 2014, l’Office national des forêts (ONF) a autorisé M. A. C. à occuper, pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2014, un terrain situé sur le territoire de la commune de Saint-Philippe à La Réunion afin d’y établir son habitation principale. Par lettre du 4 octobre 2016, le directeur régional de l’ONF a toutefois résilié cette convention au motif que M. A. C. n’habitait pas le terrain concédé. Après rejet implicite de ses recours gracieux adressées au préfet de La Réunion et au directeur régional de l’ONF, M. A. C. a saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une demande tendant à l’annulation de la décision de résiliation de la convention. Par un jugement du 6 juin 2019, ce tribunal a rejeté sa demande, regardée comme contestant la validité de la mesure de résiliation du 4 octobre 2016 et tendant à la reprise des relations contractuelles. Par l’arrêt attaqué du 16 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A. C. contre ce jugement.

2. La contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne publique, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire. Le juge administratif est toutefois compétent lorsque le contrat litigieux comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

3. Pour juger que le contrat en litige comprenait des clauses impliquant qu’il relève du régime des contrats administratifs, et en déduire que le contentieux relatif à sa résiliation relevait de la compétence du juge administratif, la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est fondée, en premier lieu, sur les stipulations de son article 8, permettant à l’ONF de résilier le contrat sans indemnité ni préavis dans le cas où il déciderait d’engager une procédure de cession de cette parcelle, en deuxième lieu, sur celles de son article 2 prévoyant la possibilité pour l’ONF, d’une part, de faire réaliser des travaux de remise en état du terrain aux frais du concessionnaire et, d’autre part, habilitant ses agents à contrôler la bonne exécution par l’intéressé des obligations lui incombant et, en troisième lieu, sur les stipulations de l’article 3 de la convention, lequel interdisait au concessionnaire d’élaguer, d’abattre ou d’enlever un arbre sans l’accord écrit de l’ONF, autorisait l’établissement public à procéder à des coupes d’arbres sur le terrain et soumettait la plantation d’arbres à autorisation écrite de l’Office. Aucune de ces clauses ne justifie toutefois que, dans l’intérêt général, cette convention relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour administrative d’appel de Bordeaux a inexactement qualifié ces stipulations de la convention conclue entre l’ONF et M. A. C. et commis une erreur de droit en retenant la compétence de la juridiction administrative. Il s’ensuit que le requérant est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 et de l’absence d’autre clause justifiant que, dans l’intérêt général, la convention en litige relève du régime exorbitant des contrats administratifs, que la contestation de la résiliation de cette convention ressortit à la compétence du juge judiciaire.

6. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de La Réunion, s’est estimé compétent pour connaître de la demande de M. A. C. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête d’appel, d’annuler le jugement attaqué et, statuant par la voie de l’évocation, de rejeter la demande de M. A. C. comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’ONF qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A. C. la somme que demande l’ONF au même titre.

Décide :

Article 1er : L’arrêt du 16 juillet 2021 de la cour administrative d’appel de Bordeaux et le jugement du 6 juin 2019 du tribunal administratif de La Réunion sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A. C. devant le tribunal administratif de La Réunion sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B. A. C. et à l’Office national des forêts.

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