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ICPE : Cessation d’activité

Base réglementaire :

  • Articles L512.17, L512.19, L514.19 et L514.20 du code de l’environnement
  • Articles R512-35, R512-38, R512-53, R512-74, R512-80 du code de l’environnement

Les droits nés de l’octroi de la déclaration ou l’autorisation cessent lorsque l’installation classée n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou n’a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf le cas de force majeure.

Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant doit :

  • notifier au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci ; ce délai est porté à six mois pour les installations de stockage de déchets et les carrières
  • placer le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L511-1 du code de l’environnement,
  • transmettre au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et au propriétaire du terrain de l’installation
    • les plans du site
    • les études et rapports communiqués à l’administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site,
    • ses propositions sur le type d’usage futur du site qu’il envisage de considérer
  • transmet dans le même temps au préfet une copie de ses propositions.

Mise en sécurité du site

La notification de l’exploitant au préfet indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

  • l’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, et (pour les installations autres que les installations de stockage de déchets) celle des déchets présents sur le site ;
  • des interdictions ou limitations d’accès au site ;
  • la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
  • la surveillance des effets de l’installation sur son environnement.

Réhabilitation après concertation

Lors de l’arrêt définitif d’une installation autorisée après le 31 décembre 2003, sur un nouveau site, les conditions de remise en état sont fixées par l’arrêté d’autorisation.
L’usage futur est déterminé conjointement avec le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme et, s’il ne s’agit pas de l’exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation.
En l’absence d’observations des personnes consultées dans un délai de trois mois à compter de la réception des propositions de l’exploitant, leur avis est réputé favorable.
L’exploitant informe le préfet et les personnes consultées d’un accord ou d’un désaccord sur le ou les types d’usage futur du site. Les personnes consultées peuvent transmettre au préfet, à l’exploitant et au propriétaire du terrain, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste de l’usage prévu avec l’usage futur de la zone tel qu’il résulte des documents d’urbanisme.
Le mémoire comprend également une ou plusieurs propositions de types d’usage pour le site. Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord, et après avoir sollicité l’avis de l’exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur l’éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés au troisième alinéa de l’article L512-17 du code de l’environnement.

Dans les autres cas : le préfet consulte le maire de la commune concernée ; en l’absence d’observations dans le délai d’un mois, son avis est réputé favorable. Le préfet peut à tout moment imposer à l’exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris après avis de la Commission Départementale Compétente.

Servitudes / surveillance / protection des tiers

Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives.
L’acte de vente doit mentionner l’accomplissement de cette formalité.
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.

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