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Autorisation d’exploiter d’une ICPE : quid de l’intérêt à agir d’une société requérante

Conseil d’État

N° 347347
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Bruno Chavanat, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP LAUGIER, CASTON, avocats


lecture du mercredi 30 janvier 2013

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 9 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la société Nord Broyage, dont le siège est au 7 route du Fossé défensif à Dunkerque (59140) ; la société demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 09DA01022 du 20 janvier 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a, sur appel de la société Holcim France, annulé le jugement n° 0700682 du 14 mai 2009 du tribunal administratif de Lille et l’arrêté du 2 août 2006 du préfet du Nord lui accordant l’autorisation d’exploiter un centre de broyage de clinker à Dunkerque ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Holcim France ;

3°) de mettre à la charge de la société Holcim France le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Nord Broyage et de la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Holcim France,

– les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Nord Broyage et à la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Holcim France ;




1. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, par un arrêté du 2 août 2006, le préfet du Nord a délivré à la société Nord Broyage, sur le fondement de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, une autorisation d’exploiter un centre de broyage de clinker situé sur le territoire du port autonome de Dunkerque ; que la société Holcim France, qui exploite une installation de broyage de produits minéraux également située sur le territoire du port autonome, a demandé l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Lille, qui a rejeté cette demande par un jugement du 14 mai 2009 ; que, sur appel de cette société, la cour administrative d’appel de Douai, par l’arrêt attaqué du 20 janvier 2011, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée à la requête de la société Holcim France, a annulé le jugement du 14 mai 2009 ainsi que l’arrêté du 2 août 2006 pour irrégularité de la procédure en raison de l’insuffisance de l’étude d’impact produite à l’appui de la demande d’autorisation ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement relatif au contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté litigieux :  » Les décisions prises en application des articles L. 512-1 (…) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative : (…) / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 (…)  » ; qu’au sens de ces dispositions, un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement délivrée à une entreprise, fut-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l’installation classée présente pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d’exploitation de cet établissement commercial ; qu’il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l’établissement justifie d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l’installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux ;

3. Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la société Nord Broyage et reconnaître à la société Holcim France la qualité de tiers justifiant d’un intérêt à agir contre l’autorisation litigieuse, la cour administrative d’appel de Douai s’est bornée à se fonder sur les allégations par lesquelles cette dernière faisait valoir que cette autorisation concernait un terrain mitoyen du sien et portait atteinte à la commodité du voisinage, à la santé, la sécurité et la salubrité publiques, et notamment qu’elle serait à l’origine de nombreuses nuisances générées par l’augmentation du trafic routier liée à l’installation autorisée ; qu’en ne recherchant pas si ces inconvénients ou dangers étaient de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d’exploitation de son établissement, alors que ce point était contesté de façon précise et argumentée par la société Nord Broyage dans ses écritures en défense, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une insuffisance de motivation ;

4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 3 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, applicable au litige, aujourd’hui codifié à l’article R. 512-8 du code de l’environnement :  » (…) Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts visés par l’article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l’environnement. L’étude d’impact présente successivement : /(…) e) Les conditions de remise en état du site après exploitation (…)  » ;

5. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; que, dès lors, en jugeant que l’autorisation en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière du seul fait que les éléments contenus dans l’étude d’impact relatifs aux conditions de remise en état du site après exploitation ont énoncé dans leur généralité les mesures à prendre et renvoyé l’exposé de ces mesures à un mémoire ultérieur, sans rechercher si cet état de fait avait pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou avait été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative, la cour administrative d’appel de Douai a entaché son arrêt d’une erreur de droit ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la société Nord Broyage est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que, le terrain d’assiette de l’établissement de la société Holcim France n’est pas mitoyen de celui de la société Nord Broyage mais distant de plusieurs centaines de mètres, d’autre part, que l’augmentation du trafic routier susceptible de résulter de l’exploitation dont l’autorisation est contestée est minime et, enfin, que ni les émissions de poussière, contre lesquelles les installations de la société Holcim France sont au demeurant protégées, ni aucun des inconvénients et dangers que présente l’installation classée en litige ne sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d’exploitation de la société ; que, dans ces conditions, la société Holcim ne peut être regardée comme un tiers justifiant d’un intérêt à agir contre l’autorisation d’exploitation litigieuse, au sens de l’article L. 514-6 du code de l’environnement ; que, par suite, elle n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement du 14 mai 2009, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 août 2006 du préfet du Nord accordant à la société Nord Broyage l’autorisation d’exploiter un centre de broyage de clinker ;

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Nord Broyage, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Holcim France la somme de 3 000 euros à verser à la société Nord Broyage au titre des mêmes dispositions ;




D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt du 20 janvier 2011 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la société Holcim France devant la cour administrative d’appel de Douai et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La société Holcim France versera une somme de 3 000 euros à la société Nord Broyage au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Nord Broyage, à la société Holcim France et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

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